La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2024 | FRANCE | N°23/02303

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère chambre cab1, 11 avril 2024, 23/02303


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N° 24/ DU 11 Avril 2024


Enrôlement : N° RG 23/02303 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3EIZ

AFFAIRE : Mme [M] [O] [C] (Me Benjamin GONAND)



DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette

En présence de

PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République


Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont é...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/ DU 11 Avril 2024

Enrôlement : N° RG 23/02303 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3EIZ

AFFAIRE : Mme [M] [O] [C] (Me Benjamin GONAND)

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette

En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Avril 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [M] [O] [C]
née le 16 Avril 1981 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Benjamin GONAND, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE JOINTE

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 3]

dispensé du ministère d’avocat

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [M] [O] [C] est née le 16 avril 1981 à [Localité 2] (Algérie).

Elle a sollicité du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille la délivrance d'un certificat de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil, qui lui a été refusée le 29 août 2022.

Le 28 février 2023 elle a déposé devant le tribunal une requête aux fins de délivrance dudit certificat. Elle demande également qu'il soit jugé qu'elle est de nationalité française, que soit ordonnée la transcription de son acte de naissance et la mention de l'article 28 du code civil, ainsi que la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande madame [C]dit qu'elle est fille de [J] [H], elle-même née dans un ancien département français d'Algérie et française pour être la fille de [D] [H], admis à la nationalité française par jugement du tribunal de première instance de Blida du 25 septembre 1941, et de [I] [N] son épouse. Elle ajoute que [J] [H], de statut civil de droit commun, a conservé de plein droit la nationalité française lors de l'indépendance de l'Algérie.
Sur son état civil, madame [C] expose que son acte de naissance est régulier au regard des dispositions de l'ordonnance algérienne du 19 février 1970, notamment qu'il indique le nom de la personne qui a déclaré la naissance.

Le procureur de la République n'a pas conclu.

Les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies le 21 avril 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

Madame [M] [O] [C] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française.

La requérante doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

En l'espèce l'original de la copie intégrale de l'acte de naissance de madame [M] [O] [C] daté du 3 février 2022 comporte la signature et le nom de l'officier de l'état civil qui a délivré ladite copie, mais pas le nom de l'officier de l'état civil qui a reçu la déclaration de naissance et dressé l'acte de naissance, la mention correspondante ayant été laissé en blanc.
Cette mention est également manquante sur la copie intégrale de cet acte datée du 14 février 2022 et qui pour sa part ne comporte ni le nom ni la signature de l'officier de l'état civil qui l'a délivrée.

Ces actes ne sont donc pas conformes à l'article 36 de l'ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l'état civil qui précise que « ces actes sont signés par l'officier de l'état civil, par le comparant et les témoins ; mention est faite de la cause qui empêche le comparant et les témoins de signer », et ne peuvent donc pas faire la preuve de l'état civil de la demanderesse.

Madame [M] [O] [C] sera donc déboutée de ses demandes.

Succombant à l'instance, elle en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Constate qu'il a été satisfait aux formalités prévues par l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute madame [M] [O] [C] de ses demandes ;

Condamne madame [M] [O] [C] aux dépens.

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 1ère chambre cab1
Numéro d'arrêt : 23/02303
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-11;23.02303 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award