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11/04/2024 | FRANCE | N°23/02223

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère chambre cab1, 11 avril 2024, 23/02223


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N° 24/ DU 11 Avril 2024


Enrôlement : N° RG 23/02223 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3A3J

AFFAIRE : M. [O] [N] (Me Mélanie ROBIN)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE


DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats :

ALLIONE Bernadette

En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République


Vu le rapport fait à l’audience...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/ DU 11 Avril 2024

Enrôlement : N° RG 23/02223 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3A3J

AFFAIRE : M. [O] [N] (Me Mélanie ROBIN)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette

En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Avril 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [O] [N]
né le 18 Juillet 2003 à [Localité 3] (COTE DIVOIRE)
de nationalité Ivoirienne, demeurant et domicilié [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 661360012022004674 du 17/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PERPIGNAN)

représenté par Maître Mélanie ROBIN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 2]

dispensé du ministère d’avocat

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [O] [N] est né le 18 juillet 2003 à [Localité 3] (Côte d'Ivoire).

Le 16 septembre 2021 il a souscrit une déclaration de nationalité française devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Perpignan sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, dont l'enregistrement a été refusé selon décision du 8 juillet 2022.

Par acte de commissaire de justice du 22 février 2023 monsieur [N] a fait assigner le procureur de la République.

Les diligences prévues par l'article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies le 18 avril 2023.

Aux termes de son exploit introductif monsieur [N] demande au tribunal de dire qu'il est français par application de l'article 21-12 du code civil et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil.
Au soutien de ses demandes il fait valoir que les pièces d'état civil et d'identité qu'il produit sont régulières, et qu'il a fait l'objet d'un placement ordonné par le juge des enfants pendant plus de trois ans, soit entre le 26 février 2018 et le 7 janvier 2022.

Le procureur de la République n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

Monsieur [O] [N] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.

Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

L'article 41 de la loi ivoirienne du 7 octobre 1964, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 1999, dispose que « l'acte de naissance énonce :
l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés,les prénoms, noms, âge et nationalité, professions et domicile des père et mère, et, s'il y a lieu, ceux du déclarant.Si les père et mère de l'enfant ne sont pas désignés à l'officier ou à l'agent de l'état civil, il n'est fait sur le registre aucune mention à ce sujet ».

Monsieur [N] produit aux débats la copie intégrale de son acte de naissance, délivrée le 12 juillet 2022 par l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 3], comportant l'ensemble des mentions exigées par la loi ivoirienne.
Il rapporte donc la preuve de son état civil.

L'article 21-12 du code civil dispose que « peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française, l'enfant qui depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service social d'aide à l'enfance ».

Monsieur [N] a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire délivrée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rodez le 26 février 2018, ordonnant sa remise au service social d'aide à l'enfance des Pyrénées Orientales.

Il a ensuite fait l'objet le 19 mars 2018 d'une ordonnance de prorogation de placement provisoire du juge des enfants du tribunal de grande instance de Perpignan au profit du même service, renouvelée le 25 septembre 2018, jusqu'à l'ouverture d'une mesure de tutelle.

Le 4 juin 2019 le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Perpignan a ouvert une mesure de tutelle au profit de monsieur [N], confiée au président du conseil départemental des Pyrénées Orientales.

Est également produit aux débats le certificat du service mandaté par le président du conseil départemental des Pyrénées Orientales pour exécuter la mesure de tutelles indiquant que la prise en charge de monsieur [N] a pris fin le 7 janvier 2022, soit plus de trois ans après l'ordonnance de placement provisoire du 26 février 2018.

Monsieur [N] remplit donc les conditions de l'article 21-12 du code civil et il convient en conséquence de dire qu'il est français depuis le 16 septembre 2021, jour de la souscription de sa déclaration.

Les dépens resteront à la charge du Trésor Public et recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Constate qu'il a été satisfait aux diligences prescrites par l'article 1040 du code de procédure civile ;

Dit que monsieur [O] [N], né le 18 juillet 2003 à [Localité 3] (Côte d'Ivoire), est français en application de l'article 21-12 du code civil depuis le 16 septembre 2021 ;

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public, et recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 1ère chambre cab1
Numéro d'arrêt : 23/02223
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-11;23.02223 ?
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