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11/04/2024 | FRANCE | N°22/02763

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère chambre cab3, 11 avril 2024, 22/02763


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°24/167 DU 11 Avril 2024


Enrôlement : N° RG 22/02763 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZX7F

AFFAIRE : M. [E] [G] [F]( Me Joël BATAILLE)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]


DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernad

ette

En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/167 DU 11 Avril 2024

Enrôlement : N° RG 22/02763 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZX7F

AFFAIRE : M. [E] [G] [F]( Me Joël BATAILLE)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette

En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Avril 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [E] [G] [F]
né le 06 Février 2003 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DE GUINEE)
de nationalité Guinéenne, domicilié : chez [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 661360012022001530 du 21/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Perpignan)
représenté par Me Joël BATAILLE, avocat au barreau de MARSEILLE,

CONTRE

DEFENDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est [Adresse 5]

dispensé du ministère d’avocat

EXPOSE DU LITIGE :

Le 2 septembre 2021, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Perpignan a notifié à Monsieur [E] [G] [F], se disant né le 6 février 2003 à [Localité 1] (GUINEE), un refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur 1'article 21-12 du code civil souscrite le 20 janvier 2021, au motif que les documents d’état civil, non valablement légalisés, ne pouvaient faire foi.

Par acte en date du 02 mars 2022, Monsieur [E] [G] [F] a assigné le Procureur de la République de [Localité 2] aux fins de :
-Dire le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française du 02-09-2021, irrégulier et, en tout état de cause, mal fondé ;
-Déclarer Monsieur [F] [E] [G], né le 06-02-2003, à [Localité 1] (Guinée), de nationalité française, en application de l'article 21-12 du Code civil ;
-Dire que la mention du jugement à intervenir sera portée en marge de son acte de naissance à l’état civil consulaire du ministère des affaires étrangères à [Localité 4], en application de l’article 28 du Code civil ;
-Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 octobre 2023, Monsieur [E] [G] [F] maintient ses demandes.

Il fait valoir que la décision rendue par le Directeur de greffe est irrégulière ; que le refus contesté est daté du 02-09-2021, soit plus de six mois après l’enregistrement de la déclaration de nationalité du requérant souscrite le 20 janvier 2021 ; qu’en conséquence, le Directeur des services de greffe judiciaire ne pouvait plus refuser cet enregistrement et aurait dû, en application des articles 26-3 et 26-4 du Code civil, lui remettre une copie de sa déclaration revêtue de la mention de son enregistrement ; que par ailleurs, il a pris soin de produire, à l’appui de sa déclaration de nationalité française, en original l’extrait du registre de transcription de son acte de naissance, ainsi que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du 30-10-2017, rendu par le Tribunal de première instance de [Localité 1] III MAFANGO ; que ces deux actes ont chacun fait l’objet d’une légalisation par les services du Ministère des affaires étrangères de la République de Guinée ; que les originaux des actes d’état civil ayant été égarés, il en a requis de nouveaux ; qu’il produit un jugement supplétif du 15/04/2019 rendu par le Tribunal de première instance de [Localité 1] III – MAFANCO ; que ce jugement a été légalisé par l’Ambassade de la République de Guinée en France ; qu’il produit en outre un extrait du registre de transcription de l’acte de naissance en date du 08/08/2019, cet acte ayant également été légalisé par l’Ambassade de la République de Guinée en France ; que l’instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 confirme la compétence du consul du pays d’origine de l’acte pour légalisation de ce dernier.

Par conclusions signifiées le 10 mars 2023, le Procureur de la République demande au tribunal de :
- constater que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées et que la procédure est recevable au regard de ces dispositions ;
- dire n'y a avoir pas lieu à enregistrement de la déclaration souscrite le 20 janvier 2021 par Monsieur [E] [G] [F], se disant né le 6 février 2003 à [Localité 1] (GUINEE) ;
- dire que Monsieur [E] [G] [F], se disant né le 6 février 2003 à [Localité 1] (GUINEE) n'est pas de nationalité française ;
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Il soutient que l’extrait du registre de transcription du jugement du 30 octobre 2017 n’est pas valablement légalisé ; qu’en effet c’est un juriste du Ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger à [Localité 1] qui a apposé une légalisation le 2 novembre 2017 ; que ce juriste n'est ni le Consul de France en résidence en Guinée ni le Consul de Guinée en résidence en France ; qu’il en est de même pour le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du 30/10/2017 rendu par le tribunal de première instance de [Localité 1] III MAFANGO ; que ces pièces ne sont pas opposables en France.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 8 février 2024.

MOTIFS :

L’article 21-6 alinéa 3 du Code civil dispose que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir 6 mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.

En l’espèce, Monsieur [F] a souscrit sa déclaration le 20 janvier 2021, et le procès-verbal de notification d’une décision de refus d’enregistrement est datée du 02 septembre 2021.

Dès lors, la décision de refus d’enregistrement étant intervenue plus de 6 mois après la date de souscription attestée par le Directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Perpignan, le refus d’enregistrement est non avenu et il y a lieu de procéder à la remise de la déclaration au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.

En application de l'article 28 du code civil, mention de la présente décision sera portée en marge de la déclaration ayant pour effet l’acquisition de la nationalité française.
Les frais de procédure seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE que le refus d’enregistrement du 02 septembre 2021 est non avenu ;

CONSTATE l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité souscrite par Monsieur [E] [G] [F] le 20 janvier 2021 et DIT qu’il y a lieu de procéder à la remise de la déclaration au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement ;
ORDONNE en tant que de besoin la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 Avril 2024

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 1ère chambre cab3
Numéro d'arrêt : 22/02763
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-11;22.02763 ?
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