AUDIENCE DU 04 Avril 2024
AFFAIRE N° N° RG 24/02875 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TM6
MINUTE : 24/00190
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L'EXECUTION
DECISION DU : QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
MAGISTRAT TENANT L'AUDIENCE :
Farouz BENHARKAT, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Valérie KELLER, Greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est au [Adresse 2]), et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social au [Adresse 1]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), et ayant la société M.C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024,
Lui-même venant aux droits de la société CREDIT COOPERATIF, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 11 décembre 2019 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier
représenté Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE (avocat plaidant) et par Maître Manon GIDEL de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. JACKLESS
domiciliée : C/ Madame [H] - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 04 Avril 2024, et la décision rendue le jour même.
A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de son adversaire qui doit donc être considéré comme ayant accepté ce désistement implicitement.
Il convient de constater ce désistement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que la partie demanderesse s'est désistée de son instance,
Dit qu'elle conservera la charge des dépens, sauf convention contraire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA NEUVIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
LE GREFFIERLE JUGE DE L'EXÉCUTION