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04/04/2024 | FRANCE | N°24/02202

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 04 avril 2024, 24/02202


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02202 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SGQ
AFFAIRE : [Y] [O], [W] [E] / S.C.I. SOLIMMO 2


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier



DEMANDEURS

Monsieur [Y] [O]
né le 21 Mars 2000,
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13

206-2023-008718 du 17/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

Madame [W] [E]
née le 06 Juin 2003 à [Localité...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02202 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SGQ
AFFAIRE : [Y] [O], [W] [E] / S.C.I. SOLIMMO 2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [O]
né le 21 Mars 2000,
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-008718 du 17/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

Madame [W] [E]
née le 06 Juin 2003 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. SOLIMMO 2,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Delphine LE DREVO-AUBRUN, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 28 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 29 septembre 2020, la SCI M2L aux droits de laquelle vient la SCI SOLIMMO 2 a donné à bail à [Y] [O] et [W] [E] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer de 530 euros.

Par ordonnance de référé en date du 15 juin 2023 le juge du contentieux de la protection de Marseille a notamment
- constaté la résiliation du bail à la date du 2 janvier 2022
- ordonné l’expulsion de [Y] [O] et [W] [E]
- condamné [Y] [O] et [W] [E] à payer à la SCI SOLIMMO 2 la somme provisionnelle de 5.520 euros, comptes arrêtés au 31 décembre 2022
- condamné [Y] [O] et [W] [E] à payer à la SCI SOLIMMO 2 la somme provisionnelle de 4.801,65 euros, comptes arrêtés au 31 décembre 2022
- condamné [Y] [O] et [W] [E] à payer à la SCI SOLIMMO 2 une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 530 euros
- condamné [Y] [O] et [W] [E] à payer à la SCI SOLIMMO 2 la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Cette décision a été signifiée le 28 juin 2023.

Selon acte d’huissier en date du 17 juillet 2023 la SCI SOLIMMO 2 a fait signifier à [Y] [O] et [W] [E] un commandement d’avoir à quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 20 février 2024 [Y] [O] et [W] [E] ont fait convoquer la SCI SOLIMMO 2 devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 28 mars 2024, [Y] [O] et [W] [E] se sont référés à leur écritures par lesquelles ils ont demandé de
- débouter la SCI SOLIMMO 2 de ses demandes
- leur accorder, à titre principal, un délai de 12 mois pour quitter les lieux et ce dans un appartement qui sera mis à disposition par la SCI SOLIMMO 2 dans un autre immeuble
- à titre subsidiaire leur accorder un ultime délai d’un mois pour quitter les lieux.

Ils ont exposé leur situation et les démarches entreprises pour se reloger. Ils ont rappelé que le bailleur était un professionnel de l’immobilier et que le paiement de leur loyer avait été suspendu dès le 7 mars 2023 (1er arrêté de mise en sécurité) ; que pourtant la SCI SOLIMMO 2 n’avait pas hésité à lui réclamer le paiement du loyer le 1er mai 2023 ou encore le 1er février 2024, appel de loyer qui faisait état d’une dette locative de 12.449,39 euros au 1er février 2024 ; que leur dette locative s’élevait au 1er mars 2024 à la somme de 5.489,39 euros soit un écart de 7.030,15 euros; qu’en outre l’échéance d’avril 2024 a pu montrer que le montant de la dette réclamée était encore erronée puisqu’il avait été procédé à une augmentation inexpliquée entre novembre et décembre 2023 et que la SCI SOLIMMO 2 restait taisante sur ce point. Ils ont ajouté qu’un second arrêté de péril avait été pris le 31 octobre 2023, lequel avait mis en demeure les copropriétaires de l’immeuble de réaliser les travaux dans un délai maximal de 15 mois, soit au plus tard le 31 octobre 2024. Ils ont souligné que le plan de travaux prévu pour réhabiliter l’immeuble mentionnait des traces d’amiante et qu’une telle présence n’avait aucunement empêché le bailleur de louer un tel appartement à une famille mais surtout que l’exécution des travaux de désamiantage qui allaient commencer imposait au bailleur de reloger ses locataires.

La SCI SOLIMMO 2 s’est référée à ses écritures par lesquelles elle a demandé de
- déclarer irrecevable à tout le moins mal fondée la demande de relogement formulée par [Y] [O] et [W] [E]
- débouter [Y] [O] et [W] [E] de leur demande de délais
- condamner [Y] [O] et [W] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a soutenu que [Y] [O] et [W] [E] faisaient preuve de mauvaise volonté et fait valoir que des travaux de réhabilitation de l’immeuble allaient prochainement être entrepris et que pour se faire l’immeuble devait être vidé de ses occupants.

MOTIFS

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.

La situation de [Y] [O] et [W] [E] telle qu’elle est justifiée est la suivante : ils sont respectivement âgés de 23 et 20 ans. Ils ont deux enfants à charge âgés de 2 ans et de 3 mois. Ils justifient percevoir de la Caisse des Allocations Familiales une allocation Paje (184,81 euros) outre une prime d’activité (454,90 euros) selon attestation datée du 4 octobre 2023. [Y] [O] justifie percevoir l’ARE (il a travaillé en qualité d’ouvrier entre le mois de novembre 2022 et le mois de juin 2023 pour un salaire mensuel de 1.435,44 euros). Le couple a déposé un dossier DALO le 8 septembre 2023, lequel a été rejeté. Le couple bénéficie d’un suivi social dans le cadre d’une mesure ASELL depuis le 17 avril 2023. Dans ce cadre une demande de logement social a été déposée le 6 juillet 2023.

Si le paiement du loyer a été suspendu en revanche ils ne justifient d’aucun versement aux fins d’apurement de la dette telle que fixée par le juge des contentieux de la protection, à l’exception d’un paiement de 200 euros effectué le 16 novembre 2023.

Ces éléments démontrent que les efforts entrepris par [Y] [O] et [W] [E] apparaissent insuffisants.

En outre, la SCI SOLIMMO 2 justifie de la nécessité d’évacuer l’immeuble pour procéder à des travaux de réhabilitation et notamment à des travaux de désamiantage qui doivent être réalisés dans un immeuble vidé de ses occupants pour des raisons de sécurité sanitaire impérative. Ces travaux doivent débuter le 2 mai 2024 selon attestation de la société MJK.

La situation individuelle de [Y] [O] et [W] [E] ne peut en conséquence s’opposer à la réalisation de travaux d’un intérêt collectif.

Il s’ensuit que, d’une part, comme le relève justement la SCI SOLIMMO 2, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’ordonner le relogement d’occupants sans droit ni titre d’un logement. D’autre part, la demande de délais pour quitter les lieux est parfaitement infondée.

Les demandes de [Y] [O] et [W] [E] seront rejetées.

[Y] [O] et [W] [E], succombants, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

[Y] [O] et [W] [E], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à la SCI SOLIMMO 2 une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 400 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Rejette les demandes formées par [Y] [O] et [W] [E] ;

Condamne [Y] [O] et [W] [E] aux dépens ;

Condamne [Y] [O] et [W] [E] à payer à la SCI SOLIMMO 2 la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/02202
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;24.02202 ?
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