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04/04/2024 | FRANCE | N°24/00676

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 04 avril 2024, 24/00676


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/00676 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MCY
AFFAIRE : [O] [F] / [T] [W]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier





DEMANDEUR

Monsieur [O] [F]
né le 11 Mars 1959 à [Localité 3] (13),
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE

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DEFENDEUR

Monsieur [T] [W],
demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté





NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire

Le Tribunal apr...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/00676 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MCY
AFFAIRE : [O] [F] / [T] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [O] [F]
né le 11 Mars 1959 à [Localité 3] (13),
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [T] [W],
demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 15 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance en date du 17 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE a statué de manière suivante :
«Disons que la présente ordonnance est commune et opposable au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA ;
Ordonnons à [T] [W] de déposer l’ensemble des aménagements, installations et objets se trouvant sur la toiture du lot n°8 au sein de la copropriété sise [Adresse 1] et de remettre cette toiture dans l’état dans lequel il l’a trouvée à son arrivée, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut d’exécution dans ce délai, condamnons [T] [W] au paiement d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard ce pendant 18 mois ».

L’ordonnance a été signifiée au défendeur le 31 mars 2023.

Selon acte d’huissier en date du 15 janvier 2024, Monsieur [O] [F] a fait assigner [T] [W] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue d’obtenir la liquidation de l’astreinte prononcée, à la somme de 24 600 euros pour la période du 1er mai 2023 au 5 janvier 2024 en raison de l’absence d’exécution des travaux préconisés suivant procès-verbal de constat du 18 novembre 2023. Il sollicite également la fixation d’une nouvelle astreinte d’un montant de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et la condamnation de [T] [W] au paiement de pareille somme, outre de celle de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 15 février 2024, le demandeur s’est référé à ses écritures. Le défendeur n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :

L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort et [T] [W] n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.

Sur l’astreinte :
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
En l’espèce il est constant que [T] [W] n’a pas exécuté l’obligation qui a été mise à sa charge par la décision susvisée, régulièrement signifiée, tel que l’établi le procès-verbal de constat en date du 18 novembre 2023.
[T] [W] qui n’a pas comparu ne justifie pas de difficultés ou de l’existence d’une cause étrangère.
L’astreinte sera liquidée, sur la période allant du 1er mai 2023 au 5 janvier 2024 à la somme de 24 600 euros, [T] [W] étant condamné au paiement de pareille somme.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :
Aux termes des dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

En l’espèce, eu égard à l'inexécution persistante et injustifiée de l'obligation malgré les délais écoulés, il y a lieu d’assortir la condamnation prononcée par l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Marseille du 17 mars 2023 afférente à la dépose de l’ensemble des aménagements, installations et objets se trouvant sur la toiture du lot n°8 au sein de la copropriété sise [Adresse 1] et de remettre cette toiture dans l’état dans lequel il l’a trouvée à son arrivée, d’une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, et pour une durée de 4 mois. Cette astreinte conservera un caractère provisoire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
[T] [W], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
[T] [W], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [O] [F] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 200 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte ordonnée par ordonnance en date du 17 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE à la somme de 24 600 euros pour la période du 1er mai 2023 au 5 janvier 2024 ;
Condamne Monsieur [T] [W] à payer cette somme à Monsieur [O] [F];
Assortit d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant quatre mois, passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, la condamnation prononcée par l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille du 17 mars 2023 à l’encontre de Monsieur [T] [W] aux fins de  procéder à la dépose de l’ensemble des aménagements, installations et objets se trouvant sur la toiture du lot n°8 au sein de la copropriété sise [Adresse 1] et de remettre cette toiture dans l’état dans lequel il l’a trouvée à son arrivée ;
Condamne à Monsieur [T] [W] payer à Monsieur [O] [F] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [W] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/00676
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;24.00676 ?
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