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04/04/2024 | FRANCE | N°24/00312

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 04 avril 2024, 24/00312


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/00312 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4G2T
AFFAIRE : [R] [P] / [S] [O]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier





DEMANDERESSE

Madame [R] [P]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictio

nnelle Totale numéro C13206-2023-008069 du 13/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)



DEFENDEUR

Monsieur [S] [O]
né le...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/00312 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4G2T
AFFAIRE : [R] [P] / [S] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [R] [P]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-008069 du 13/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR

Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant) et Mâître Manon BONNET, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 15 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon titre exécutoire du 4 octobre 2023 reposant sur un certificat de non-paiement d’un chèque signifié les 17 juillet 2023 et le 5 septembre 2023, [S] [O] a fait pratiquer le 3 novembre 2023 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de [R] [P], ouverts dans les livres de la Banque Postale pour paiement de la somme de 13 261,50 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 2 589,08 euros.
Ce procès-verbal a été dénoncé à [R] [P] par acte signifié le 9 novembre 2023.
Selon acte d’huissier en date du 30 novembre 2023, [R] [P] a fait assigner [S] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille à fin de :
- Annuler la saisie-attribution ;
- Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
- Ordonner la restitution des sommes saisies ;
- Condamner Monsieur [O] à payer à la requérante la somme de 3000.00 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner Monsieur [O] à verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 et aux entiers dépens en ce compris tous les frais d'huissier et les frais bancaires engendrés par la saisie.

Par conclusions communiquées par RPVA le 15 février 2024, [R] [P] fait valoir qu’elle n’a pas signé de chèque fondant le titre exécutoire, que sa signature a été imitée par son ancien conjoint et qu’elle a déposé plainte pour ces faits le 22 août 2022. Elle sollicite la mainlevée de la saisie attribution et la condamnation du défendeur à la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au motif que son compte bancaire a été bloqué lui laissant un solde disponible de 607,75 euros alors qu’elle vit seule avec deux enfants mineurs et que [S] [O] connaissait l’origine frauduleuse du chèque. En réponse aux conclusions adverses, elle réplique que les travaux effectués et concernés par le chèque n’ont pas été exécutés dans son appartement ; qu’elle produit des documents avec sa signature permettant de constater que celle-ci a été imitée et que celle figurant sur le chèque comporte une faute d’orthographe dans son nom. Elle ajoute que le chèque a été rejeté car le compte sur lequel il a été tiré était clôturé. Elle avance qu’elle n’a pas tardé à déposer plaintes mais avait peur de représailles de son ex conjoint. Elle souligne que [S] [O] a quant à lui tardé à déposer le chèque litigieux, que celui-ci ne devait pas être encaissé à son nom mais à celui de son entreprise, la SARL TC BATI dont il est le gérant.

Par conclusions communiquées par RPVA le 18 janvier 2024, [S] [O] fait valoir que [R] [P] a émis un chèque sans provision en connaissance de cause, que cela serait démontré par la clôture du compte sur lequel le chèque a été émis, sa plainte huit mois après l’émission du chèque. Il ajoute que la signature du chèque est conforme à celle du devis, que le devis concernait des travaux à effectuer pour un logement sis à [Localité 4]. Il sollicite sa condamnation au versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 15 février 2024, les parties ont fait valoir le bénéfice de leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024.

MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :

En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. 
En l’espèce, [R] [P] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la validité de la saisie :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Aux termes de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.

En l’espèce, la saisie-attribution querellée a été pratiquée sur le fondement d’un titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque.

Il ressort des pièces versées aux débats que [S] [O] n'avait pas la qualité de créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de [R] [P] lorsqu’il a fait pratiquer le 3 novembre 2023 la saisie-attribution querellée.

En effet, [S] [O] ne disposait pas de la qualité de créancier, le chèque devant être libellé au nom de sa société la SARL TC BATI conformément au devis édité et non, en son nom propre, il ne dispose pas d’une créance liquide et exigible.

Par ailleurs, la créance concernée est contestée, elle se fonde sur un devis de travaux ne concernant pas le logement occupé par [R] [P] à [Localité 5] mais un logement sis à [Localité 4].

Enfin, de manière surabondante, une simple lecture des pièces laisse apparaitre que la signature n’est pas celle de la demanderesse, notamment [R] [P] signe avec un « d » minuscule et que le devis et le chèque querellé comporte un « D » majuscule contrairement aux autres documents produits par cette dernière.

Il s’ensuit que la mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée.

Sur la demande de dommages et intérêts :

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, [S] [O] a pratiqué une saisie attribution au moyen d’un chèque qu’il ne pouvait encaisser en nom propre, en toute connaissance de cause puisqu’il est le gérant de sa société.
Ainsi, il a commis un acte fautif entrainant un préjudice à la demanderesse, ses comptes étant bloqués depuis la date de cette saisie, à savoir le 3 novembre 2023.
Il doit être condamné à verser à la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

[S] [O], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

[S] [O], tenu aux dépens, sera condamné à payer à une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Madame [R] [P] recevable ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de Monsieur [S] [O] entre les mains de la BANQUE POSTALE sur les comptes bancaires de Madame [R] [P] selon procès-verbal du 3 novembre 2023 ;
Condamne Monsieur [S] [O] à payer à Madame [R] [P] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur [S] [O] aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice et les frais bancaires engendrés par la saisie ;

Condamne Monsieur [S] [O] à payer à Madame [R] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/00312
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;24.00312 ?
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