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04/04/2024 | FRANCE | N°24/00249

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 04 avril 2024, 24/00249


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/00249 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LUQ
AFFAIRE : [S] [R] divorcée [B] / S.A. LOGIS MEDIRTERRANEE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier





DEMANDERESSE

Madame [S] [R] divorcée [B]
née le 29 Mai 1985,
demeurant [Adresse 3]

comparante en personne



DEFENDERESSE

S.A. LOGIS MEDIRTERRANEE,
dont le sièg

e social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

non comparante, ni représentée



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MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/00249 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LUQ
AFFAIRE : [S] [R] divorcée [B] / S.A. LOGIS MEDIRTERRANEE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [S] [R] divorcée [B]
née le 29 Mai 1985,
demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

DEFENDERESSE

S.A. LOGIS MEDIRTERRANEE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

non comparante, ni représentée

NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 08 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement en date du 9 février 2023, le tribunal d’instance de MARSEILLE a prononcé la résiliation du bail liant à LOGIS MEDITERRANEE à [S] [R] et lui a ordonné de quitter les lieux au plus tard le 23 décembre 2023. Le jugement n’est pas produit.

Le jugement a été signifié le 23 octobre 2023.

Un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 23 octobre 2023.

Par requête en date du 12 décembre 2023, reçue au greffe le 21 décembre 2023, [S] [R] a saisi le juge de l’exécution près du Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de solliciter un délai pour quitter les lieux de trois mois à trois ans.

Elle fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de quitter les lieux dans le délai imparti, qu’elle vit seule avec trois enfants à charge, qu’elle n’a pas de famille dans le département. Elle explique qu’à la suite d’un divorce, elle a sombré en dépression et n’a pu s’occuper de ses démarches administratives. Elle avance rencontrer également des difficultés financières, qu’elle ne peut rechercher des logements dans le parc privé en raison de son bas salaire. Elle avance être de bonne foi car elle a déposé un dossier de demande de logement social. A l’audience du 8 février 2024, elle maintenait les précédents arguments apparaissant dans sa requête et a soutenu que l’arriéré de loyers serait d’environ 3 100 euros, qu’elle vient de faire l’objet d’un licenciement le 12 janvier 2024, et qu’elle paye régulièrement son loyer et un remboursement d’arriéré de loyers à hauteur de 85,42 euros par mois. A ce titre, elle produisait un protocole d’accord avec LOGIS MEDITERRANEE en date du 4 décembre 2023, aux termes duquel un plan d’apurement du passif lui été accordé sur une période de 24 mois, soit jusqu’au mois de novembre 2025, moyennant le paiement de la somme de 85,42 euros par mois en règlement de l’arriéré de loyers.

A l’audience du 8 février 2024, [S] [R] a comparu seule, la défenderesse n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024.

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :

L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort et la société LOGIS MEDITERRANEE n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

En vertu de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Selon l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

A la lecture du dossier, il apparait que [S] [R] justifie avoir effectué des démarches afin de se reloger en déposant un dossier de logement social, en payant son loyer et en réglant la somme de 85,42 euros pour l’arriéré de loyers dû suivant protocole d’accord signé avec la société LOGIS MEDITERRANEE, lui accordant un plan d’apurement de sa dette de 24 mois, soit jusqu’au mois de novembre 2025.

Dans ces conditions, les éléments produits permettent de considérer que [S] [R] fait preuve de bonne volonté dans ses démarches pour trouver une solution de relogement, ce qui ressort du protocole d’accord qui dispose que la requérante a fait preuve de bonne foi.

Toutefois, à la date de l’audience du 8 février 2024, la requérant venait de subir une procédure de licenciement notifiée le 12 janvier 2024, rendant sa situation financière incertaine.

Par conséquent, il sera accordé un délai de six mois à [S] [R] pour quitter les lieux occupés ainsi que ses occupants.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société LOGIS MEDITERRANEE succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Accorde à Madame [S] [R] divorcée [B] un délai supplémentaire de six mois, à compter de la notification de la présente décision par le greffe pour quitter le logement sis [Adresse 2],

Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;

Dit n’y avoir lieu au paiement de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société LOGIS MEDITERRANEE aux dépens ;

Rejette tous autres chefs de demandes ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/00249
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;24.00249 ?
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