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04/04/2024 | FRANCE | N°23/13086

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 04 avril 2024, 23/13086


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/13086 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4I4K
AFFAIRE : [L] [I] / S.D.C. [4]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier





DEMANDERESSE

Madame [L] [I]
née le 07 Janvier 1982 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Benjamin CRESPY de l’AARPI BALDO - CRESPY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE sub

stituée par Maître Patrice BALDO, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [4], [Adresse 5]...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/13086 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4I4K
AFFAIRE : [L] [I] / S.D.C. [4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [L] [I]
née le 07 Janvier 1982 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Benjamin CRESPY de l’AARPI BALDO - CRESPY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Maître Patrice BALDO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [4], [Adresse 5]
domicilié C/ CABINET LAGIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 15 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé du 14 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Marseille a condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dit lotissement [4] sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAGIER SARL à :
« Ordonne au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dit lotissement [4] sis [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAGIER SARL, de procéder aux réparations du muret ceignant le lot n°94, appartement à [L] [C] [N] [I], conformément au devis de la SARL ENTREPRISE MATHIEU n° 56987 en date du 07.07.2022 ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dit lotissement [4] sis [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAGIER SARL au paiement d'une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard passé le délai de 75 jours et cependant trois mois, à compter de la signification de la présente ordonnance. »
Cette décision a été signifiée le 24 mai 2023.
Selon acte d’huissier en date du 20 décembre 2023, [L] [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dit lotissement [4] sis [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAGIER SARL à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de la liquidation de cette astreinte à la somme de 9 200 euros, et la condamnation de au paiement de pareille somme, à la fixation d’une nouvelle astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification à partie de la décision à intervenir, et pendant une durée de 3 mois, pour assurer la réalisation des travaux ordonnée par l'ordonnance du 14 avril 2023, outre de celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, [L] [I] fait valoir que le syndicat des copropriétaires n’a pas exécuté la décision susvisée alors que ceux-ci auraient dû débuter le 8 novembre 2023 selon l’ordonnance précitée. Elle précise que rien n’a été entrepris à part, une mise en sécurité de la voie de circulation acté par constat d’huissier au mois de juin 2023 et une assemblée générale qui a été convoquée pour statuer sur la question sans qu’elle n’y fût présente, la convocation lui arrivant après la date de tenue de l’assemblée. Elle sollicite que l’astreinte soit liquidée et qu’une nouvelle soit fixée en raison de l’absence d’exécution du syndicat.
En défense, par conclusions communiquées par RPVA le 14 février 2024, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’elle a mis en place un chantier dès le mois de juin 2023 mais qu’il s’est trouvé confronté à des difficultés liées à l’augmentation du prix du devis du 1er juillet 2022 transmis par la requérante, de sorte qu’il a été obligé de solliciter de nouveaux devis qui doivent être soumis en assemblée générale, que le délai prévu par l’ordonnance de référé est trop court pour effectuer ces démarches. Il ajoute qu’il a informé la requérante de la réalisation de travaux au mois de novembre 2023. Le syndicat des copropriétaires en conclut au rejet des demandes adverses, à titre subsidiaire à la diminution du montant de l’astreinte et en tout état de cause à la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 février 2024, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur l’astreinte :
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
En l’espèce il est constant que le syndicat des copropriétaires n’a pas exécuté que partiellement l’obligation qui a été mise à sa charge par la décision susvisée, régulièrement signifiée.
En effet, [L] [I] reconnait dans ses écritures que le défendeur à procéder à une mise en sécurité de la voie de circulation acté par constat d’huissier au mois de juin 2023 et une assemblée générale qui a été convoquée pour le mois de novembre 2023 pour statuer sur la question.
Il convient de noter que le devis communiqué par [L] [I] date du 1er juillet 2023, rendant vraisemblable, la nécessité de le mettre à jour.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat est tenu de solliciter d’autres devis pour les mettre en discussion lors de l’assemblée générale.
Dans ces conditions, ce dernier justifie de difficultés l’ayant empêché d’exécuter une partie des travaux sollicités, en dehors de la mise en sécurité de la voie de circulation et la convocation d’une assemblée générale pour voter les travaux.
Par conséquent, la demande de liquidation d’astreinte sera rejetée.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :
Aux termes des dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

En l’espèce, eu égard à l'inexécution de l'obligation au jour de l’audience, soit le 15 février 2024, malgré les délais écoulés, la convocation d’une assemblée générale au mois de novembre 2023, l’absence de pièces justifiant la demande de différents devis et leur réception, l’absence de toute autres pièces justifiant de nouvelles diligences effectuées, il y a lieu d’assortir la condamnation prononcée par l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille du 14 avril 2023 afférente à la réalisation de travaux, d’une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de 45 jours suivant la signification du présent jugement, et pour une durée de 4 mois. Cette astreinte conservera un caractère provisoire
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le syndicat des copropriétaires, succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat d’huissier du 16 novembre 2023 ;
Le syndicat des copropriétaires, tenu aux dépens, sera condamné à payer à [L] [I] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 300 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Rejette la demande de liquidation de l’astreinte ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance du 14 avril 2023 à la somme de 9 200 euros;
Assortit d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant quatre mois, passé le délai de 45 jours suivant la signification de la présente décision, la condamnation prononcée par l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille du 14 avril 2023 à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dit lotissement [4] sis [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAGIER SARL, aux fins de  procéder aux réparations du muret ceignant le lot n°94, appartement à [L] [C] [N] [I] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dit lotissement [4] sis [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAGIER SARL, à payer à Madame [L] [I], la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dit lotissement [4] sis [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAGIER SARL aux dépens de la procédure, en ce compris les frais de constat d’huissier du 16 novembre 2023 ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/13086
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;23.13086 ?
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