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04/04/2024 | FRANCE | N°23/09985

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 04 avril 2024, 23/09985


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/09985 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34ZR
AFFAIRE : [W] [Z] / CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier





DEMANDERESSE

Madame [W] [Z]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARS

EILLE


DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/09985 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34ZR
AFFAIRE : [W] [Z] / CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [W] [Z]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vincent SOREL, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 14 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Déclarant agir en vertu d’une contrainte délivrée le 8 juin 2023 par son Directeur, la CPAM DES BOUCHES DU RHONE a fait pratiquer plusieurs saisies-attribution sur les comptes bancaires de [W] [Z] ouverts dans les livres de la BANQUE POSTALE pour paiement de la somme de 99 995,23 euros.

Ces procès-verbaux ont été dénoncés à [W] [Z] par actes signifiés le 25 juillet 2023.

Selon acte d’huissier en date du 28 septembre 2023, [W] [Z] a fait assigner la CPAM DES BOUCHES DU RHONE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

A l’audience du 14 mars 2024, [W] [Z] s’est référée à ses écritures par lesquelles elle a demandé notamment de :
- Déclarer nulle la signification du 28 juin 2023 de la contrainte du 8 juin 2023 ;
- Déclarer nulles la saisie attribution à exécution successive du 4 septembre 2023 pratiquée par la CPAM entre les mains de la société MEDICA et en ordonner la mainlevée ;
- Déclarer nulle la contrainte ;
- Condamner la CPAM à payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts;
- Condamner la CPAM à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions communiquées par RPVA le 4 mars 2024, [W] [Z] fait valoir qu’elle a cessé son activité d’infirmière libérale depuis le 31 décembre 2021 et qu’elle a communiqué cette information à la CPAM, qu’en conséquence, le titre sur lequel se fonde la saisie attribution n’est pas valable. Elle soutient par ailleurs que la signification des dénonces de saisie attribution ont été faite à son ancienne adresse professionnelle alors qu’elle avait cessé son activité et communiquée cette information. Elle considère que la signification est nulle, faute pour l’huissier d’avoir accompli les recherches nécessaires à sa localisation. A titre subsidiaire, elle demande la nullité du procès-verbal de saisie attribution en raison de l’absence des mentions obligatoires afférentes au décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. A titre infiniment subsidiaire, elle soulève une nullité de la dénonce signifiée en raison de la mention erronée du lieu du siège social de la banque auprès de qui la mesure d’exécution a été pratiquée. [W] [Z] requiert que lui soit alloué la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie, cette dernière ayant été pratiquée alors qu’elle avait cessé son activité et avait transmis cette information.

En défense, par concluions communiquées par RPVA le 11 mars 2024, la CPAM DES BOUCHES DU RHONE fait valoir que la demanderesse est irrecevable à soulever la nullité de la contrainte devant le juge de l’exécution qui n’est pas compétent pour en connaitre. Elle soutient que la signification de la contrainte est valable car elle a été faite au dernier domicile connu où figurait le nom de [W] [Z] et sa plaque professionnelle, que le courrier lui est revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé ». Sur le défaut de décompte distinct des intérêts de la créance, elle avance que le principal y figure avec les majorations de retard, ce qui est distinct des intérêts de retard et que cette mention ne lui porte pas grief. Elle ajoute que l’erreur matérielle sur le siège de la banque tiers saisie ne porte pas grief et n’est pas posé comme condition par les textes. Elle demande le rejet de la demande de dommages et intérêts en l’absence de faute commise dans le recouvrement de sa créance. Elle requiert la condamnation de [W] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 14 mars 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation :

L’article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution énonce “A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience”.

En l’espèce, [W] [Z] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.

Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.

Sur la régularité de la contrainte :

Aux termes de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, alinéa 1er, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée (…).

En l’espèce, [W] [Z] fait valoir que le titre sur lequel se fonde la saisie attribution est nul car il a été signifié à une mauvaise adresse.

Or, il apparait qu’il s’agit de deux problèmes juridiques différents.

Concernant la validité du titre, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la validité de la contrainte. Seules les modalités de son exécution peuvent être appréciées.

En conséquence, [W] [Z] sera déboutée de sa demande de nullité de la contrainte.

Sur la régularité des procès-verbaux de dénonce des saisies-attribution :

Selon l’article 114 du code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée ».

En l’espèce, [W] [Z] soutient que la signification des dénonces de saisie attribution a été faite à son ancienne adresse professionnelle alors qu’elle avait cessé son activité et communiquée cette information à la CPAM qui ne l’a pas transmise au commissaire de justice.

Or, si effectivement, il ressort des pièces versées aux débats que [W] [Z] a informé la CPAM de la cessation de son activité professionnelle, elle n’établit pas lui avoir communiquée sa nouvelle adresse, de sorte que son adresse professionnelle restait la seule connue à la date de la saisie attribution.

Dans ces conditions, il apparait que le commissaire de justice a accompli les diligences nécessaires pour signifier la contrainte sachant qu’il a retrouvé l’adresse professionnelle de la requérante à son nom demeuré sur la boîte aux lettres et sa plaque professionnelle dont il est démontré qu’elle n’avait pas encore été retirée lors de la signification querellée.

Dans ces conditions, la nullité des procès-verbaux de signification n’est pas encourue.

Sur la nullité des procès-verbaux de saisie attribution pour absence de décompte :

Aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.

[W] [Z] fait valoir que les procès-verbaux de signification de saisie attribution ne portent pas mention d’un décompte des sommes réclamées.

En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de saisie attribution, qu’ils distinguent les sommes sollicitées en principal et frais divers. Le montant principal comporte le montant des pénalités de retard ce qui est différent des intérêts de retard.

En outre, [W] [Z] n’établit pas de grief lié à cette mention.

Dans ces conditions, les procès-verbaux de saisie attribution sont valables, la demande de nullité avancée à ce titre sera rejetée.

Sur la nullité des procès-verbaux de dénonce pour erreur dans la mention du siège social du tiers saisi :

Selon l'alinéa 1er de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, alinéa 2 l’acte de dénonce de la saisie attribution contient à peine de nullité notamment :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2'ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

[W] [Z] fait valoir que l’adresse du tiers saisi est différente dans les procès-verbaux de dénonce de saisie attribution et dans ceux de saisie attribution. Les premières portent mention d’un siège à [Localité 5], la seconde à [Localité 4]. Elle ajoute que le solde insaisissable qui doit être mentionné n’est pas rattaché à un compte spécifique alors que quatre comptes ont été saisis.

En l’espèce, cette demande ne saurait prospérer car la saisie attribution à exécution successive a été opérée entre les mains de la société MEDICA France, qu’il n’y a pas de mention propre au siège sociale de la BANQUE POSTALE ;

Dans ces conditions, sa demande de nullité sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Aux termes de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, toutefois l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. 

Aux termes des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

En l’espèce, il n’est pas démontré d’abus de saisie de la part de la CPAM des BOUCHES DU RHONE.

Dans ces conditions, en l’absence de faute établie, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

[W] [Z], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

[W] [Z], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la CPAM DES BOUCHES DU RHONE une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 200 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.

Sur l’exécution provisoire :

En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déclare la contestation de Madame [W] [Z] recevable ;

Déboute Madame [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;

Valide la saisie-attribution à exécution successive pratiquée à la requête de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE entre les mains de la société MEDICA France selon procès-verbal du 4 septembre 2023 ;

Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;

Condamne Madame [W] [Z] aux dépens ;

Condamne Madame [W] [Z] à payer à la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/09985
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;23.09985 ?
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