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04/04/2024 | FRANCE | N°23/08113

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 04 avril 2024, 23/08113


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/08113 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YGB
AFFAIRE : [Y] [L], S.C.I. MARGUERITE / [H] [O], [T] [O]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier




DEMANDEURS

Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCI

ES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Danielle BEURNAUX, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.I. MARGUERITE,
dont le siège social...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/08113 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YGB
AFFAIRE : [Y] [L], S.C.I. MARGUERITE / [H] [O], [T] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Danielle BEURNAUX, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.I. MARGUERITE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Danielle BEURNAUX, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 08 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance du 6 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE a autorisé les consorts [O] à pratiquer une hypothèque judiciaire conservatoire pour garantir une créance évaluée provisoirement à la somme de 510 901,71 euros, de la manière suivante :
- à inscrire provisoirement une hypothèque sur les biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [Y] [L] sur le territoire de la commune de [Adresse 5], cadastrés Section [Cadastre 6], lots n°17, 1 à 2, 12,16 à 18 ;
- à saisir à titre conservatoire entre les mains de la SCI MARGUERITE les droits d’associé et les valeurs mobilières appartenant à M. [Y] [L].

Cette mesure a été dénoncée par acte signifié le 4 juillet 2023.
Selon acte de commissaire de justice en date du 3 août 2023, [Y] [L] a fait assigner les consorts [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE, en vue de :
« PRONONCER la rétractation de l’ordonnance rendue le 6 avril 2023 et la main levée des mesures conservatoires ordonnées ;
A titre subsidiaire, au cas où le Juge estimerait devoir accorder des garanties aux consorts [O].
REDUIRE à la somme de 200 000 € le montant de la garantie accordée aux consorts [O].
ORDONNER la mainlevée de l’autorisation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les lots 1, 2, 12, 16 et 18 de l’immeuble sis [Adresse 5] Section [Cadastre 6], qui sont en indivision avec [X] [L], qui détient 50 % en pleine propriété, constituant un appartement dans le même immeuble, cave et jardin et dont le concluant ne détient que 25 % en usufruit sur l’autre moitié indivise.
ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire entre les mains de la SCI MARGUERITE des droits d’associés et valeurs mobilières affectés à Monsieur [Y] [L], les droits des éventuels créanciers étant suffisamment garantis par l’inscription d’hypothèque provisoire sur le lot 17 de l’immeuble sis [Adresse 7].
Plus subsidiairement, au cas où par extraordinaire, le Juge de l’exécution estimerait le montant de la somme à garantir à un montant supérieur à 200 000 euros, [Y] [L] ne possédant dans la SCI MARGUERITE que des parts sociales en usufruit seuls les bénéfices pouvant lui être attribués pourraient être immobilisés par une saisie conservatoire, ce qui rendrait très complexe la gestion des biens immobiliers propriété de la Société Civile Immobilière et le fonctionnement de cette dernière,
ORDONNER la substitution à l’autorisation de saisie des droits d’associé et valeurs mobilières appartenant à [Y] [L], la consignation par ce dernier d’une somme de 150 000 euros auprès de la Caisse de Règlement des Avocats (CARPA) ou de la Caisse des Dépôts et Consignations et au maximum la somme de 300 000 euros.
DEBOUTER Monsieur [H] [O] de sa demande de production de document, et débouter les consorts [O] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, totalement injustifiée
CONDAMNER les consorts [O] in solidum à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
En défense, par conclusions communiquées par RPVA le 21 décembre 2023, [T] [O] a sollicité le rejet des demandes adverses et la condamnation de [Y] [L] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

À l’audience du 14 décembre 2023, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024.

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur le rejet de la note en délibéré :
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En l’espèce, la clôture des débats a été prononcée le 8 février 2024. Au moment et à l’issue des débats aucune demande d’autorisation à présenter une note en délibéré n’a été soumise au juge de l’exécution.

Dans ces conditions, la note en délibéré transmise par RPVA le 12 février 2024 par [T] [O] sera déclarée nulle et rejetée des débats.

Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire :
En vertu de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
En l’espèce, par arrêt en date du 23 avril 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 20 juillet 2017 condamnant [Y] [L] pour avoir à [Localité 9] entre juillet 2002 et juillet 2006, frauduleusement abusé de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de [J] [N].
Dans ces conditions, il ne peut être contesté que [Y] [L] a recueilli le patrimoine de la défunte de manière irrégulière et qu’il existe de fait, pour les héritiers, une créance paraissant fondée en son principe.
Sur le risque de recouvrement, il apparait que la plupart des biens recueillis par [Y] [L] et la SCI MARGUERITE ont fait l’objet de cessions, de démembrements de sorte qu’il n’est plus possible de les restituer en nature. Par ailleurs, [Y] [L] ne dispose plus de revenus du travail étant âgé de 75 ans.
Dans ces conditions, le risque de recouvrement n’est pas à exclure.
Par conséquent, [Y] [L] et la SCI MARGUERITE seront déboutés de leur demande de mainlevée à ce titre.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
[Y] [L] et la SCI MARGUERITE, succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[Y] [L] et la SCI MARGUERITE, tenus aux dépens, seront condamnés à payer aux consorts [O] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Monsieur [Y] [L] et la SCI MARGUERITE de l’intégralité de leur demande ;
Condamne Monsieur [Y] [L] et la SCI MARGUERITE à régler à Monsieur [T] [O] et Monsieur [H] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [L] et la SCI MARGUERITE aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/08113
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;23.08113 ?
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