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04/04/2024 | FRANCE | N°22/12416

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère chambre cab3, 04 avril 2024, 22/12416


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°24/148 DU 04 Avril 2024


Enrôlement : N° RG 22/12416 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZN7

AFFAIRE : Mme [I] [H]( la SCP VOULAND-GRAZZINI & ASSOCIES)
C/ M. [J] [T] (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)


DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur

Greffier lors des débats : BESANÇ

ON Bénédicte

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aur...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/148 DU 04 Avril 2024

Enrôlement : N° RG 22/12416 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZN7

AFFAIRE : Mme [I] [H]( la SCP VOULAND-GRAZZINI & ASSOCIES)
C/ M. [J] [T] (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Avril 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [I] [H]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020015006 du 28/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Maître Tom BONNIFAY de la SCP SCP VOULAND-GRAZZINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire : 31102023

CONTRE

DEFENDEURS

Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 2]

défaillant

Monsieur [J] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Mutuelle SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM), dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [I] [H], présentant une lithiase vésiculaire symptomatique, a été hospitalisée le 11octobre 2019 à l’Hôpital [6] à [Localité 8] pour y subir une opération sous anesthésie de la vésicule biliaire (cholécystéctomie sous coelioscopie), réalisée par le docteur [T], praticien exerçant à titre libéral, et a quitté l’hôpital le lendemain de son opération.

Considérant qu’une une erreur médicale avait été commise par le médecin l’obligeant à être à nouveau hospitalisée en raison d'une « fuite biliaire ›› à quatre reprises en l’espace de deux mois, Madame [I] [H] a, suivant exploit en date des 13 et 15 décembre 2023, assigné devant le tribunal de céans Monsieur [J] [T], la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM), et La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE(CPAM 13) aux fins de :
Au fond :
- Dire que l’opération pratiquée par le Docteur [T] entre le 11 et le 12 octobre 2019 constitue une faute engageant sa responsabilité civile ;
- Déclarer le Docteur [T], solidairement avec la SHAM, responsables des préjudices subis en raison de l’acte médical pratiqué du 11 au 12 octobre 2019 ;
- Condamner le Docteur [T], solidairement avec la SHAM, à l’indemniser pour l’intégralité des préjudices subis ;
- Surseoir à statuer sur la fixation des postes de préjudice, sur les dépens et les frais irrépétibles dans l’attente du dépôt du rapport d'expertise ;
Avant dire-droit :
- Dire qu'il existe un motif légitime d’ordonner une expertise médicale ;
- Désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans avec mission habituelle en pareille matière ;
- Mettre à la charge du docteur [T] les frais d'expertise ;
A tire subsidiaire :
- Condamner solidairement le docteur [T] et son assureur SHAM à lui verser une provision d'un montant de 1.500 € à valoir sur la réparation de son préjudice.

Elle fait valoir que des complications sont survenues quelques jours après son opération et ont entrainé son admission à l’hôpital [7] de [Localité 8] du 19 octobre 2019 au 24 octobre 2019 pour une suspicion de péritonite biliaire ; qu’elle a été transférée à l’hôpital [9] du 24 octobre au 30 octobre 2019, pour la pose d’une prothèse ; qu’elle a ensuite réintégré l’hôpital [7] du 30 octobre au 4 novembre 2019, avant d'être autorisée à regagner son domicile ; que la prothèse biliaire lui a été retirée le 27 décembre 2019 ; que depuis cette date, elle fait l’objet d’un suivi médical régulier, un infirmier se rendant tous les deux jours à son domicile, notamment pour vérifier l’état du drain.

Par conclusions signifiées le 19 avril 2023, le docteur [J] [T] et la SHAM demandent au tribunal de :
- Débouter Madame [H] de sa demande visant à ce qu’il soit dit et jugé que le Docteur [T] aurait commis une faute et que dès lors il devrait être solidairement condamné avec son assureur à l’indemnisation des préjudices subis ;
- Donner acte au Docteur [T] et à la SHAM de ce qu’ils formulent les protestations et réserves d’usage concernant le principe de l’instauration de la mesure d’expertise sollicitée par la requérante ;
- Confier à l’expert qui sera désigné lequel devra être qualifié en matière de chirurgie digestive- notamment le chef de mission évoqués aux motifs des présentes écritures ;
- Dire et juger que l’expert devra déposer un pré-rapport afin de susciter les observations des parties ;
- Dire et juger que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés de Madame [H] ;
- La débouter de toutes demandes plus amples ou contraires et notamment de l’octroi d’indemnité provisionnelle, faute de démonstration d’une responsabilité du Docteur [T] ;
- Débouter Madame [H] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
-Laisser en l’état les dépens de l’instance à sa charge.

Ils font valoir qu’il est effectif que le Docteur [T] a effectué sur la personne de Madame [H] une opération de la vésicule biliaire dont les suites initiales ont été simples ; qu’une complication est survenue qui a nécessité une reprise ; que le seul fait qu’une complication survienne suite à un acte chirurgical n’induit en aucune façon qu’un manquement ait été commis ; que seule l’expertise dont la mise en place est sollicitée par Madame [H] sera susceptible de permettre de répondre à cette question ; que c’est la raison pour laquelle le Docteur [T] et son assureur sollicitent qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise formulée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 janvier 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience collégiale du 1er février 2024.

MOTIFS :

L’article L.1142-1-I du code de la santé publique dispose que “Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.”

En application de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’expertise ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”

Le seul fait qu’une complication survienne suite à un acte chirurgical n’induit en aucune façon qu’un manquement ait été commis par le médecin.
En l’espèce, la charge de la preuve d’une faute commise par le docteur [T] incombe à Madame [H].
Or, la prétendue faute commise par le docteur [T] dans le cadre de l’intervention réalisée le 11 octobre 2019 ne repose que sur de simples allégations qui ne sont étayées par aucun élément sérieux.
Ainsi il y a carence dans l’administration de la preuve, la mesure sollicitée étant destinée à recuillir des renseignements que la demanderesse aurait dû elle-même fournir.
En conséquence de ce qui précède, Madame [I] [H] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Les dépens de l’instance seront laissés à sa charge qui seront réglés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [I] [H] de ses demandes,
LAISSE les dépens à sa charge qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 04 Avril 2024
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 1ère chambre cab3
Numéro d'arrêt : 22/12416
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;22.12416 ?
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