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02/04/2024 | FRANCE | N°24/02597

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 02 avril 2024, 24/02597


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02597 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RME
AFFAIRE : [Y] [W] épouse [V], [Z] [V] / SCI CADENAT


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier




DEMANDEURS

Madame [Y] [W] épouse [V]
née le 21 Août 1963 à CASABLANCA,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Maître Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVO

CATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stéphanie BINON-DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide j...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02597 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RME
AFFAIRE : [Y] [W] épouse [V], [Z] [V] / SCI CADENAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEURS

Madame [Y] [W] épouse [V]
née le 21 Août 1963 à CASABLANCA,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Maître Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stéphanie BINON-DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-001081 du 10/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

Monsieur [Z] [V]
né le 03 Mars 1972 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Maître Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stéphanie BINON-DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-001080 du 10/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDERESSE

SCI CADENAT,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Livia ROSSINI, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 30 novembre 2015, la SCI CADENAT a donné à bail à [Z] [V] et [Y] [V] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1] [Localité 2].

Selon ordonnance de référé en date du 9 février 2023 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 17 avril 2022 que le bail se trouve résilié depuis cette date
- condamné solidairement [Z] [V] et [Y] [V] à payer à titre provisionnel à la SCI CADENAT la somme de 4.815,52 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 4 janvier 2023 (échéance de janvier incluse) avec intérêts légaux à compter du 17 février 2022 sur la somme de 3.221,57 euros et de l’ordonnance pour le surplus
- autorisé [Z] [V] et [Y] [V] à se libérer de leur dette par 36 mensualités
- suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier accordé est respecté
- dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance ou d’un terme du loyer la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion de [Z] [V] et [Y] [V] sera ordonnée et ils seront tenus de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 829,50 euros.

Cette décision a été signifiée le 7 février 2023.

Selon acte d’huissier en date du 16 juin 2023 la SCI CADENAT a fait signifier à [Z] [V] et [Y] [V] un commandement de quitter les lieux.

Par acte d’huissier en date du 27 février 2024 [Z] [V] et [Y] [V] ont a fait assigner la SCI CADENAT à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi des plus larges délais pour quitter les lieux.

Au soutien de leur demande ils ont exposé leur situation.

A l’audience du 19 mars 2024, ils se sont référés à leur acte introductif d’instance.

La SCI CADENAT a indiqué oralement qu’elle acceptait que des délais soient accordés à [Z] [V] et [Y] [V] mais pour une durée maximum de 3 mois.

MOTIFS

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L412-4 La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de [Z] [V] et [Y] [V] telle qu’elle est justifiée est la suivante : ils sont âgés respectivement de 51 et 60 ans. Le couple a un enfant majeur à charge. [Z] [V] est reconnu travailleur handicapé et a souffert d’un épisode dépressif sévère pour lequel il a été hospitalisé (certificat médical du 16 décembre 2022). Il perçoit l’AAH et le couple perçoit également une APL qui est versée directement au bailleur (354 euros par mois selon le décompte produit par la SCI CADENAT). Ils ont déposé une demande de logement social le 29 juillet 2020, laquelle a été renouvelée le 28 mars 2023. Le 13 juin 2023 ils ont, dans le cadre du DALO, été reconnus prioritaires. Ils ont déposé un dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (décision du 7 décembre 2023). La dette locative d’un montant de 7.888,28 euros a été effacée. Ils justifient toutefois du paiement mensuel de la somme de 488 euros au titre de l’indemnité d’occupation mise à leur charge.
Ces éléments et l’accord de la SCI CADENAT justifient qu’il leur soit accordé un délai pour quitter les lieux, qui ne saurait toutefois excéder 6 mois.
La mesure étant favorable à [Z] [V] et [Y] [V] ils supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Accorde à [Z] [V] et [Y] [V] un délai de 6 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis [Adresse 1] [Localité 2];
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne [Z] [V] et [Y] [V] aux dépens de la procédure;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/02597
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;24.02597 ?
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