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02/04/2024 | FRANCE | N°24/02402

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 02 avril 2024, 24/02402


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02402 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TCD
AFFAIRE : [G] [I] / Société 3F SUD



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier





DEMANDERESSE

Madame [G] [I]
née le 17 Février 1975 à [Localité 3] (13),
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Laurence HENRY de la SELARL HENRY TIERNY AVOCATS ASSOCIES, avocat au

barreau de MARSEILLE substituée par Me Clara MERIENNE, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSE

Société 3F SUD
société anonyme d’Habitation ...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02402 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TCD
AFFAIRE : [G] [I] / Société 3F SUD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [G] [I]
née le 17 Février 1975 à [Localité 3] (13),
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Laurence HENRY de la SELARL HENRY TIERNY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clara MERIENNE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Société 3F SUD
société anonyme d’Habitation à Loyer Modéré,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé établi le 24 octobre 2012, la société IMMOBILIERE MEDITERRANEE, dénommée aujourd’hui la société 3 F SUD SA D’HABITATION A LOYER MODERE, a consenti à [G] [I] et [J] [K] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer d’un montant de 467,05 euros ainsi qu’un emplacement de stationnement moyenant le paiement de la somme de 55 euros.

Selon ordonnance de référé en date du 1er décembre 2022 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment
- constaté que les conditions d’acquisition de la caluse résolutoire sont réunies à la date du 28 avril 2022 que le bail se trouve résilié depuis cette date
- condamné solidairement [G] [I] et [J] [K] à payer à la société 3 F SUD SA D’HABITATION A LOYER MODERE à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant de 665.75 euros indexée annuellement outre la somme de 3.295,94 euros selon décompte arrêté au 30 septembre 2022
- ordonné l’expulsion de [G] [I] et [J] [K].

Cette décision a été signifiée le 30 décembre 2022.

Selon acte d’huissier en date du 16 janvier 2023 la société 3 F SUD SA D’HABITATION A LOYER MODERE a fait signifier à [G] [I] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 26 février 2024 [G] [I] a fait convoquer la société 3 F SUD SA D’HABITATION A LOYER MODERE devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux (12 mois) outre des délais de paiement (12 mois). Au soutien de ses demandes elle a exposé sa situation.

A l’audience du 19 mars 2024, [G] [I] s’est référée à sa requête.

La société 3 F SUD SA D’HABITATION A LOYER MODERE a indiqué oralement qu’elle acceptait les demandes formées par [G] [I].

MOTIFS

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L412-4 La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de [G] [I] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 49 ans, est sans emploi. Elle vit seule avec ses deux enfants âgés de 6 et 9 ans. Elle est séparée du père de ses enfants. Elle perçoit de la CAF des allocations familiales et sociales à hauteur de 1.243,46 euros, dont une APL de 397,22 euros versée directement au bailleur et le RSA (329,77 euros).
Elle a déposé un dossier de surendettement le 1er mai 2023, lequel a été déclaré recevable. Il est préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle bénéficie d’un accompagnement social dans le cadre d’une mesure ASELL. Elle a déposé une dossier DALO et par décision du 15 juin 2023 elle a été déclarée prioritaire. Elle a saisi le tribunal administratif le 23 janvier 2024. Elle a repris le paiement de l’indemnité d’occuption mise à sa charge et effectue des paiements réguliers pour apurer sa dette. Selon le décompte produit, au 3 mars 2024 la dette locative s’élève à la somme de 523.70 euros.
Ces éléments justifient qu’il soit fait droit à la demande de [G] [I], demande à laquelle la société 3 F SUD SA D’HABITATION A LOYER MODERE ne s’oppose pas. .
Sur les dépens :
La mesure étant favorable à [G] [I] elle supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Accorde à [G] [I] un délai de 12 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis à [Adresse 2] ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;

Dit que [G] [I] pourra s’acquitter de la dette au moyen de 12 mensualités de 43 euros échelonnées le 10 de chaque mois, à compter du 10 suivant la notification du présent jugement, la douzième mensualité étant augmentée du solde de la dette en principal et intérêts ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance exacte, la dette deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans qu’il ne soit nécessaire d’accomplir la moindre formalité ;
Condamne [G] [I] aux dépens de la procédure;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/02402
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;24.02402 ?
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