La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2024 | FRANCE | N°24/01943

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 02 avril 2024, 24/01943


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/01943 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RLK
AFFAIRE : [M] [B] / Association SOLIHA PROVENCE



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier




DEMANDERESSE

Madame [M] [B]
née le 27 Avril 1981 à [Localité 3] (51),
demeurant [Adresse 1]

comparante en personne assistée de Me Sabine MILON, avocat au barreau de MARSEILLE
(b

énéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-000062 du 04/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/01943 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RLK
AFFAIRE : [M] [B] / Association SOLIHA PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [M] [B]
née le 27 Avril 1981 à [Localité 3] (51),
demeurant [Adresse 1]

comparante en personne assistée de Me Sabine MILON, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-000062 du 04/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDERESSE

Association SOLIHA PROVENCE
(anciennement pact des Bouches du Rhône 13)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine ARM, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 18 avril 2018 SOLIHA PROVENCE a donné en sous location à [M] [B] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 590 euros outre la somme de 67.52 euros de provision sur charges.

Selon ordonnance de référé en date du 10 décembre 2020 le juge des contentieux de la protection de Marseille a
- suspendu les effets de la clause résolutoire
- condamné [M] [B] à payer à SOLIHA PROVENCE à titre provisionnel la somme de 3.189,42 euros euros, comptes arrêtés au 29 octobre 2020 et après déduction des frais
- autorisé [M] [B] à se libérer de sa dette par 36 mensualités
- dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance ou d’un terme du loyer la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion de [M] [B] sera ordonnée et elle sera tenue de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 657,52 euros
- condamné [M] [B] à payer à SOLIHA PROVENCE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée le 5 janvier 2021.

Selon acte d’huissier en date du 29 novembre 2022 SOLIHA PROVENCE a fait signifier à [M] [B] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 13 février 2024 [M] [B] a fait convoquer SOLIHA PROVENCE devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de
- suspendre la procédure d’expulsion
- lui accorder un délai de 36 mois à compter de la signification du jugement
- rejeter toute demande de SOLIHA PROVENCE.

A l’audience du 19 mars 2024 [M] [B] a réitéré oralement ses demandes. Elle a expliqué qu’elle avait été victime d’un piratage de son compte bancaire ce qui l’avait placée dans une situation financière difficile mais qu’aujourd’hui elle avait pu régulariser la dette, laquelle était à ce jour apurée. Elle a exposé sa situation et rappelé qu’elle demandait à SOLIHA PROVENCE de la reloger depuis 2023. Elle a enfin contesté les allégations de SOLIHA PROVENCE selon lesquelles elle n’entrenait pas le logement et précisé que la présence de rats, souris et cafards s’expliquait non pas par un défaut d’entretien de l’appartement mais par la présence d’une poubelle située sous son appartement.

SOLIHA PROVENCE a, par conclusions réiétérées oralement, demandé de
- débouter [M] [B] de ses demandes
- subsidiairement de réduire le délai accordé à un mois
- condamner [M] [B] aux dépens.

Elle a souligné que [M] [B] n’avait pas respecté l’échéancier accordé et fait valoir qu’elle même avait reçu un congé émanant du bailleur le 3 avril 2023 eu égard au comportement de [M] [B], laquelle n’entrenait pas le logement et causant ainsi de graves troubles à l’immeuble.

MOTIFS

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L412-4 La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de [M] [B] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 43 ans et a 3 enfants à charge âgés de 4, 10 et 11 ans. Elle ne travaille pas et perçoit de la CAF des allocations et sociales à hauteur de 2.040,17 euros (RSA, ASF, allocations familiales et complément familial outre une APL d’un montant de 534 euros versée directement à SOLIHA PROVENCE).
Elle bénéficie d’un accompagnement social dans le cadre d’une mesure ASELL. Un dossier DALO a été déposé le 14 novembre 2023. Une demande de logement social a également été déposée le 11 mai 2023.
Elle justifie s’acquitter de l’indemnité d’occupation mise à sa charge. A ce jour, la dette locative a été régularisée.
Toutefois, SOLIHA PROVENCE a reçu le 3 avril 2023 un congé de la part du bailleur, lequel a été dénoncé à [M] [B] le 9 mai 2023. Les locaux devaient être libérés 3 juillet 2023. Ce congé était motivé par des manquements imputables à [M] [B], à savoir un manque d’hygiène et d’entretien de l’appartement constaté par des professionnels et causant des dégâts au commerce (boulangerie) situé en dessous alors que le logement était en bon état lorsque [M] [B] est entrée dans les lieux.
Ces éléments et les démarches insuffisantes entreprises par [M] [B] pour se reloger justifient que la demande de délais pour quitter les lieux soit rejetée.
[M] [B], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute [M] [B] de ses demandes ;
Condamne [M] [B] aux dépens de la procédure;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/01943
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;24.01943 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award