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02/04/2024 | FRANCE | N°24/01652

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 02 avril 2024, 24/01652


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/01652 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QQI
AFFAIRE : [N] [D] [K] / [M] [L], [A] [L]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier




DEMANDERESSE

Madame [N] [D] [K]
née le 01 Juin 1997 à [Localité 4] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 1]

comparante en personne


DEFENDEURS

Madame [M] [L]
née le 27 Mars 1964 Ã

  [Localité 3] (13),
domiciliée : C/ SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION (SIGA), [Adresse 2]

représentée par Maître Laura SARKISSIAN de la ...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/01652 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QQI
AFFAIRE : [N] [D] [K] / [M] [L], [A] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [N] [D] [K]
née le 01 Juin 1997 à [Localité 4] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

DEFENDEURS

Madame [M] [L]
née le 27 Mars 1964 à [Localité 3] (13),
domiciliée : C/ SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION (SIGA), [Adresse 2]

représentée par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [A] [L]
né le 02 Novembre 1966 à [Localité 3] (13),
domicilié : C/ SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION (SIGA), [Adresse 2]

représenté par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon ordonnance de référé en date du 8 décembre 2022, le Juge des Contentieux de la Protection de Marseille a
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 juillet 2020 entre Madame [M] [L] et Monsieur [A] [L] et Madame [N] [D] [K] et Monsieur [C] [G] concernant le logement situé au [Adresse 1], sont réunies à la date du 14 février 2022 et que le bail se trouve résilié depuis cette date
- suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier accordé est respecté
- condamné Madame [N] [D] [K] et Monsieur [C] [G] à payer à titre provisionnel la somme de 6 990,80 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 1er novembre 2022 avec intérêts légaux sur la somme de 4 769,89 euros à compter de la délivrance de l’assignation et à compter du prononcé de la décision pour le surplus
- autorisé Madame [N] [D] [K] et Monsieur [C] [G] à se libérer de leur dette par 36 mensualités de 194 euros par mois
- dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance ou d’un terme du loyer la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion de Madame [N] [D] [K] et Monsieur [C] [G] sera ordonnée et qu’ils seront tenus de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 772.37 euros
- condamné Madame [N] [D] [K] et Monsieur [C] [G] à payer à Madame [M] [L] et Monsieur [A] [L] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée le 3 janvier 2023.

Selon acte d’huissier en date du 17 janvier 2024, Monsieur [A] [L] et Madame [M] [L] ont fait signifier à Madame [N] [D] [K] et Monsieur [C] [G] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 8 février 2024, Madame [N] [D] [K] a saisi le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.

À l’audience du 19 mars 2024, Madame [N] [D] [K] a sollicité un délai supplémentaire de 6 mois, avant la mise en oeuvre de son expulsion. Elle a précisé être séparée du père de ses trois enfants et les assumer seule depuis. Le délai sollicité, selon ses dires, lui laisserait un temps suffisant pour se reloger, d’une part, et permettrait à ses enfants scolarisés de finir sereinement leur année scolaire, d’autre part.

Monsieur [A] [L] et Madame [M] [L], représentés par leur avocat, se sont opposés à ce délai, expliquant que Madame [N] [D] [K] avait une dette locative importante, de 8 365,98 euros. Ils ont rappelé que Madame [D] [K] avait été condamnée solidairement au paiement des loyers et de l’échéancier avec son compagnon Monsieur [G], et que le paiement ne lui incombait pas exclusivement.
Ils ont ajouté que Madame faisait preuve d’une mauvaise foi incontestable en restant muette sur la situation de Monsieur [G] et en ne justifiant de la sienne que très partiellement.
Ils ont sollicité l’allocation de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux :

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
En l’espèce, il est constaté que Madame [D] [K] n’a entamé aucune démarche en vue de se reloger après la signification de l’ordonnance du juge des référés de Marseille du 8 décembre 2022. Elle a attendu que lui soit signifié le commandement de quitter les lieux le 17 janvier 2024 pour déposer un dossier en vue d’un logement locatif social.
A l’audience, Madame [N] [D] [K] justifie de sa situation personnelle en fournissant une attestation de paiement CAF de février 2024. Elle perçoit des allocations d’un montant de 1277,47 euros après déduction des APL, d’un montant de 398 euros, versées directement entre les mains de Monsieur et Madame [L].
Elle produit également une attestation d’enregistrement départemental d’une demande de logement locatif social. Cette demande a été réalisée en ligne le 6 mars 2024.
La lecture du récépissé de demande de logement social mentionne que la demande est faite par Madame en son nom pour une famille de 4 membres. En outre, l’attestation de paiement CAF est établie au nom de Madame [D] [K] et non du couple.
Ces éléments corroborent les déclarations de Madame [D] [K] qui expose à l’audience être séparée depuis peu de Monsieur [G], et devoir assumer seule leurs trois enfants âgés de 1, 3 et 6 ans.
Madame [D] [K] ajoute également que son assistante sociale a effectué un recours devant la commission de médiation DALO sans pouvoir cependant en justifier.
Monsieur et Madame [L] s’opposent à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux, au motif que Madame [D] [K] a déjà bénéficié de nombreux délais, accordés par le juge du contentieux de la protection.
Ils ajoutent que la dette locative est importante et ne cesse de croitre. Ils précisent que l’octroi d’un délai supplémentaire aurait des conséquences financières désastreuses sur leur situation. Pour autant, ils ne versent aux débats pas d’élément en ce sens.
En conséquence, au vu des éléments exposés ci dessus, il conviendra d’octroyer à Madame [D] [K] un délai de 3 mois pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La mesure étant favorable à Madame [N] [D] [K], elle supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Madame [N] [D] [K], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [A] [L] et Madame [M] [L] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Accorde à Madame [N] [D] [K] un délai de 3 mois à compter du prononcé du jugement pour quitter les lieux sis [Adresse 1]);
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue;
Condamne Madame [N] [D] [K] aux dépens de la procédure;
Condamne Madame [N] [D] [K] à payer à Monsieur [A] [L] et Madame [M] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
Et la juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/01652
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;24.01652 ?
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