La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2024 | FRANCE | N°24/00188

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 02 avril 2024, 24/00188


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/00188 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LMQ
AFFAIRE : [G] [L] / S.A. VILOGIA


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier





DEMANDERESSE

Madame [G] [L]
née le 20 Août 1959 à [Localité 3] (61),
demeurant [Adresse 4]

comparante en personne



DEFENDERESSE

S.A. VILOGIA,
dont le siège social est sis

[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

non comparante, ni représentée



NATURE DE LA DE...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/00188 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LMQ
AFFAIRE : [G] [L] / S.A. VILOGIA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [G] [L]
née le 20 Août 1959 à [Localité 3] (61),
demeurant [Adresse 4]

comparante en personne

DEFENDERESSE

S.A. VILOGIA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

non comparante, ni représentée

NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 29 octobre 2019 la SA VILOGIA a donné à bail à [G] [L] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1].

Selon ordonnance de référé en date du 2 février 2023 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 9 juillet 2022 que le bail se trouve résilié depuis cette date
- condamné [G] [L] à payer à titre provisionnel à la SA VILOGIA la somme de 5.733,80 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 30 novembre 2022
- suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier accordé est respecté
- autorisé [G] [L] à se libérer de sa dette par 36 mensualités de 159,27 euros par mois
- dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance ou d’un terme du loyer la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion de [G] [L] sera ordonnée et [G] [L] sera tenue de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 716,62 euros
- condamné [G] [L] à payer à la SA VILOGIA la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon acte d’huissier en date du 28 décembre 2023 la SA VILOGIA a fait signifier à [G] [L] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 3 janvier 2024 [G] [L] a fait convoquer la SA VILOGIA devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024, audience à laquelle seule [G] [L] a comparu. la SA VILOGIA n’a pas comparu à cette audience bien que régulièrement convoquée.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mars 2024, audience à laquelle [G] [L] a exposé sa situation et justifié avoir envoyé par lettre RAR à la SA VILOGIA les pièces justificatives dans le respect du principe du contradictoire.

MOTIFS

Les pièces transmises par courrier par la SA VILOGIA doivent être écartées des débats, celle-ci n’ayant pas comparu alors que la procédure est orale et qu’elle a été informée dans sa convocation qu’à défaut de comparaître elle s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu contre elle.

Il n’est pas contesté que la décision fondant l’expulsion a été régulièrement signifiée à [G] [L].

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L412-4 La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La situation de [G] [L] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 64ans, indique être ASH dans une maison de retraite. Elle a déposé un dossier de surendettement lequel a été déclaré recevable le 14 mars 2024. Il est indiqué que son salaire s’élève à la somme de 1.787 euros. Elle perçoit en outre une prime d’activité de 76 euros par mois. Elle a déclaré une dette locative d’un montant de 10.159,64 euros. La commission de surendettement préconise un réaménagement de la dette. Elle a précisé toutefois qu’elle avait déjà bénéficié d’un effacement de sa dette locative à l’occasion d’une précédente demande. Elle a précisé que ses revenus ne lui permettaient pas de percevoir d’APL. Elle justifie avoir effectué une demande de logement social. Elle ne justifie d’aucun paiement de l’indemnité d’occupation depuis le mois de juillet 2023.
Même si la situation de [G] [L] est incontestablement difficile, elle ne justifie d’efforts suffisants pour régulariser sa situation. En outre, il n’appartient pas à la SA VILOGIA de la loger gratuitement.
Ces éléments justifient de rejeter la demande de délais formée par [G] [L].
[G] [L], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Ecarte des débats les pièces transmises par courrier par la SA VILOGIA ;
Déboute [G] [L] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne [G] [L] aux dépens de la procédure;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/00188
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;24.00188 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award