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02/04/2024 | FRANCE | N°23/10748

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 02 avril 2024, 23/10748


MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/10748 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37IV
AFFAIRE : Association DIPHTONG, Association MONTEVIDEO / S.C.I. JAME, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille, sous le numéro 315 256 768, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié audit siège es qualité.


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMO

ULIN, Vice-Présidente,

GREFFIER : Madame NEGRE, Greffière


DEMANDERESSES

Association DIPHTONG, dont le siè...

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/10748 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37IV
AFFAIRE : Association DIPHTONG, Association MONTEVIDEO / S.C.I. JAME, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille, sous le numéro 315 256 768, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié audit siège es qualité.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,

GREFFIER : Madame NEGRE, Greffière

DEMANDERESSES

Association DIPHTONG, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Serge AYACHE, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence

Association MONTEVIDEO, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Frédérique GARIBALDI-RIBES, SCP GARIBALDI, avocate au Barreau de Marseille,

DEFENDERESSE

S.C.I. JAME, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 315 256 768, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié audit siège es qualité.

représentée par Maître Johann LEVY de la SCP VIDAL NAQUET, avocat au Barreau de Marseille

NATURE DE LA DECISION : CONTRADICTOIRE

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 22 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI JAME est propriétaire d’un local situé au numéro [Adresse 1].

Par acte sous seing privé en date du 7 septembre 2001, elle a donné à bail professionnel à l’association MONTEVIDEO pour une durée de 12 ans, soit jusqu’au 31 août 2013, afin d’y exercer les activités de théâtre, danse, musique, arts plastiques notamment et l’organisation de manifestations musicales, théâtrales... L’association DIPHTONG, compagnie théâtrale professionnelle, est intervenue au bail en qualité de sous-locataire et comme garante de l’association MONTEVIDEO.

Dans le courant de l’année 2012, les parties ont convenu de la résiliation anticipée du bail professionnel. Elles ont conlu le 21 décembre 2012 un nouveau bail dit civil excluant les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation et celles du 23 décembre 1986 relative aux baux professionnels pour une durée de 4 ans. L’association DIPHTONG est également intervenue au bail.

Le 29 septembre 2016 la SCI JAME a donné congé à l’association MONTEVIDEO.

Par jugement du 13 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Marseille, confirmé par arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 septembre 2021, a ordonné l’expulsion de l’association MONTEVIDEO.

Par arrêt du 20 avril 2023 la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’association MONTEVIDEO et l’association DIPHTONG.

Le 4 juillet 2023 la SCI JAME a signifié à l’association MONTEVIDEO et l’association DIPHTONG un commandement de quitter les lieux.

Selon acte d’huissier en date du 18 octobre 2023 l’association MONTEVIDEO et l’association DIPHTONG ont fait assigner la SCI JAME devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’accorder à l’association MONTEVIDEO les plus larges délais pour quitter les lieux, délais qui ne soient pas inférieurs à 6 mois.

A l’audience du 22 février 2024 l’association MONTEVIDEO et l’association DIPHTONG ont expliqué qu’elles avaient quitté les lieux et que leur demande était donc devenue sans objet mais qu’aujourd’hui la SCI JAME sollicitait des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre des frais irrépétibles, demandes auxquelles elles s’opposaient. Elles ont donc rappelé leur objet associatif, l’historique du litige opposant les parties et le contexte dans lequel leur expulsion avait été ordonnée. Elles ont souligné que l’autorité de la chose jugée ne pouvait leur être opposée puisque la Cour d’appel d’Aix-en-Provence n’avait pas statué sur la demande de délais qui avait été formulée devant elle. Elles ont regretté que la fermeture de cet espace culturel exceptionnel soit motivée par un esprit de lucre de la SCI JAME et souligné le fait qu’elles avaient toujours espéré une issue amiable au litige et notamment qu’elles avaient toujours souhaité racheter les locaux mais au “juste prix” et non au prix exorbitant proposé correspondant au “prix du chiffre d’affaires d’une promotion immobilière”.

La SCI JAME a demandé oralement de condamner l’association MONTEVIDEO et l’association DIPHTONG à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a expliqué qu’elle avait attendu l’issue du pourvoi pour faire exécuter le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille, confirmé par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 30 septembre 2021 et fait valoir ainsi que l’association MONTEVIDEO et l’association DIPHTONG se maintenaient dans les lieux depuis maintenant près de 7 ans malgré les décisions de justice rendues à leur encontre. Elle a soutenu que la demande de délais était abusive, puisque définitivement tranchée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et au surplus parfaitement infondée. Elle a conclu que l’association MONTEVIDEO et l’association DIPHTONG usaient abusivement de la justice en diligeantant une nouvelle procédure et ce d’autant qu’elle s’était vue notifier une interdiction de recevoir du public.

MOTIFS

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs.

Ainsi, les juges du fond sont tenus de constater la faute qui rend abusif l'exercice d'une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice.
Premièrement, le fait que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ait rejeté la demande de délais dans son arrêt du 20 avril 2023 ne rend pas ipso facto irrecevable la demande de délais formée devant le juge de l’exécution. En l’espèce la demande de l’association MONTEVIDEO et l’association DIPHTONG était parfaitement recevable puisque fondée sur des éléments nouveaux, à savoir leur permettre d’honorer leurs engaments et permettre ainsi aux artistes programmés jusqu’au 22 décembre 2023 de poursuivre leurs représentations puis de pouvoir déménager les locaux dans des conditions normales. Deuxièmement, ces éléments démontrent que leur demande formée le 18 octobre 2023, soit antérieurement à l’arrêté de fermeture au public des locaux litigieux du 18 novembre 2023, était parfaitement fondée.

Il s’ensuit que la SCI JAME sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

En toute hypothèse même s’il avait été fait droit à la demande de délais formée, l’association MONTEVIDEO et l’association DIPHTONG auraient été condamnées à supporter les dépens, s’agissant d’une mesure extrèmement favorable pour elles. Dès lors, elle supportera en toute cette hypothèse les dépens.

L’association MONTEVIDEO et l’association DIPHTONG, tenues aux dépens, seront condamnées à payer à la SCI JAME une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.000 euros (500 euros chacune) au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour se défendre à l’occassion de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déboute la SCI JAME de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne l’association MONTEVIDEO et l’association DIPHTONG aux dépens de la procédure ;

Condamne l’association MONTEVIDEO et l’association DIPHTONG à payer à la S.C.I. JAME la somme totale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.

Le greffier Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/10748
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;23.10748 ?
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