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02/04/2024 | FRANCE | N°22/00658

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère chambre cab1, 02 avril 2024, 22/00658


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N° 24/ DU 02 Avril 2024


Enrôlement : N° RG 22/00658 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZS66

AFFAIRE : S.A. DALKIA (Me Aurelie GIORDANO)
C/ ADMINISTRATION DES DOUANES (l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION)


DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier


Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, l

es parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2024

Jugement signé par ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/ DU 02 Avril 2024

Enrôlement : N° RG 22/00658 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZS66

AFFAIRE : S.A. DALKIA (Me Aurelie GIORDANO)
C/ ADMINISTRATION DES DOUANES (l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION)

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. DALKIA
dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Aurelie GIORDANO, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Stéphane LE ROY, avocat plaidant au barreau de PARIS

C O N T R E

DEFENDEURS

L’ADMINISTRATION DES DOUANES
prise en la personne du Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 4], domicilié à la Direction régionale des douanes de [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]

M. le Directeur régional des douanes et droits indirects de marseille
domicilié à la Direction régionale des douanes de [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentés par Maître Gaëtan BALESTRA de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Jean DI FRANCESCO, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Maître Nicolas NEZONDET

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société DALKIA exploite des installations de production de chaleur et de froid sur le site de la Clinique de [Localité 3], en optimisant leur efficacité énergétique.

L'INSEE a attribué à la société DALKIA le code NAF 3530Z correspondant à l'activité de « production et distribution de vapeur et d'air conditionné ». Elle acquitte la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité codifiée à l'article 266 C quinquiès du code des douanes.

La société DLAKIA a déposé le 27 mai 2021 une demande de remboursement de trop perçu résultant de la différence entre le taux plein et le taux réduit applicable à cette taxe pour la période du 1er avril au 31 décembre 2020, soit une somme de 19.734 €.

Le 19 octobre 2021 l'administration des douanes a rejeté cette demande de remboursement.

Par acte d'huissier de justice en date du 18 janvier 2022 la société DALKIA a fait assigner l'administration des douanes, prise en la personne du directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 4], et le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 4].

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 juin 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société DALKIA demande au tribunal d'annuler la décision de rejet du 19 octobre 2021, de condamner l'administration des douanes et le directeur régional des douanes, ès qualité, à lui rembourser la somme de 19.734 €, de dire que cette somme produira intérêts à compter du paiement initial sur la base de l'article 440 bis du Code des douanes, avec capitalisation par année entière sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, de dire que le jugement sera exécutoire par provision et de condamner l'administration à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société DALKIA fait principalement valoir que la décision de rejet a été rendue en violation du principe du contradictoire en ce qu'elle s'appuie sur une décision de la direction générale des douanes qui ne lui a pas été communiquée.
Au fond elle affirme qu'elle vend des services énergétiques et est à ce titre utilisateur final d'électricité, et qu'elle remplit les critères pour bénéficier du taux réduit de la TICFE puisqu'elle exploite les installations en cause, que son activité est électro intensive et qu'elle exerce une activité industrielle puisqu'elle relève de la section D de la NAF. Elle ajoute que l'électricité livrée l'a été à son bénéfice pour l’exploitation de chaufferies qui doivent être regardée comme situées « au sein de l’entreprise » DALKIA, même décentralisée chez ses clients, que toute autre lecture des textes priverait d’effet l’inclusion de la section D de la NAF dans les secteurs « industriels » bénéficiaires du taux réduit de TICFE, que le site incriminé caractérise des installations complètes et autonomes fournissant des prestations de chaleur, notamment, relevant de ladite section D, qu'elle exerce son activité auprès de ses clients dans ces installations de la même manière qu’elle le fait dans ses propres locaux et sous sa responsabilité exclusive, que la réforme de la TICFE en 2017 n'a pas eu pour objet de remettre en cause les équilibres précédents aux termes desquels elle bénéficiait du taux réduit.
La société DALKIA expose encore qu'il n'y a pas lieu d'apprécier les installations au niveau du site au sein duquel elles sont situées, dès lors qu'il résulte des notes explicatives de la NAF que le critère pertinent est celui de l'activité, en l'espèce la fourniture et la distribution de vapeur et d'eau chaude pour les sites industriels et l'habitat résidentiel. Elle se réfère également à l'article 11 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 qui vise la consommation d'une entreprise, au sens du paragraphe 2, qui assure d'une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services, quels que soient la finalité ou les résultats de telles activités économiques, et en déduit qu'il convient d'apprécier son activité dans son ensemble.
Sur la répercussion de la taxe rappelle qu'il appartient à l'administration des douanes de prouver celle-ci.

L'administration des douanes et le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 4] ont conclu le 12 septembre 2023 au rejet des demandes de la société DALKIA et à sa condamnation à payer à l'administration des douanes la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que la demande de remboursement ayant été adressée au bureau des douanes de [Localité 5], celui-ci a répondu de façon motivée le 19 octobre 2021, permettant à la société DALKIA de connaître les raisons de cette décision, la décision de la direction générale des douanes constituant pour sa part un document interne non communicable par laquelle l'administration centrale adresse aux Directions régionales les directives à appliquer ; que depuis le 24 septembre 2018 le bénéfice du taux réduit est conditionné à l'exercice d'une activité à titre principal et relevant exclusivement des sections B, C, D ou E de la NAF, que l'attribution par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à des fins statistiques, d'un code caractérisant l'activité principale exercée (APE) en référence à la nomenclature d'activités ne saurait suffire à créer des droits ou des obligations en faveur ou à charge des unités concernées, l'éligibilité à l’exemption étant conditionnée par la réalisation effective de l’une des activités ainsi listées, qui peut être indépendant du code attribué à l’entreprise ; que pour bénéficier de l’un des tarifs réduits, les personnes doivent exploiter au moins une installation industrielle située au sein de sites industriels électro-intensifs ou d'entreprises industrielles électro-intensives ; que la Clinique de [Localité 3] exerce une activité hospitalière qui relève de la classe Q de la NAF qui n'ouvre pas droit au bénéfice du taux réduit ; que le caractère industriel doit s'apprécier au niveau du site, ou de l'entreprise, au sein duquel sont situées les installations et non au niveau de l'exploitant.
Ils ajoutent que le cahier des clauses administratives du contrat liant à la société DALKIA à la société ALMAVIVA SANTE, exploitant de la Clinique de [Localité 3], prévoit que la TICFE reste à la charge du client et en déduisent que la répercussion de la taxe litigieuse à taux plein sur la cliente empêche DALKIA d’en réclamer le remboursement à quelque titre que ce soit, sauf à contrevenir au principe de l’interdiction de l’enrichissement sans cause.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la régularité de la procédure :

La société DALKA soutient que le principe du contradictoire a été violé en ce que la « décision de la direction générale des douanes » mentionnée dans la décision de rejet du 19 octobre 2021 ne lui a pas été communiquée.

Le paragraphe en question est ainsi rédigé : « après décision de la direction générale des douanes, il est important de noter que le double critère industriel et électro-intensif s'apprécie au niveau du site, ou de l'entreprise, au sein duquel sont situées les installations ».

Cette décision se réfère donc à un document interne, par laquelle l'administration centrale adresse aux Directions régionales les directives à appliquer. Il n'a donc pas à faire l'objet d'une diffusion auprès du contribuable dès lors qu'il ne constitue pas une interprétation formelle d'un texte fiscal.

En outre la décision du 19 octobre 2021, rendue par le bureau des douanes auprès duquel la demande de remboursement a été faite, contient une motivation précise concernant l'interprétation des dispositions de l'article 266 quinquiès C du code des douanes, en particulier les termes « installations industrielles situées au sein de sites industriels électro-intensifs ».

La société DALKIA était donc en mesure, à la seule lecture de cette décision, de comprendre les motifs du rejet de sa requête et de les contester, ce qu'elle a pu faire dans le cadre de la présente procédure.

Aucun grief n'est donc constitué du fait de l'absence de communication de la décision de la direction générale des douanes, et la décision du 19 octobre 2021 n'encourt pas l'annulation de ce chef.

Au fond :

L'article 266 quinquies C, n°8 C a du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2017, dispose que «Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d'entreprises industrielles électro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins du site industriel électro-intensif ou de l'entreprise industrielle électro-intensive est fixé à :
2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
7,5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.
Pour l'application du présent a :
1° Une installation s'entend de la plus petite division de l'entreprise dont l'exploitation est autonome, compte tenu de l'organisation de cette entreprise ;
2° Un site ou une entreprise est dit électro-intensif lorsque le montant de la taxe qui aurait été due pour ce site ou cette entreprise en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée de ce site ou de cette entreprise ».  

L’alinéa 1er de l’article 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 modifié par l'article 1er du décret n° 2018-802 du 21 septembre 2018 (cette version est entrée en vigueur à compter du 24 septembre 2018) dispose que « Pour l'application du a du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, présentent un caractère industriel, l'entreprise, le site ou l'installation où sont effectuées à titre principal une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ».

Cet article précise également que « Pour l’application du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par :
- « site » : l'établissement où s’effectue la consommation d'électricité, identifié par son numéro d’identité au répertoire national des entreprises et des établissements ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d’un tel numéro, le lieu ou les lieux de consommation de l'électricité ;
- « valeur ajoutée » : le chiffre d'affaires au sens des dispositions de l'article 1586 sexies du code général des impôts, y compris les exportations, diminué de la totalité des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les importations ;
- « entreprise » : la personne morale inscrite au répertoire national des entreprises et des établissements ».

Le principe est donc celui d’une taxation sur la consommation finale d’électricité, avec des tarifs réduits pour les entreprises ou personnes qui remplissent les conditions fixées pour en bénéficier.

Ainsi, à compter du 24 septembre 2018, le bénéfice du taux réduit est conditionné à l'exercice d'une activité à titre principal et relevant des sections B, C, D ou E de la NAF.

La société DALKIA fait valoir qu’elle remplit les deux critères exigés pour bénéficier du taux réduit de TICFE, puisqu’elle exerce une activité industrielle réelle, sur des sites industriels constitutifs d’établissements secondaires, fonctionnant de façon autonome, y compris lorsque les installations sont localisées sur les sites des clients ayant des activités diverses indépendantes.

Le fait que la société DALKIA exploite des équipements d'eau chaude sanitaire, de chauffage et de réfrigération sur ce site, ainsi que son classement à la sous-classe "35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné" (section D de la NAF), ne sont pas des conditions suffisantes pour reconnaître un caractère industriel au site alimenté en électricité.

L'utilisateur final de l'électricité est le seul à pouvoir bénéficier d'un taux réduit. Le fait générateur de la TICFE intervient lorsque l'électricité est fournie à un utilisateur final, lequel s'approvisionne en électricité en l'achetant auprès d'un fournisseur.

La TICFE est en effet une taxe assise sur la consommation d’électricité perçue par les fournisseurs d’électricité auprès des utilisateurs finaux d’électricité.

En l’espèce, l’installation exploitée par la société DALKIA est située au sein de la Clinique de [Localité 3].

Pour bénéficier de l’un des tarifs réduits, les personnes doivent exploiter au moins une installation industrielle située au sein de sites industriels électro-intensifs ou d'entreprises industrielles électro-intensives.

Le caractère industriel doit s'apprécier au niveau du site ou de l'entreprise au sein duquel sont situées les installations puisque la loi prévoit : « C.-a. Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d'entreprises industrielles électro-intensives (…) ».

Le « site » correspond à l’établissement où s'effectue la consommation d'électricité.
Pour la détermination du caractère industriel de l'entreprise ou du site, il convient de prendre en considération l'activité réellement exercée.

Or la Clinique de [Localité 3] exerce une activité activité hospitalière, ce qui relève de la sous-classe « 86.10Z – Activités hospitalières » de la NAF, laquelle se trouve au sein de la section Q (Santé humaine et action sociale).

Contrairement à ce que soutient la société DALKIA, la seconde condition prévue par les textes susvisés pour prétendre au taux réduit de la TICFE n'est pas remplie dès lors que l'installation qu'elle exploite se trouve dans un ensemble plus vaste, à savoir un immeuble affecté à une activité de santé et non dans un site ou une entreprise industrielle.

Il ne peut en effet être sérieusement soutenu que le local où la société DALKIA exploite des équipements de production et de distribution de chaleur et d'air conditionné constitue en tant que tel un site industriel distinct de la clinique dans la mesure où la transformation d'énergie électrique qui y est effectuée est exclusivement affectée à l'activité de cette dernière, hors du champ des activités B, C, D et E de la NAF. En effet ces installations ne sont destinées qu'au chauffage, à la climatisation et à l'alimentation en eau chaude de la clinique elle-même, qui n'exerce aucune activité industrielle et ne peut être considérée comme un site industriel.

En conséquence, en refusant à la société DALKIA le bénéfice du taux réduit de TICFE, l’administration des douanes a fait une exacte application des dispositions de l’article 266 quinquies C du code des douanes et il n’y a pas lieu à annulation de l’avis de mise en recouvrement ni de la décision de rejet de la contestation soulevée par la société DALKIA.

La société DALKIA qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Elle sera en outre condamnée à payer à l'administration des douanes la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Déboute la SA DALKIA de ses demandes ;

Condamne la SA DALKIA à payer à l'administration des douanes, prise en la personne du directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 4], la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA DLAKIA aux dépens.

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 1ère chambre cab1
Numéro d'arrêt : 22/00658
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;22.00658 ?
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