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02/04/2024 | FRANCE | N°21/10893

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère chambre cab1, 02 avril 2024, 21/10893


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N° 24/ DU 02 Avril 2024


Enrôlement : N° RG 21/10893 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZMXJ

AFFAIRE : M. [C] [S] (Me Pascal CONSOLIN de la SELARL CONSOLIN ZANARINI)
C/ HOPITAL [7] (SELARL ABEILLE & ASSOCIES) et autres


DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier


Vu le rapport fait à l’audience

A l'iss

ue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2024

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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/ DU 02 Avril 2024

Enrôlement : N° RG 21/10893 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZMXJ

AFFAIRE : M. [C] [S] (Me Pascal CONSOLIN de la SELARL CONSOLIN ZANARINI)
C/ HOPITAL [7] (SELARL ABEILLE & ASSOCIES) et autres

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6]
de nationalité Française, retraité, demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

HOPITAL [7]
Association dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

URSSAF DU VAR
dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE - INTERVENANTE VOLONTAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 4] et son service contentieux sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Le 22 mai 2018, monsieur [C] [S], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6], a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par monsieur [B] [O] et assuré auprès de la société AVANSSUR ; laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.

Dans les suites de l’accident, monsieur [S] a été transporté aux urgences de l’hôpital [7] où il était constaté un traumatisme majeur de la hanche droite comportant une fracture luxation de la hanche avec complication neurologique par lésion du nerf sciatique, un traumatisme du rachis cervical à type d’entorse et un traumatisme de l’épaule gauche avec fracture du tiers moyen de la clavicule.

Par ordonnance en date du 1er février 2019, le docteur [I] [W] a été désigné afin d’examiner Monsieur [C] [S].

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 22 mai 2020.

Par acte du 10 juin 2021, monsieur [C] [S] et madame [L] [S] ont assigné devant le tribunal de céans la société AVANSSUR et la Sécurité Sociale de Indépendants afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

Par ailleurs, selon ordonnance du 19 Septembre 2018 le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, le docteur [D] [Y], chirurgien orthopédique a été désigné avec notamment pour mission de déterminer si les soins prodigués à monsieur [S] au sein de l’Hôpital [7] ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et données acquises de la science médicale à l’époque des faits.

Le docteur [Y] a déposé son rapport définitif le 2 novembre 2020 aux termes duquel ce dernier indique qu’il existe un manquement de la part de l’Hôpital [7] dans la prise en charge médicale du patient.

Par acte d’huissier des 25 et 29 novembre 2021 monsieur [S] a fait assigner l’Hôpital [7] et l’URSSAF afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.

Il a été sursis à statuer sur ces demandes dans l'attente du jugement à intervenir dans l'instance opposant monsieur [S] à la compagnie AVANSSUR.

Par jugement du 27 juin 2023 ce tribunal a condamné la société AVANSSUR à payer à monsieur et madame [S] diverses sommes en réparation de leurs dommages respectifs.

L'affaire a été remise au rôle le 14 septembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 septembre 2023 monsieur [S] demande au tribunal de condamner l'Hôpital [7] à lui payer la somme de 2.600 € correspondant aux frais d'assistance à l'expertise du docteur [Y], et 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, indiquant avoir été par ailleurs indemnisé de son préjudice corporel.

La CPAM des Bouches du Rhône, par conclusions du 10 octobre 2023, sollicite la condamnation de l'Hôpital [7] à lui payer la sommes de 5.399,50 € au titre de ses débours, 1.162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Hôpital [7] a conclu le 13 octobre 2023 au rejet des demandes formées à son encontre et à la condamnation de monsieur [S] à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que monsieur [S] ne peut solliciter d'être indemnisé deux fois du même préjudice, n'ayant pas exclu, dans la procédure l'ayant opposé à la compagnie AVANSSUR, les dommages résultant de l'accident médical. Il ajoute qu'aucune faute n'est ni prouvée ni alléguée à son encontre, de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue et qu'il ne peut être tenu d'aucune somme ni à l'égard de monsieur [S] ni de l'organisme social.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
La faute médicale se rattache à un manquement du médecin à son obligation de délivrer à son patient des soins consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science au moment où il dispense les soins.

La faute du médecin ou de l'établissement de santé ne peut être déduite de la seule survenance d’un dommage.

En l’espèce l'expert indique qu'il existait un manquement du docteur [V] dans la prise en charge médicale du patient. Ce manquement est relatif à l'absence d'examen neurologique initial orienté, l'absence d'avis spécialisé demandé, l'absence de surveillance médicale et l'absence de diligence dans la réalisation du scanner.

Il ajoute que « vu que le médecin a demandé un scanner corps entier (et pas concentré uniquement sur le bassin), que le diagnostic de paralysie sciatique n'était pas posé et qu'aucun avis orthopédique n'avait été préalablement demandé, tout laisse à penser qu'il s'agit d'un manquement médical et non un dysfonctionnement du service ». Il conclut à un défaut de prise en charge par le docteur [V] (page 23).

Dans ces conditions il n'apparaît pas que le retard de prise en charge dont a été victime monsieur [S] soit imputable à l'Hôpital [7], aucune faute dans l'organisation du service n'ayant été mise en évidence.

Monsieur [S] et la CPAM des Bouches du Rhône seront en conséquence déboutés de leurs demandes respectives.

Monsieur [S], qui succombe à l'instance, en supportera les dépens.

Il n'y a pas lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Déboute monsieur [C] [S] et la CPAM des Bouches du Rhône de leurs demandes respectives ;

Condamne monsieur [C] [S] aux dépens ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 1ère chambre cab1
Numéro d'arrêt : 21/10893
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;21.10893 ?
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