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02/04/2024 | FRANCE | N°21/10246

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère chambre cab1, 02 avril 2024, 21/10246


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N° 24/ DU 02 Avril 2024


Enrôlement : N° RG 21/10246 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKJG

AFFAIRE : S.A. [9] (l’ASSOCIATION [13])
C/ M. [X] [C] M. [J] [C] (Me Jean-Jacques CAMPANA)


DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier


Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont Ã

©té avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/ DU 02 Avril 2024

Enrôlement : N° RG 21/10246 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKJG

AFFAIRE : S.A. [9] (l’ASSOCIATION [13])
C/ M. [X] [C] M. [J] [C] (Me Jean-Jacques CAMPANA)

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Société [9]
SA à conseil d’administration au capital de 260.840.262 € immatriculée au RCS de LYON sous le n° SIREN [N° SIREN/SIRET 7], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
venant aux droits de la [9] par suite de la fusion absorption de la [9] par la [9]

représentée par Maître Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (TURQUIE)
de nationalité Turque, demeurant [Adresse 3]

Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] (TURQUIE)
de nationalité Turque, demeurant [Adresse 5]

représentés par Maître Jean-Jacques CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte reçu par maître [H], notaire à [Localité 10], le 14 décembre 2006 monsieur [U] a vendu à monsieur [X] [C] un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 12], moyennant le prix de 100.000 €.

L'acquisition a été financée au moyen d'un prêt octroyé par la société [9] d'un montant de 130.000 € au taux effectif global de 4,437 % l'an, remboursable en 300 mensualités.

Le 21 avril 2017 la société [9] a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, et le bien cédé a fait l'objet d'un jugement d'adjudication le 22 février 2018 au prix de 51.000 €. Le projet de distribution du prix de vente a été homologué par le juge de l'exécution le 28 octobre 2019, sans que la [9] soit totalement désintéressée de sa créance.

Par ailleurs le 29 juillet 2013 les consorts [R] ont vendu à monsieur [X] [C] et monsieur [J] [C] un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 11], au prix de 210.000 €.

Par acte d'huissier du 9 novembre 2021 la [9] a fait assigner messieurs [X] et [J] [C] afin que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux et que préalablement pour y parvenir il soit procédé à la licitation du bien immobilier indivis.

Les parties se sont rapprochées et un protocole d'accord transactionnel a été signé les 3 et 29 novembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 juin 2023 la [9] demande au tribunal de rejeter les demandes de sursis à partage et d'octroi de délais à messieurs [C] et de conférer force exécutoire au protocole d'accord transactionnel, ainsi que de condamner messieurs [C] aux dépens.

Messieurs [C] ont conclu le 16 mai 2022 au rejet des demandes de la [9], au sursis au partage, et sollicitent l'octroi de délais de paiement de manière à pouvoir s'acquitter de leur dette au moyen de versements trimestriels de 15.000 €.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte des dispositions des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile que l'accord auquel les parties à une médiation, une conciliation, une procédure participative ou à une transaction peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

L'article 2044 du code civil définit la transaction comme étant un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation ou préviennent une contestation à naître.

Alors que la [9] poursuivait, aux termes de son assignation, le partage et la licitation du bien acquis par messieurs [C] le 29 juillet 2013, elle a, tant aux termes de ses dernières conclusions que du protocole d'accord transactionnel, abandonné cette prétention pour ne plus solliciter que le paiement de sa créance au moyen de versements mensuels de 5.000 € (article 1 du protocole).

Ces modalités de paiement répondent par ailleurs aux demandes de messieurs [C] de pouvoir s'acquitter de leur dette au moyen de versements trimestriels de 15.000 € et de ne pas voir le partage ordonné.

Les conditions de l'article 2044 du code civil étant remplies, il convient d'homologuer le protocole transactionnel conclu entre les parties les 3 et 29 novembre 2022 et de lui conférer force exécutoire.

Conformément à l'article 6 de cette convention, messieurs [C] conserveront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Homologue la transaction conclue entre les parties les 3 et 29 novembre 2022 dont l'original sera annexé à la minute du présent jugement, et lui donne force exécutoire ;

Dit que les dépens resteront à la charge de monsieur [X] [C] et monsieur [J] [C].

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 1ère chambre cab1
Numéro d'arrêt : 21/10246
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;21.10246 ?
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