La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2024 | FRANCE | N°21/04409

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère chambre cab1, 02 avril 2024, 21/04409


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N° 24/ DU 02 Avril 2024


Enrôlement : N° RG 21/04409 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YX25

AFFAIRE : Mme [B] [O] et autres (Me Dominique ESTEVE-NARSISYAN)
C/ Mme [Z] [K] (Me Agnès STALLA) et autres


DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier


Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, le

s parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2024

Jugement signé par ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/ DU 02 Avril 2024

Enrôlement : N° RG 21/04409 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YX25

AFFAIRE : Mme [B] [O] et autres (Me Dominique ESTEVE-NARSISYAN)
C/ Mme [Z] [K] (Me Agnès STALLA) et autres

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSES

Madame [B] [O]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 18] (TUNISIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]

Madame [J] [K], représentée par son curateur Monsieur [V] [DC], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 14], demeurant [Adresse 15]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 18] (TUNISIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

Madame [I] [D]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]

représentées par Maître Dominique ESTEVE-NARSISYAN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Frédéric NASRINFAR de la SELARL KHIASMA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

C O N T R E

DEFENDEURS

Madame [Z] [K]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]

représentée par Maître Agnès STALLA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Jacques LEROY, avocat plaidant au barreau de LYON

Madame [R] [C]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]

défaillante

Maître [P] [X]-[F]
de nationalité Française, notaire, domiciliée [Adresse 11]

représentée par Maître Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substitué par Maître Maria DA SILVA

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [M] [K] est décédée le [Date décès 6] 2020 en l'état d'un testament olographe du 3 septembre 2019 et d'un codicille du 5 septembre 2019, déposés en l'étude de maître [X]-[F], notaire.

Elle laisse pour lui succéder ses quatre filles mesdames [Z] [K], [R] [C], [B] [O] et [J] [K], et sa petite-fille madame [I] [D] venant en représentation de madame [E] [K] prédécédée.

Par acte d'huissier du 22 avril 2021 mesdames [B] [O], [J] [K] et [I] [D] ont fait assigner mesdames [Z] [K] et [R] [C].

Le 17 mars 2023 elles ont fait appeler en la cause maître [X]-[F].

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 6 juin 2023.

Aux termes de leurs conclusions du 5 septembre 2022 mesdames [B] [O], [J] [K] et [I] [D] demandent au tribunal d'annuler le testament de madame [M] [K] et de condamner mesdames [Z] [K] et [R] [C] à leur payer la somme de 4.000 € chacune (au total 8.000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes les demanderesses font valoir que la testatrice n'était pas saine d'esprit au moment de la rédaction de son testament dès lors qu'il résulte d'un examen pratiqué par le docteur [G] en avril 2013 que [M] [K] souffrait de la maladie d'Alzheimer, qu'un examen neurologique pratiqué à cette époque a mis en évidence des troubles de la mémoire et un test MMS à 17/30, qu'une hospitalisation en urgence de juin 2013 a également permis de diagnostiquer des troubles cognitifs, l'état de santé de [M] [K] s'étant aggravé par la suite selon les éléments médicaux produits. Sur l'état de santé de la testatrice en 2019, elles se prévalent d'un certificat du docteur [S] du 19 mars faisant état d'idées délirantes, d'hallucinations, d'anxiété et d'apathie, et d'une perte d'autonomie ayant conduit à une admission de [M] [K] en EPHAD le 18 septembre 2019. Elles ajoutent qu'un nouveau test MMS du 10 octobre 2019 a donné un score de 11/30, manifestant la gravité des troubles neurologiques, qu'en février 2020 [M] [K] a fait l'objet d'une hospitalisation pour troubles d'agressivité, et qu'au moment de la rédaction du testament elle était soumise à un traitement spécifique aux troubles de type Alzheimer.
Mesdames [B] [O], [J] [K] et [I] [D] font également valoir que le testament initial comprend des incohérences internes en ce qu'il suppose que [M] [K] n'avait que quatre filles, alors qu'elle en avait eu cinq, dont l'une déjà décédée au moment de la rédaction de ces dispositions, qu'il est rédigé en des termes techniques de [M] [K] ne pouvait maîtriser dès lors qu'elle écrivait mal le français.
Les demanderesses s'appuient encore sur un rapport du docteur [W] selon lequel madame [M] [K] n’était pas, au jour de la signature de son testament, en pleine capacité pour apprécier les enjeux d’un tel acte juridique.

À l'encontre de maître [X]-[F], mesdames [B] [O], [J] [K] et [I] [D] sollicitent, aux termes de leur assignation, sa condamnation à leur payer la somme de 7.000 € chacune de dommages et intérêts, outre 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles lui reprochent d'avoir commis une faute en recevant le testament de madame [M] [K] sans s'assurer qu'elle était en capacité de tester alors qu'elle était atteinte depuis 2013 de troubles cognitifs modérément sévères, avec une désorientation temporo-spatiale sévère.

Madame [Z] [K] a conclu le 15 juin 2023 au rejet des demandes de mesdames [B] [O], [J] [K] et [I] [D] et à leur condamnation à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que les troubles mnésiques apparus en 2012 ne permettent pas de diagnostiquer une maladie d'Alzheimer ni une abolition du discernement, et qu'aucune maladie dégénérative n'a été diagnostiquée en 2013 ou en 2019 seuls quelques épisodes de désorientation ayant été mis en évidence. Elle ajoute qu'un score du test MMS compris entre 20 et 10 évoque un stade modérément sévère des troubles neurocognitifs et qu'un simple amoindrissement des facultés intellectuelles ne peut justifier l'annulation du testament, qu'aucun bilan médical de la mémoire et aucune IRM n’ont été réalisés sur madame [M] [K], avant le 5 septembre 2019, de sorte qu’il est impossible d’établir la preuve d’une maladie annihilant prétendument ses capacités intellectuelles, et qu'en tout état de cause une telle maladie n'empêche pas les moments de lucidité, que le motif de l'admission en EPHAD ne permet pas plus de prouver l'abolition des facultés cognitives, et qu'il ne peut être tiré aucune conséquence des éléments médicaux postérieurs au testament, lesquels ne font pas plus état d'une abolition du discernement.
Elle rappelle que [M] [K] ne faisait l'objet d'aucune mesure de protection, et que souffrant de solitude et de dépression, elle a souhaiter avantager ses deux filles dont elle était plus proche.

Maître [F]-[X] a conclu le 11 octobre 2023 au rejet des demandes formées à son encontre et à la condamnation de mesdames [B] [O], [J] [K] et [I] [D] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au motif qu'elle ne disposait d'aucun élément lui permettant de supposer que [M] [K] n'était pas en état de tester, celle-ci s'étant présentée seule, ayant une bonne connaissance de son patrimoine et ayant pu exprimer clairement ses intentions. Elle ajoute que ces éléments sont corroborés par la bonne présentation du testament lui-même, qu'aucun signalement n'a été fait en application de l'article L3211-6 du code de la santé publique.

Madame [R] [C] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.

Les demanderesses ont conclu au fond le 12 janvier 2024 et sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture.

Maître [X]-[F] a également conclu au fond le 18 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :

Selon l'article 802 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Les conclusions de mesdames [B] [O], [J] [K] et [I] [D] du 12 janvier 2024 ne font état que d'un délai trop court entre les dernières conclusions de maître [F]-[X] du 11 octobre 2023 et le prononcé de la clôture le 17 octobre 2023.

Elles ne font donc état d'aucune cause grave survenue postérieurement au 17 octobre 2023 qui pourrait justifier la révocation de l'ordonnance de clôture.

Il n'y a donc pas lieu de prononcer celle-ci. En conséquence et en application de l'article 802 du code de procédure civile les conclusions de mesdames [B] [O], [J] [K] et [I] [D] du 12 janvier 2024 et celles de maître [X]-[F] du 18 janvier 2024 seront déclarées d'office irrecevables.

Sur l'annulation du testament :

Aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit.

L'insanité d'esprit visée par ces dispositions comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.

L'insanité d'esprit doit être appréciée à la date de la rédaction du testament argué de nullité, soit en septembre 2019.

En l'espèce il résulte d'une lettre du docteur [S] au docteur [U] du 4 janvier 2019 que madame [M] [K] présentait comme antécédents une anxiété dépression chronique, et des troubles cognitifs dégénératifs depuis avril 2013 avec un score MMS à 17/30.

Le dossier médical rempli le 19 mars 2019 en vue d'une admission en EPHAD fait état, sans développer, de troubles cognitifs et d'hallucinations, avec présence d'idées délirantes, d'anxiété, d'apathie et de troubles du sommeil. Il est encode noté que madame [M] [K] ne s'oriente plus dans le temps et l'espace, qu'elle ne peut communiquer pour alerter et qu'elle n'est pas cohérente.

Un test MMS réalisé le 10 octobre 2019 fait état d'un score à 11/30. Si [M] [K] a répondu correctement aux questions de langage (score de 6/8) et aux questions d'apprentissage (score de 3/3), et qu'elle a pu recopier un dessin, en revanche elle n'a pas pu répondre aux questions d'orientation (score de 1/10), ni aux questions d'attention et de calcul (score de 0/5), a échoué au test de rappel (score de 0/3).

La lettre de liaison du 20 février 2020 établie à l'occasion de l'admission au Centre gérontologique départemental de [Localité 16] fait état, parmi les antécédents, d'une démence de type Alzheimer, et de l'impossibilité de recueillir le consentement éclairé de madame [M] [K] en raison de ses troubles neurocognitifs majeurs modérément sévères.

Par ailleurs, un test dit test de l’horloge a été pratiqué le 20 avril 2015 avec un score à 2/7, ainsi qu'un test des cinq mots de [Y] avec un score à 6/20, mettant en évidence une perturbation sévère des facultés cognitives.

Ces éléments, ainsi que l'analyse qui en est faite par le rapport du docteur [N] du 25 août 2022, permettent d'établir que madame [M] [K] présentait à l'automne 2019 une pathologie neurocognitive dégénérative au stade modérément sévère, avec une désorientation temporo-spatiale sévère, des troubles du langage, une incapacité de la mémoire à retenir une nouvelle information et des troubles des fonctions instrumentales et cognitives.

Madame [Z] [K] produit trois attestations émanant de madame [R] [C], madame [A] [L] et monsieur [H] [T], qui n'ont pas remarqué de troubles du comportement de madame [M] [K] durant son séjour en EPHAD, ou antérieurement en ce qui concerne madame [C]. Néanmoins ces attestations ne reposent sur aucun élément médical, et n'émanent pour deux d'entre elles que de personnes qui n'ont fréquenté madame [M] [K] que de façon épisodique à l'occasion de la visite de leurs propres parents en EPHAD.

Ainsi, ni ces attestations, ni la qualité de l'écriture du testament, ni l'absence de constatation par le notaire de troubles apparents du comportement ou l'absence de mise en œuvre de mesure de protection, ne sont de nature à remettre en cause l'existence de la dégradation des facultés mentales de madame [M] [K] par l’effet de laquelle sa faculté de discernement était altérée lorsqu’elle a rédigé le testament en cause.

Il convient en conséquence d'annuler le testament du 3 septembre 2019 et le codicille du 5 septembre 2019.

Sur les demandes à l'encontre de maître [X]-[F] :

En application de l'article 1231-1 du code civil, les notaires doivent, avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour en assurer l'utilité et l'efficacité.

Néanmoins lors de la réception d'un testament olographe, il n'a pas à vérifier par lui-même la pleine capacité mentale de son client en l'absence de circonstances lui permettant de mettre en doute l'existence de celle-ci.

Il a été vu ci-dessus qu'en septembre 2019 madame [M] [K] souffrait de troubles mentaux. Toutefois il n'est pas prouvé que cette pathologie neurocognitive dégénérative se manifestait à l'époque par des troubles apparents du comportement. En effet madame [M] [K] n'a été hospitalisée qu'en février 2020 pour des troubles du comportement, et elle a pu écrire son testament d'une écriture sûre et garder la cohérence du texte dont le modèle lui a été proposé. Rien dans ces conditions ne pouvait laisser supposer à maître [X]-[F] que sa cliente souffrait d'une complète désorientation temporo-spatiale, était incapable d'enregistrer une nouvelle information ou présentait des troubles des fonctions instrumentales et cognitives.

Les demandes formées à l'encontre de maître [X]-[F] seront donc rejetées.

Sur les autres demandes :

Madame [Z] [K], qui succombe à l'instance, en supportera les dépens, sauf ceux exposés par maître [X]-[F] qui resteront à la charge de mesdames [B] [O], [J] [K] et [I] [D], avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL GARRY ET ASSOCIÉS.

Madame [Z] [K] sera encore condamnée à payer à mesdames [B] [O], [J] [K] et [I] [D] la somme totale de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mesdames [B] [O], [J] [K] et [I] [D] seront pour leur part condamnées in solidum à payer à maître [X] [F] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;

Déclare irrecevables les conclusions de mesdames [B] [O], [J] [K] et [I] [D] du 12 janvier 2024 et celles de maître [X]-[F] du 18 janvier 2024 ;

Annule le testament de madame [M] [K] du 3 septembre 2019 et le codicille du 5 septembre 2019 ;

Déboute mesdames [B] [O], [J] [K] et [I] [D] de leurs demandes à l'encontre de maître [P] [X]-[F] ;

Condamne madame [Z] [K] à payer à mesdames [B] [O], [J] [K] et [I] [D] la somme totale de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum mesdames [B] [O], [J] [K] et [I] [D] à payer à maître [P] [X]-[F] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne madame [Z] [K] aux dépens, sauf ceux exposés par maître [X]-[F] qui resteront à la charge de mesdames [B] [O], [J] [K] et [I] [D], avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL GARRY ET ASSOCIÉS.

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 1ère chambre cab1
Numéro d'arrêt : 21/04409
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;21.04409 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award