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28/03/2024 | FRANCE | N°24/01414

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 28 mars 2024, 24/01414


MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/01414 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MFK
AFFAIRE : [C] [H] / Organisme CPAM


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 28 MARS 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,

GREFFIER : Madame NEGRE, Greffière





DEMANDERESSE

Madame [C] [H]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2023-005889 du 10/11/2023 accordée

par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représentée par Maître Yves-Laurent KHAYAT, avocat au Barreau de Marseille,




DEFENDERESSE...

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/01414 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MFK
AFFAIRE : [C] [H] / Organisme CPAM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 28 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,

GREFFIER : Madame NEGRE, Greffière

DEMANDERESSE

Madame [C] [H]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2023-005889 du 10/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représentée par Maître Yves-Laurent KHAYAT, avocat au Barreau de Marseille,

DEFENDERESSE

CPAM des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée,

NATURE DE LA DECISION : CONTRADICTOIRE

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 22 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte d’huissier en date du 9 février 2024 Madame [C] [H] a fait assigner la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
- annuler la procédure de saisie-vente diligenter à son encontre
- supprimer l’ensemble des frais qui lui sont réclamés
- lui accorder 36 mois de délais de grâce pour s’acquitter de sa dette
- laisser les dépens à la charge du trésor public.

Elle a exposé que la CPAM se prétendait créancière en vertu d’un jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 août 2022 d’une somme principale de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que la CPAM avait mandaté un huissier de justice pour recouvrer la somme de 807,33 euros, frais compris ; que ledit huissier lui avait adressé le 1er septembre 2023 un courrier la menaçant d’une saisie-vente. Elle a ainsi fait valoir qu’il serait totalement inhumain de lui saisir ses quelques meubles alors qu’elle était une débitrice malheureuse et de bonne foi.

A l’audience du 22 février 2024 Madame [C] [H] s’est référée à son acte introductif d’instance.

La CPAM des Bouches-du-Rhône régulièrement assignée à personne morale n’a pas comparu.

MOTIFS

En application de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

En l’espèce Madame [C] [H] demande la nullité de la procédure de saisie-vente mais n’allègue ni ne justifie d’une irrégularité de forme ou de fond l’affectant.

Elle demande également la suppression des frais mais à défaut de démontrer leur inutilité, il lui sera rappelé que les frais de procédure restent à la charge du débiteur en vertu de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Elle sera donc déboutée de ses demandes de ces chefs.

L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations. L'octroi du délai doit être motivé.

Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

A l’appui de sa demande de délais elle justifie percevoir une retraite d’un montant de 898,27 euros outre une allocation logement de 155 euros. Elle s’acquitte d’un loyer de 363 euros.

Ces éléments justifient de lui accorder les délais sollicités, lesquels ne sauraient excéder 24 mois.

La mesure étant favorable à Madame [C] [H] elle supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déboute Madame [C] [H] de ses demandes tendant à annuler la procédure de saisie-vente diligenter à son encontre et à supprimer l’ensemble des frais qui lui sont réclamés ;

Dit que Madame [C] [H] pourra s’acquitter de la dette au moyen de vingt-quatre mensualités de 33 euros échelonnées le 10 de chaque mois, à compter du 10 suivant la notification du présent jugement, la vingt-quatrième mensualité étant augmentée du solde de la dette en principal et intérêts ;

Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance exacte, la dette deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans qu’il ne soit nécessaire d’accomplir la moindre formalité ;

Condamne Madame [C] [H] aux dépens de la procédure;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.

Le greffier Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/01414
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;24.01414 ?
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