MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00884 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4N7N
AFFAIRE : [P], [U] [S] / S.A.S.U. SAUMATY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 28 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame NEGRE, Greffière
DEMANDEUR
Monsieur [P], [U] [S]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aude VAISSIERE, avocate au Barreau de Marseille,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SAUMATY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Xavier CACHARD, avocat au Barreau de Marseille substitué par Maître Mohamed ELYOUS, avocat au Barreau de Marseille,
NATURE DE LA DECISION : CONTRADICTOIRE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 22 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Marseille revêtue de la formule exécutoire le 29 novembre 2022 la SASU SAUMATY a fait pratiquer le 4 mai 2023 sur les comptes de [P] [S] ouverts dans les livres de la société Marseillaise de Crédit une saisie-attribution pour paiement de la somme de 12.225,40 euros. Cette saisie fructueuse à hauteur de 4.192,38 euros (SBI déduit) a été dénoncée à [P] [S] par acte du 10 mai 2023.
Selon acte d’huissier en date du 12 juin 2023 [P] [S] a fait assigner la SASU SAUMATY devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience du 28 septembre 2023 [P] [S] a demandé oralement de surseoir à statuer dans l’attente du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille statuant sur son opposition.
La SASU SAUMATY s’en est rapportée sur cette demande.
Par jugement du 7 novembre 2023 le juge de l’exécution a
- déclaré [P] [S] recevable en sa contestation
- ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de commerce de Marseille statuant sur l’opposition de [P] [S] à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 29 novembre 2022
- ordonné la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours et dit qu'elle sera réinscrite sur la demande de la partie la plus diligente, à charge pour elle de justifier du jugement du tribunal de commerce de Marseille
- rappelé que l'exécution de la saisie-attribution pratiquée le 4 mai 2023 est suspendue
- réservé les moyens et prétentions des parties, ainsi que les dépens.
Par conclusions [P] [S] a sollicité la remise au rôle de l’affaire.
A l’audience du 22 février 2024 [P] [S] a demandé de
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 mai 2023
- condamner la SASU SAUMATY à lui payer la somme de 1.000 euros pour saisie abusive
- condamner la SASU SAUMATY à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il a rappelé que l’ordonnance portant injonction de payer avait été déclarée caduque par ordonnance du 21 décembre 2023 et soutenu que dès lors la saisie était dénuée de tout fondement. Il a ajouté que la saisie lui avait causé un préjudice financier et moral qu’il convenait de réparer en lui allouant des dommages et intérêts.
La SASU SAUMATY s’en est rapportée sur les demandes de [P] [S].
MOTIFS
En application de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier, muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Au cas particulier, sur le fondement d'une ordonnance portant injonction de payer rendue le 29 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Marseille, revêtue de la formule exécutoire, la SASU SAUMATY a procédé le 4 mai 2023 à une saisie-attribution entre les mains la société Marseillaise de Crédit des sommes dont celle ci était tenue envers [P] [S].
Le 9 juin 2023 [P] [S] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Par ordonnance du 21 décembre 2023 le tribunal de commerce de Marseille a constaté la caducité de l’ordonnance portant injonction de payer du 29 novembre 2022.
Il en résulte que la SASU SAUMATY n'a plus la qualité de créancière munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de [P] [S] et qu'il doit, dès lors, être donné mainlevée de la saisie attribution.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive :
Même si la SASU SAUMATY était munie d’un titre exécutoire lorsque qu’elle a opéré la saisie-attribution querellée, en laissant perdurer les effets de cette saisie (blocage de la somme de 4.192,38 euros) alors qu’elle n’avait pas procédé à la consignation des frais d’opposition en vertu de l’article 1425 du code de procédure civile elle a commis un abus, lequel a incontestablement causé à [P] [S] un préjudice financier qu’il convient de réparer en lui allouant une somme qui ne saurait être inférieure à 1.000 euros en vertu de l’article L121-2 du code de procédure civile d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SASU SAUMATY, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SASU SAUMATY, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [P] [S] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 mai 2023 à la requête de la SASU SAUMATY à l’encontre de [P] [S] entre les mains de la société Marseillaise de Crédit ;
Condamne la SASU SAUMATY à payer à [P] [S] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SASU SAUMATY aux dépens ;
Condamne la SASU SAUMATY à payer à [P] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution