La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2024 | FRANCE | N°23/04221

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 28 mars 2024, 23/04221


MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/04221 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JM6
AFFAIRE : S.A.R.L. ASSISTANCE 24/24 prise en la personne de sa gérante en exercice Madame [W] [C] domiciliée audit siège ès qualités / [I] [F]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 28 MARS 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,

GREFFIER : Madame NEGRE, Greffière



DEMANDERESSE

S.A.R.L. ASSISTANCE 24/24 prise en la personne de sa gérante en exercice Madame [W] [C] domi

ciliée audit siège ès qualités, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Frédéric PASCAL, avocat postula...

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/04221 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JM6
AFFAIRE : S.A.R.L. ASSISTANCE 24/24 prise en la personne de sa gérante en exercice Madame [W] [C] domiciliée audit siège ès qualités / [I] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 28 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,

GREFFIER : Madame NEGRE, Greffière

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ASSISTANCE 24/24 prise en la personne de sa gérante en exercice Madame [W] [C] domiciliée audit siège ès qualités, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Frédéric PASCAL, avocat postulant inscrit au Barreau de Marseille et Maître Bruno LUCE, avocat plaidant, inscrit au Barreau de Drôme,

DEFENDERESSE

Madame [I] [F]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Michel REYNE, avocat postulant inscrit au Barreau de Marseille et Maître Anne LE PIVERT, avocate plaidant, inscrite au Barreau de la Drôme,

NATURE DE LA DECISION : CONTRADICTOIRE

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 22 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société ASSISTANCE 24/24 a été immatriculée au RCS le 24 juin 2008 et exerce une activité de travaux et prestations de services d’aide à domicile. Par acte sous seing privé du 1er octobre 2012 [I] [F] a acquis 25 parts sociales de cette société et a été nommée cogérante avec [X] [B] par délibération de l’assemblée générale extraordinaire des associés du 1er février 2013.

Un litige oppose les associés.

Par jugement du 9 mai 2018 le tribunal de commerce de Romans sur Isère a notamment
- dit que les résolutions des assemblées générales ordinaires annuelles du 08/02/16 à 8 heures, du 18/02/16 à 9 heures, du 22/09/16 à 8 heures et celle du 22/09/16 à 9h30 avaient été régulièrement établies par la gérance de la société ASSISTANCE 24/24, étaient valables et opposables tant aux associés qu’aux tiers
- débouté [I] [F] de sa demande en annulation des assemblées
- débouté la société ASSISTANCE 24/24 de sa demande de nomination d’un administrateur judiciaire
- reçu la société ASSISTANCE 24/24 en sa demande reconventionnelle
- ordonné à [I] [F] de procéder à l’enregistrement à ses frais avancés tant au titre des frais de greffe que d’enregistrement auprès du SIE des cessions de parts intervenues le 1er octobre 2012 et le 1er février 2013
- dit que cette obligation sera assortie d’une astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement
- dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Le jugement a été signifié le 12 juin 2018.

Par arrêt du 20 juin 2019 la cour d’appel de Grenoble a notamment
- confirmé le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère sauf en ce qu’il a ordonné à [I] [F] de procéder à l’enregistrement à ses frais avancés tant au titre des frais de greffe que d’enregistrement auprès du SIE des cessions de parts intervenues le 1er février 2013
- statuant à nouveau a débouté la société ASSISTANCE 24/24 de sa demande tendant à voir ordonner à [I] [F] de procéder à l’enregistrement à ses frais avancés tant au titre des frais de greffe que d’enregistrement auprès du SIE des cessions de parts intervenues le 1er février 2013.
L’arrêt a été signifié le 24 juillet 2019.

Par arrêt du 16 février 2021 la cour d’appel de Grenoble a notamment
- confirmé le jugement du juge de l’exécution de Valence du 16 juillet 2020 sauf sur le quantum de la liquidation de l’astreinte et la période de liquidation
- statuant à nouveau a condamné [I] [F] à payer à la société ASSISTANCE 24/24 la somme de 15.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte mise à sa charge par jugement du 9 mai 2018 pour la période allant du 12 juin 2018 au 12 mars 2020
- déboute [I] [F] de sa demande de suppression pour l’avenir de l’astreinte.
Cet arrêt a été signifié le 23 juillet 2021.

Selon acte d’huissier en date du 14 avril 2023 la société ASSISTANCE 24/24 a fait assigner [I] [F] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 22 février 2024, la société ASSISTANCE 24/24 s’est référée à ses écritures par lesquelles elle a demandé de :
- ordonner la liquidation de l’astreinte sur la période du 13/03/20 au 21/12/22 à la somme de 50.560 euros et condamner [I] [F] au paiement de pareille somme
- débouter [I] [F] de sa demande de dommages et intérêts
- ordonner l’exécution provisoire
- condamner [I] [F] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a fait valoir que [I] [F] ne s’était toujours pas acquittée de l’obligation judiciaire mise à sa charge et que cette absence la pénalisait puisqu’elle empêchait la gérante actuelle de gérer en toute quiétude et toute autorité la société, laquelle se trouvait ainsi dans l’incapacité de prendre les mesures d’administration et de gestion qui requièrent le vote des associés. Elle a souligné que l’acte du 6 septembre 2021 produit par [I] [F] pour justifier de l’exécution de l’obligation posait en germe de sérieuses contradictions ; que cet acte était en effet daté du 6 septembre 2012 alors qu’il avait été ordonné à [I] [F] de procéder à l’enregistrement de la cession intervenue le 1er octobre 2012 ; qu’elle s’interrogeait en outre sur la régularité dudit acte ; qu’il n’avait aucune valeur probante et n’était nullement opposable aux tiers. Elle a conclu que la situation n’étant pas régularisée elle n’était toujours pas en conformité auprès de l’ARS.

[I] [F] s’est référée à ses écritures par lesquelles elle a demandé de
- débouter la société ASSISTANCE 24/24 de ses demandes
- à défaut la réduire à la somme d’un euro
- condamner la société ASSISTANCE 24/24 à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamner la société ASSISTANCE 24/24 à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a soutenu que la société ASSISTANCE 24/24 n’avait aucune légitimité à agir et qu’elle était infondée à demander de liquider une astreinte sur un acte qui est daté du 3 septembre 2021 et non du 1er octobre 2012 (lequel n’existait pas et/ou avait disparu). Elle a ainsi soutenu qu’elle avait rempli son obligation de procéder à l’enregistrement des cessions de parts sociales du 1er octobre 2012, ce qui était acté dans un acte daté du 3 septembre 2021 et enregistré le 6 septembre 2021. Elle a ajouté qu’elle avait multiplier les démarches pour trouver une solution et ce dans un contexte de problèmes de santé importants.

MOTIFS

Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il est constant que l'astreinte tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction. Il est également tenu d'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.

S'agissant d'une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation. A l'inverse s'agissant d'une obligation de ne pas faire, c'est au créancier de l'obligation qu'il revient de démontrer la transgression.

Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution et qu'il doit respecter l'autorité de la chose jugée.

La “légitimité” (l’intérêt à agir) de la société ASSISTANCE 24/24 à obtenir l’exécution d’une décision de justice ne peut être remise en cause

[I] [F] était tenue de procéder à l’enregistrement à ses frais avancés tant au titre des frais de greffe que d’enregistrement auprès du SIE des cessions de parts intervenues le 1er octobre 2012.

Pour justifier de l’exécution de l’obligation, elle produit un acte établi le 3 septembre 2021, enregistré auprès du SIE le 6 septembre 2021, intitulé “cession de parts sociales”. Aux termes dudit acte, il a été rappelé que “un acte sous seing privé de cession de parts sociales avait été régularisé le 1er octobre 2012 entre [Z] [G], [D] [Y], [E] [H] (les cédants) et [I] [F] (le cessionnaire) ; que cet acte a malencontreusement été égaré par les parties avant d’avoir pu être dûment enregistré auprès du pôle enregistrement du service des impôts ; qu’en conséquence l’ensemble des parties ont été contraintes de réitérer cet acte sous seing privé de cession de parts sociales afin de se conformer aux formalités d’enregistrement et mettre à jour les statuts de la SARL ASSISTANCE 24/24 AIDE A DOMICILE auprès du greffe du tribunal de commerce de Romans Sur Isère”.

Il s’ensuit que [I] [F] justifie avoir exécuté l’obligation mise à sa charge le 3 septembre 2021, les moyens soulevés par la société ASSISTANCE 24/24 étant inopérants.

L’astreinte sera donc liquidée sur la période du 13 mars 2020 au 3 septembre 2021. Elle sera toutefois réduite à la somme de 2.000 euros pour tenir compte de sa volonté d’exécuter l’obligation et des démarches entreprises par [I] [F] pour régulariser la situation alors qu’elle rencontrait d’importants problèmes de santé.

La procédure engagée par la société ASSISTANCE 24/24 n’étant aucunement abusive, [I] [F] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

[I] [F], succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

[I] [F], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société ASSISTANCE 24/24 une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

En vertu de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte ordonnée par le tribunal de commerce de Romans sur Isère dans son jugement en date du 16 juillet 2020 confirmé par la cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 16 février 2021 à la somme de 2.000 euros ;
Condamne [I] [F] à payer cette somme à la société ASSISTANCE 24/24 ;
Déboute [I] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne [I] [F] aux dépens ;
Condamne [I] [F] à payer à la société ASSISTANCE 24/24 la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/04221
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;23.04221 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award