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26/03/2024 | FRANCE | N°22/06802

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab a4, 26 mars 2024, 22/06802


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 26 MARS 2024



Enrôlement : N° RG 22/06802 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GFY

AFFAIRE : M. [N] [T] (Me WATHLE)
C/ M. [X] [A] (Me HUGUES)





DÉBATS : A l'audience Publique du 12 décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 février 2024 puis prorogée au 26 mars 2024





PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 26 MARS 2024

Enrôlement : N° RG 22/06802 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GFY

AFFAIRE : M. [N] [T] (Me WATHLE)
C/ M. [X] [A] (Me HUGUES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 février 2024 puis prorogée au 26 mars 2024

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Camille WATHLE, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

Madame [J] [V]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Camille WATHLE, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEURS

Monsieur [X] [A]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

Madame [S] [U] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 1]

tous deux représentés par Maître Thomas HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [V] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 1], qu’elle occupe avec son mari Monsieur [N] [T] au 5ème étage du bâtiment.

Monsieur [X] [A] et Madame [S] [U] épouse [A] résident dans le même bâtiment, au 6ème étage.

Les parties évoquent des troubles anormaux du voisinage mutuels.

De nombreuses plaintes pénales réciproques ont été déposées par les parties.

*

Suivant exploit du 6 juillet 2022, Monsieur [N] [T] a fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [X] [A] et Madame [S] [U] épouse [A] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage au soutien d’une demande de dommages et intérêts.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2022, Madame [J] [V] est intervenue volontairement dans la procédure aux côtés de Monsieur [N] [T].

Par conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2023, Monsieur [N] [T] et Madame [J] [V] demandent au tribunal de :
- juger recevable l'intervention volontaire de Madame [V] [J],
- juger que Monsieur et Madame [A] leur causent des troubles anormaux de voisinage,
- condamner Monsieur et Madame [A] à verser à Monsieur [T] et Madame [V] la somme de 10.000 euros en raison des préjudices moraux subis depuis 5 ans,
- débouter Monsieur et Madame [A] de l'ensemble de leurs prétentions,
- condamner Monsieur et Madame [A] à verser au conseil de Monsieur [T] et Madame [V] la somme de 2.000 euros TTC sur le fondement des dispositions des articles 700 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État,
- condamner Monsieur et Madame [A] aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2023, Monsieur [X] [A] et Madame [S] [U] épouse [A] demandent au tribunal de :
- avant dire droit, ordonner à Monsieur [N] [T] de verser aux débats l'intégralité de son dossier médical relatif à son suivi psychiatrique et ce sous une astreinte d'un montant de cent euros par jour de retard à compter de la signification de la décision de justice,
- à titre principal, débouter Monsieur [N] [T] et Madame [J] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- à titre reconventionnel,
- dire et juger que Monsieur [N] [T] et Madame [J] [V] ont causé des troubles de voisinage à Monsieur [X] [A] et Madame [S] [U] épouse [A] de 2017 à 2022,
- dire que les préjudices corporels, moraux et financiers subis par Monsieur [X] [A] et Madame [S] [U] épouse [A] sont en lien direct et causal avec les troubles de voisinage commis par Monsieur [N] [T] et Madame [J] [V],
- condamner in solidum Monsieur [N] [T] et Madame [J] [V] à verser à Monsieur [X] [A] et Madame [S] [U] épouse [A] une somme de soixante mille euros en réparation de leurs préjudices moraux subis,
- condamner in solidum Monsieur [N] [T] et Madame [J] [V] à verser à Monsieur [X] [A] et Madame [S] [U] épouse [A] une somme de vingt mille euros en réparation de leurs préjudices corporels subis,
- condamner in solidum Monsieur [N] [T] et Madame [J] [V] à verser à Monsieur [X] [A] et Madame [S] [U] épouse [A] une somme de trois cent euros au titre des frais de constat d'huissier de justice indûment exposés,
- si par extraordinaire le Tribunal s'estimait ne pas être suffisamment informé sur l'ampleur des préjudices subis par Monsieur [X] [A] et Madame [S] [U] épouse [A],
désigner, avant dire droit, tel expert judiciaire qu'il plaira avec pour mission habituelle en la matière de déterminer les préjudices corporels et moraux subis Monsieur [X] [A] et Madame [S] [U] épouse [A],
- en tout état de cause,
- condamner in solidum Monsieur [N] [T] et Madame [J] [V] à verser à Monsieur [X] [A] et Madame [S] [U] épouse [A] la somme de six mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [N] [T] et Madame [J] [V] aux entiers dépens de l'instance,
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement - compte tenu que l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice - le montant de sommes retenues par l'huissier de justice, en application de l’article 10 du décret n°200 1-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n°96-1 080 du 12 décembre 1996 (portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers), devra être supporté in solidum par Monsieur [N] [T] et Madame [J] [V] en sus des dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire de Madame [J] [V]

L’article 329 du Code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

Madame [J] [V] est propriétaire de l’appartement dans lequel elle vit avec Monsieur [N] [T]. Son intervention volontaire doit être déclarée recevable.

Sur la demande de condamnation à production de pièces médicales sous astreinte

Monsieur [X] [A] et Madame [S] [U] épouse [A] réclament la condamnation de Monsieur [N] [T] à produire sous astreinte les pièces de son dossier médical.

Or, la production de ces pièces soumises au secret médical ne représente pas d’utilité dans la résolution du présent litige justifiant de lever ce secret médical.

Cette demande sera rejetée.

Sur les trouble anormaux du voisinage

Il est constant que nul ne peut causer à autrui de trouble anormal du voisinage.

Le droit d’un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne pas causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients anormaux du voisinage.

Il s’agit d’une responsabilité sans faute à laquelle est tenu le maître de l’ouvrage en tant que voisin occasionnel, du seul fait de l’apparition du trouble excédant les inconvénients anormaux du voisinage.

En l’espèce, Monsieur [N] [T] et Madame [J] [V] font valoir que Monsieur [X] [A] et Madame [S] [U] épouse [A], occupants d’un logement au dessus du leur, leur causent de nombreux troubles anormaux du voisinage, par diverses incivilités, menaces, violences, dégradations, nuisances sonores et olfactives.

Ils produisent au soutien de leur argumentation de nombreuses main courantes pour des nuisances sonores, le jour et la nuit :
- le 8 mars 2018,
- le 26 mars 2018,
- le 4 avril 2018,
- le 2 mai 2018,
- le 11 mai 2018,
- le 2 juin 2018,
- le 20 janvier 2019,
- le 14 mars 2022.

Le 18 juin 2018, Monsieur [N] [T] a porté plainte contre Monsieur [X] [A] pour des menaces de mort et tapages nocturnes.

Le 13 août 2018, Madame [J] [V] a porté plainte à nouveau contre Monsieur [X] [A] pour de nouvelles menaces de mort et poursuite des nuisances sonores.

Le 22 octobre 2018, Madame [J] [V] a porté plainte à l’encontre de Monsieur [X] [A] pour nuisances sonores.

Le 2 novembre 2018, Monsieur [N] [T] a porté plainte contre Monsieur [X] [A] pour des faits de violences volontaires. La plainte est étayée d’un certificat médical du Docteur [B] du même jour, faisant état de cervicalgie, raideur, rachialgie, douleurs de l’arcade supérieure gauche, arrachement du dentier de l’arcade dentaire supérieure, important impact psychologique avec peur et anxiété. Le 3 novembre 2018, Monsieur [N] [T] s’est présenté à l’hôpital européen de [Localité 6]. Le Docteur [O] a constaté les mêmes douleurs et a fixé une incapacité totale de travail de 3 jours.

Le 22 février 2022, Monsieur [N] [T] a porté plainte à contre Monsieur [X] [A] pour une manoeuvre dans le parking menaçante.

Le 18 mars 2022, Monsieur [N] [T] a porté plainte contre Monsieur [X] [A] pour des faits de menaces de mort.

Le 9 avril 2022, Monsieur [N] [T] a porté plainte contre personne non identifiée pour des dégradations sur son véhicule, précisant qu’il soupçonnait son voisin Monsieur [X] [A].

Le 9 mai 2022, Monsieur [N] [T] a écrit au Procureur de la République compte tenu de l’absence de suite à l’ensemble de ses plaintes.

Monsieur [N] [T] et Madame [J] [V] produisent plusieurs attestations de Madame [R] [Z], résidant également dans le même bâtiment. Cette dernière décrit des bruits à des heures tardives, un climat délétère, une suspicion de pose de clous par Monsieur [X] [A] dans le parking. Elle indique avoir constaté les nuisances subies par Monsieur [N] [T] et Madame [J] [V] et qu’elle entend également les bruits alors qu’elle habite au 7ème étage, au dessus de l’appartement de Monsieur [X] [A] et Madame [S] [U] épouse [A]. Madame [R] [Z] a également porté plainte contre ces derniers pour le tapage.

Monsieur [N] [T] et Madame [J] [V] produisent le courriel envoyé par Madame [I] [Y], voisine du 4ème étage, au syndic de la copropriété, pour lui signaler qu’elle entendait également les bruits provenant du 6ème étage de l’appartement de Monsieur [X] [A] et Madame [S] [U] épouse [A].

Le 18 juin 2022, Monsieur [N] [T] a porté plainte à l’encontre de Madame [S] [U] épouse [A] pour des faits de harcèlement moral.

Le 30 août 2018, Monsieur [N] [T] et Madame [J] [V] ont fait établir un procès-verbal de constat d’huissier, afin de mettre en évidence les nuisances subies. L’huissier s’est présenté à 10h, et a décrit des bruits de type tambourinage sur le sol, ainsi que les chants des oiseaux sur le balcon de Monsieur [X] [A] et Madame [S] [U] épouse [A].
Le 31 août 2018, l’huissier s’est présenté à nouveau, à 11h et à 15h, pour constater les nuisances engendrées par les oiseaux sur le balcon, attirant divers insectes. Toutefois, la photocopie en noir et blanc du constat ne permet pas de distinguer ces éléments sur les photographies annexées.

Monsieur [N] [T] et Madame [J] [V] produisent également des attestations de leurs proches, qui déclarent avoir entendu des nuisances sonores et constaté le comportement inapproprié de Monsieur [X] [A] ou Madame [S] [U] épouse [A] lors de leurs visites dans l’immeuble.

Ils versent également aux débats les multiples courriers qu’ils ont fait parvenir au syndic de la copropriété au sujet des nuisances sonores et des troubles induits par la présences d’oiseaux sur le balcon.

Monsieur [X] [A] et Madame [S] [U] épouse [A] pour leur part produisent la copie de l’intégralité de la procédure pénale diligentée à la suite des plaintes déposées par Monsieur [N] [T] et Madame [J] [V] pour les faits des 18 juin 2018, 21 février 2022, 18 mars 2022, 9 avril 2022 et 4 août 2022. L’ensemble des plaintes a donné lieu à un classement sans suite, avec un rappel à la loi s’agissant des faits de dégradations légères et après un échec de médiation pénale.

Cette procédure contient annexées plusieurs plaintes et main courantes de Monsieur [X] [A] et/ou Madame [S] [U] épouse [A] à l’encontre de Monsieur [N] [T] et/ou Madame [J] [V] :
- le 19 février 2018 pour harcèlement de la part de Monsieur [N] [T] et Madame [J] [V],
- le 2 juin 2018 pour des menaces de mort,
- le 2 novembre 2018, pour des menaces de mort, violences volontaires, un certificat médical du 2 novembre 2018 d’un médecin des urgences de l’hôpital de [5] étant annexé, faisant mention de plusieurs ecchymoses et dermabrasions et d’une incapacité totale de travail de 5 jours, un certificat médical du 24 novembre 2018 étant annexé, montrant une fracture costale,
- le 7 mars 2022, pour des faits de harcèlement et menaces,
- le 8 août 2022 pour des insultes, menaces, harcèlement, coups de pieds dans la porte par Monsieur [N] [T] ou Madame [J] [V],
- le 9 septembre 2022 pour des faits de harcèlement et menaces de mort entre le 1er octobre 2021 et le 7 mars 2022,
- le 1er décembre 2022 pour des faits de menaces de mort,
- le 24 février 2023, pour des faits de dénonciation calomnieuse,
- le 21 août 2023, pour des fais de destruction de bien, harcèlement.

La procédure pénale contient également diverses attestations rédigées par d’autres habitants de l’immeuble, faisant état de comportements violents de Monsieur [N] [T], pouvant venir taper dans les portes ou dans l’ascenseur, reprochant aux voisins du bruit alors que ces derniers ne sont pas dans leurs logements. Ces attestations décrivent une importante agitation de Monsieur [N] [T], suspecté de consommer des substances stupéfiantes pouvant altérer son comportement et son état psychique. Les voisins décrivent une période d’une année au cours de laquelle Monsieur [N] [T] ne vivait pas dans le logement et où le calme a pu régner au sein de la résidence.

Madame [C] [M] a rédigé une attestation indiquant qu’elle a été témoin du harcèlement subi par Madame [S] [U] épouse [A] du fait de ses voisins, mettant à mal ses études et son début de vie professionnelle.

Monsieur [X] [A] et Madame [S] [U] épouse [A] produisent le courriel qu’ils ont envoyé à l’ADDAP 13 le 23 mai 2018 afin de solliciter de l’aide pour faire face à la situation avec leurs voisins, décrivant un important harcèlement la nuit et le jour.

Par ailleurs, Monsieur [X] [A] et Madame [S] [U] épouse [A] ont également contacté par mail à plusieurs reprises le syndic de la copropriété pour lui faire part des difficultés avec Monsieur [N] [T] et Madame [J] [V], harcèlement, dégradations du bouton de sonnette, jet d’oeufs sur leur balcon...

Monsieur [X] [A] et Madame [S] [U] épouse [A] ont fait établir un procès-verbal de constat le 17 mars 2023 procédant à la retranscription de vidéos contenues dans une clé USB. Le procès-verbal énumère une succession de séquences datées entre 2018 et 2022. Ces dernières montrent des scènes de menaces, agressions verbales de Monsieur [N] [T] et Madame [J] [V], le commissaire de justice précisant que leurs visages sont visibles et identifiables, ou leurs voix suivant les séquences.

Monsieur [X] [A] et Madame [S] [U] épouse [A] ont versé aux débats le montage de séquences filmées des conflits de voisinage. Ces dernières correspondent à une partie de la retranscription de l’huissier et montrent une ambiance particulièrement délétère, des coups de Monsieur [N] [T] dans la porte de Monsieur [X] [A] et Madame [S] [U] épouse [A], des insultes, des menaces à leur encontre dans le parking de la résidence.
Une importante violence verbale et psychologique se dégage de ces images.

Monsieur [X] [A] et Madame [S] [U] épouse [A] produisent également des attestations de proches ou de résidents de la copropriété déclarant avoir été témoins de scènes de violence de la part de Monsieur [N] [T] et Madame [J] [V] ou de harcèlement au sujet de supposés bruits non constatés par eux.

Madame [E] [P] [F], copropriétaire dans la résidence qui est l’auteur d’une séquence vidéo, a déposé plusieurs main courantes à l’encontre de Monsieur [N] [T] et Madame [J] [V], indiquant subir des pressions dans le contexte du différend de voisinage.

Il résulte de l’ensemble de ces pièces que les relations de voisinage entre les parties sont extrêmement difficiles, empruntes de violence, harcèlement, nuisances sonores au sujet des bruits que chacun dit subir au quotidien, de jour comme de nuit.

En l’absence de poursuite du procureur de la République pour l’ensemble de ces plaintes, hormis une seule s’agissant de faits de dégradations, il n’est pas possible de déterminer avec certitude qu’une des parties est davantage responsable de la situation que l’autre.
Le conflit paraît mutuellement entretenu et dans une impasse malgré tentatives de médiation pénale et par l’intermédiaire de partenaires sociaux tels que l’ADDAP 13.

Dans ces conditions, Monsieur [N] [T] et Madame [J] [V] d’une part et Monsieur [X] [A] et Madame [S] [U] épouse [A] échouent à démontrer qu’ils sont victimes respectivement d’un trouble anormal du voisinage au sens qu’a donné la jurisprudence de ce concept juridique dans la mesure où les troubles effectivement subis trouvent leur origine dans les comportements respectifs de chacun.

Monsieur [N] [T], Madame [J] [V] d’une part et Monsieur [X] [A] et Madame [S] [U] épouse [A] d’autre part seront intégralement déboutés de leurs demandes respectives de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

Monsieur [N] [T], Madame [J] [V], Monsieur [X] [A] et Madame [S] [U] épouse [A] succombant chacun à ses demandes, conserveront la charge des dépens qu’ils ont exposés et qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Sur la demande formulée en cas d’exécution forcée concernant l’article 10 du décret du 8 mars 2001 sur le tarif des huissiers, il s’agit d’une demande relative à une difficulté d’exécution. Elle est par conséquent irrecevable devant le juge du fond, et en tout état de cause prématurée en l’état.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Reçoit l’intervention volontaire de Madame [J] [V],

Déboute Monsieur [X] [A] et Madame [S] [U] épouse [A] de leur demande de production de pièce sous astreinte,

Déboute Monsieur [N] [T] et Madame [J] [V] de l’intégralité de leurs demandes,

Déboute Monsieur [X] [A] et Madame [S] [U] épouse [A] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés, qui seront recouvrés suivant les règles de l’aide juridictionnelle,

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 sur le tarif des commissaires de justice.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SIX MARS DEUX MIL VINGT QUATRE.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab a4
Numéro d'arrêt : 22/06802
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;22.06802 ?
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