MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/01082 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4M4N
AFFAIRE : [L] [V] / [P] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 21 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [L] [V]
née le 07 Juin 1958 à [Localité 3] (Algérie),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Clément BERAUD de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [R]
né le 10 Mai 1961 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 15 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment condamné [P] [R] à justifier, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, de la coupe de la racine secondaire de son arbre se trouvant sur le terrain et sous la maison de Madame [L] [V], ainsi que de la mise à jour complète de cette racine.
Ce jugement a été signifié le 22 février 2022.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 février 2023, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a assorti l'obligation incombant à [P] [R] de justifier de la coupe de la racine secondaire de son arbre se trouvant sur le terrain et sous la maison de [L] [V] ainsi que de la mise à jour complète de cette racine, prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 décembre 2021, d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, et ce pendant une durée de trois mois.
Ce jugement a été signifié le 8 mars 2023.
Par acte du 24 janvier 2024, [L] [V] a fait assigner à comparaitre [P] [R] en liquidation d’astreinte, en la fixation d’une nouvelle à hauteur de 500 euros par jour de retard et à sa condamnation au paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 février 2024, seule la demanderesse s’est présentée et a sollicité le bénéfice de ses écritures. Le défendeur était non comparant.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort et [P] [R] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter. Elle n’a aucunement vocation à le punir, ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il incombe au débiteur d’une obligation de prouver qu’il l’a exécutée.
En l’espèce, il est constant qu’en exécution du jugement en date du 9 février 2023, il incombait à [P] [R] de réaliser la coupe de la racine secondaire de son arbre se trouvant sur le terrain et sous la maison de [L] [V] ainsi que de la mise à jour complète de cette racine, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
[P] [R] ne justifie pas de difficultés ou de l’existence d’une cause étrangère l’ayant empêché de s’exécuter.
Dans ces conditions, l’astreinte sera liquidée, sur la période allant du 8 mars 2023 au 8 juin 2023, (92 jours à 100 euros) à la somme de 9 200 euros, [P] [R] étant condamné au paiement de pareille somme.
Sur la demande de délai et de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire :
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Eu égard à l'inexécution persistante de l'obligation consistant à effectuer des travaux destinés à arrêter et éviter un dommage d’une certaine gravité et les délais dont a déjà bénéficier le défendeur, il sera prononcé une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant à la présente instance, [P] [R] supportera la charge des dépens de la procédure conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
[P] [R], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Madame [L] [V] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 200 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte ordonnée par jugement en date du 9 février 2023 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour la période allant du 8 mars 2023 au 8 juin 2023, (92 jours à 100 euros) à la somme de 9 200 euros ;
Condamne Monsieur [P] [R] à payer cette somme à Madame [L] [V] ;
Assortit l’injonction faite à Monsieur [P] [R] par jugement en date du 9 février 2023 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE de réaliser la coupe de la racine secondaire de son arbre se trouvant sur le terrain et sous la maison de [L] [V] ainsi que de la mise à jour complète de cette racine, d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, commençant à courir à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne Monsieur [P] [R] à payer à Madame [L] [V] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [R] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le GreffierLe juge de l’exécution