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21/03/2024 | FRANCE | N°24/00460

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 21 mars 2024, 24/00460


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/00460 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LQI
AFFAIRE : [O] [X] / S.C.I. LA GINESTRIERE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 MARS 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier




DEMANDEUR

Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSE

S.

C.I. LA GINESTRIERE
domiciliée chez la SARL GESTION PATRIMOINE IMMOBILIER « ACTIVE IMMO » immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 803.704.790 dont le s...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/00460 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LQI
AFFAIRE : [O] [X] / S.C.I. LA GINESTRIERE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. LA GINESTRIERE
domiciliée chez la SARL GESTION PATRIMOINE IMMOBILIER « ACTIVE IMMO » immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 803.704.790 dont le siège est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
ayant élu domicile en l’étude de la SCP GALY DE GOLBERY ESCUDIER commissaires de justice associés sise [Adresse 2]
représentée par son gérant en exercice y domicilié es qualité

non comparante, ni représentée

NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 01 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de référé du 9 juin 2022 du juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, réputée contradictoire, [D] [H] et [O] [X] ont notamment été condamnés à régler à la SCI LA GINESTIERE la somme de 1 884,35 euros à titre principal, outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal. [O] [X], caution, a été autorisé à régler cette dette en quatre mensualités d’un montant de 471,08 euros.

Sur le fondement d’une ordonnance de référé du 14 décembre 2022 du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE non communiquée et de l’ordonnance de référé du 9 juin 2022 précitée, le 4 décembre 2023, la SCI LA GINESTIERE a pratiqué une mesure de saisie-attribution entre les mains de la banque CIC Lyonnaise de banque pour un montant de 11 603,64 euros.
Cette mesure a été dénoncée par procès-verbal du 7 décembre 2023.
Par acte du 8 janvier 2024, [O] [X] a assigné la SCI LA GINESTIERE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
« - Prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée entre les mains du CIC
LYONNAISE DE BANQUE, objet de la dénonce du 7 décembre 2023 et ordonner sa mainlevée ;
- Subsidiairement, constater que le créancier poursuivant ne justifie pas du maintien dans les lieux de l'occupante, ni du caractère exigible du quantum des sommes sollicitées ;
- Prononcer l'annulation de la saisie attribution pratiquée entre les mains du CIC LYONNAISE DE BANQUE, objet de la dénonce du 7 décembre 2023 ;
- Plus Subsidiairement, juger que les sommes dues en principal se limitent à la somme de 6473,36 € et en l'état de saisie effectuée auprès de la banque postale, ordonner la main levée totale de la saisie attribution pratiquée entre les mains du CIC LYONNAISE DE BANQUE,
- Juger injustifiée et abusive la mesure de saisie pratiquée ;
- Juger que tous les frais relatifs à l'exécution de la saisie devront rester à la charge de la SCI GINESTIERE,
- Condamner la SCI GINESTIERE au paiement de la somme de 1 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ».

[O] [X] fait valoir que les ordonnances de référé du 9 juin 2022 et du 14 décembre 2022 ne lui ont pas été signifiées, que dans ces conditions la saisie attribution pratiquée est nulle faute de titre exécutoire. A titre subsidiaire, il sollicite le cantonnement du montant de la saisie pratiquée afin de prendre en compte la date de sortie de la locataire, [D] [H], date qui n’est pas établie par le bailleur alors qu’il sollicite des indemnités d’occupation jusqu’au mois d’octobre 2023. Il ajoute que ne sont pas déduits des montants saisis, la somme de 2 325 euros directement versées au bailleur par la caisse d’allocation familiale (CAF), son propre versement de 478,08 euros, la somme de 1 468 euros versées par la DRFIP PACA et celle de 490 euros de dépôt de garantie conservé, soit un total de 4 766,08 euros. La dette s’élèverait à la somme de 6 473,36 euros et non 11 239,44 euros. Il ajoute que les frais de procédure d’un montant de 2 376,32 euros ne sont pas détaillés et non justifiés, qu’ils doivent être rejetés. Il en conclut qu’in fine, le montant restant dû au bailleur s’élève à la somme de 4 062,56 euros. Il indique que la saisie pratiquée est abusive en ce que les montants sont erronés, que la mesure d’exécution est tardive et qu’elle se trouve inutile dans la mesure où il a pris attache à plusieurs reprises avec ce dernier pour régler la dette mais que personne ne lui a répondu. Il sollicite ainsi les frais de la saisie attribution effectuée soit laissée à la charge du bailleur.

A l’audience du 1er février 2024, seul le demandeur a comparu et a sollicité le bénéfice de son assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort et la SCI LA GINESTIERE n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de la contestation :

En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. 
En l’espèce, [O] [X] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.

Sur la validité de la saisie :

Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Aux termes des dispositions de l'article 503 du code de procedure civile les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, a moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

En l’espèce, la saisie-attribution querellée a été pratiquée sur le fondement d’une ordonnance de référé du 14 décembre 2022. Il appartient au créancier poursuivant d’établir la preuve de la signification préalable de la décision qu’il veut voir exécuter.

En l’espèce, à défaut, d’une telle preuve, l’ordonnance de référé ne pouvait être exécutée.

Par conséquent, la saisie attribution du 4 décembre 2023 est déclarée et nulle et mainlevée sera ordonnée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SCI LA GINESTIERE succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de saisie attribution pratiquée le 4 décembre 2023.
La SCI LA GINESTIERE sera condamnée à régler à [O] [X] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déclare la contestation de Monsieur [O] [X] recevable ;

Juge nulle la saisie attribution pratiquée le 4 décembre 2023 entre les mains de la banque CIC Lyonnaise de banque sur le compte de Monsieur [O] [X] ;

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 4 décembre 2023 entre les mains de la banque CIC Lyonnaise de banque sur le compte de Monsieur [O] [X] pour la somme de 11 603,64 euros ;

Condamne la SCI LA GINESTIERE à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI LA GINESTIERE aux dépens de la procédure, en ce compris les frais de saisie attribution pratiquée le 4 décembre 2023 entre les mains de la banque CIC Lyonnaise de banque sur le compte de Monsieur [O] [X];

Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/00460
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;24.00460 ?
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