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21/03/2024 | FRANCE | N°23/11460

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 21 mars 2024, 23/11460


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/11460 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34ZE
AFFAIRE : S.A.S.U. [B] [W] / S.A TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 MARS 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier




DEMANDERESSE

S.A.S.U. [B] [W],
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° B [Numéro identifiant 3] dont le numéro SIRET est le [Numéro identifiant 4]
dont le siège social est si

s [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Sa...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/11460 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34ZE
AFFAIRE : S.A.S.U. [B] [W] / S.A TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [B] [W],
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° B [Numéro identifiant 3] dont le numéro SIRET est le [Numéro identifiant 4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Samuel KATZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE (anciennement dénommée TOTAL DIRECT ENERGIE)
société anonyme au capital de 5 164 558,70 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 442 395 448
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Thierry GICQUEAU de la SCP ASSOCIATION GICQUEAU-VERGNE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 08 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance en injonction de payer, réputée contradictoire, en date du 23 décembre 2021, le tribunal d'instance de MARSEILLE a condamné la société [B] [W] à régler la somme de 3 293,19 euros à la société TOTAL ENERGIE ELECTRICITE ET GAZ DE France.
Cette décision et devenue exécutoire le 11 avril 2022 et lui a été signifiée le 2 mai 2022 par remise à étude.

Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 14 août 2023, agissant en vertu de la décision susvisée, la société créancière a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la société SHINE, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la société [B] [W], soit 3 293,19 euros à titre principal outre les frais et intérêts acquis. La saisie a été fructueuse à hauteur de 2 057,11 euros.

Par acte du 14 août 2023, cette saisie-attribution a été dénoncé à personne à la société [B] [W].

Selon acte d’huissier en date du 14 septembre 2023, la société [B] [W] a fait assigner la société TOTAL ENERGIE ELECTRICITE ET GAZ DE France devant le juge de l’exécution de Marseille et a demandé de :
- A titre principal, CONSTATER l'irrégularité de la procédure ;
- PRONONCER l'annulation de l'acte de saisie et de l'ensemble des actes subséquents ;
A titre subsidiaire, CONSTATER l'absence de créance due par la Société [B] [W] ;
- RECEVOIR comme bien fondée la contestation de la Société [B] [W].

Par conclusions, communiquées à l’audience, la société [B] [W] fait valoir qu’elle n’a jamais reçu notification de l’ordonnance en injonction de payer, que l’acte de signification produit porte mention d’un acte délivré à « Monsieur » [B] [W], que l’acte a été remis à l’étude, qu’il ne respecte pas les dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile. Il en conclut à la nullité de la saisie attribution pratiquée. Par ailleurs, il soutient que la Société [B] [W] ayant vu son contrat d’électricité résilié par la défenderesse en octobre 2020, il ne peut être redevable à son égard pour des consommations postérieures à cette date et qu’une opposition est pendante devant le tribunal de commerce.

En défense, par conclusions communiquées par RPVA le 6 février 2024, la société TOTAL ENERGIE ELECTRICITE ET GAZ DE France fait valoir que l’ordonnance en injonction de payer a été régulièrement signifiée au siège de la société sis [Adresse 2] à [Localité 5] et que la saisie attribution a donc été valablement pratiquée. Elle ajoute que la demanderesse ne justifie d’aucun grief propre au vice de forme de l’acte de signification de l’ordonnance en injonction de payer. Elle soutient que les arguments propres à la résiliation du contrat sont des moyens de fond qui ne relève pas de la présente instance et que le contrat en fourniture d’énergie n’a pas été résilié au mois d’octobre 2021 mais postérieurement. Elle demande la condamnation de la société [B] [W] à verser à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens de l’instance.

Lors de l’audience du 8 février 2024, les parties ont sollicités le bénéfice de leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. 
En l’espèce, la société [B] [W] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la nullité de la signification de l’ordonnance pour vice de forme :
Aux termes de l’article 648 du Code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile,
nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne
morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Selon l’article 114 du code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée ».

En l’espèce, il apparait effectivement que l’acte de signification de l’ordonnance en date du porte mention de « Monsieur » [B] [W] et non de la dénomination « société » ou « SASU ».
Toutefois, la société [B] [W] échoue à démonter l’existence d’un grief puisque s’il y a bien une erreur sur le type de personnalité juridique, c’est bien à l’adresse figurant sur l’acte que la société avait son siège et que la dénomination de cette société, à savoir, [B] [W] est la bonne, permettant de l’identifier.
Dans ces conditions, l’exception propre à la nullité de forme de l’acte sera rejetée.
Sur la régularité de la signification du 2 mai 2022 :
Il est constant que la violation des conditions requises par la loi pour la validité des actes de procédures et, notamment, des règles de forme exigées pour la signification des actes de procédure est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte.
Selon l’article 114 du code de procédure civile “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée”.
L’article 693 du même code dispose “ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité”.
Selon l’article 654, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet
L'article 655 du même code prévoit que « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ».
En l’espèce, l’ordonnance du 23 décembre 2021 devenue exécutoire le 11 avril 2022, a été signifiée le 2 mai 2022 par remise à étude.

Le commissaire de justice a signifié l’acte à l’adresse communiquée à savoir, [Adresse 2] avec les mentions suivantes : « Courrier visible à son nom » et « absence momentanée ».

Il ressort des pièces versées aux débats qu’il s’agit de la dernière adresse connue de la société [B] [W] qui a reçu à cette même adresse la saisie attribution en la personne du gérant le 14 août 2023.

Dans ces conditions, il apparait que la signification a été régulièrement effectuée.

Par conséquent, la saisie attribution du 14 août 2023 repose sur un titre exécutoire régulièrement signifiée. La demande de sa mainlevée sera rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société [B] [W] succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société [B] [W] tenue aux dépens, sera condamnée à payer à une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

Sur l’exécution provisoire :

En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déclare la contestation de la société [B] [W] recevable ;

Rejette l’exception de nullité de la signification effectuée le 2 mai 2022 de l’ordonnance en date du 23 décembre 2021 ;
Rejette la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 14 août 2023 soulevée par la société [B] [W] ;
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 14 août 2023 entre les mains de la société SHINE ;
Condamne la société [B] [W] à payer à la société TOTAL ENERGIE ELECTRICITE ET GAZ DE France la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [B] [W] aux dépens de la procédure ;

Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/11460
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;23.11460 ?
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