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21/03/2024 | FRANCE | N°23/10578

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 21 mars 2024, 23/10578


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/10578 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36HT
AFFAIRE : [U] [F] / [C] [F]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 MARS 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier




DEMANDEUR

Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Adeline POURCIN de la SELARL ADELINE POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par M

e Cécile PROST, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-003666 du 19/09/2023 accordée...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/10578 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36HT
AFFAIRE : [U] [F] / [C] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Adeline POURCIN de la SELARL ADELINE POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile PROST, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-003666 du 19/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDERESSE

Madame [C] [F]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Yasmine EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lugdiwine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-007593 du 06/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 08 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :


EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement en date du 26 avril 2016, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment condamné [U] [F] à régler à [C] [F] une rente viagère de 70 euros par mois à titre de prestation compensatoire.
Par arrêt en date du 18 mai 2017, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a confirmé le jugement entrepris, signifié le 24 janvier 2024.
Par acte du 6 juin 2023, le jugement en date du 26 avril 2016 a été signifié à [U] [F].
Par acte du 1er septembre 2023, [C] [F] a fait procéder à une saisie attribution entre les mains de la BANQUE POSTALE sur les comptes de [U] [F] pour un montant de 6 521,96 euros. Cette saisie attribution a été fructueuse à hauteur de 388,75 euros.
Selon acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2023, [U] [F] a fait assigner [C] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie attribution et la condamnation de [C] [F] à la somme de 2 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions communiquées par RPVA le 2 février 2024, [U] [F] fait valoir que l’assignation qu’il a fait délivrer n’encourt pas la nullité malgré la mention erronée en dernière page de la date de signification du 5 octobre au lieu du 6 octobre 2023, cette différence ne portant pas grief à la défenderesse. Il estime que son action est recevable car [C] [F] a été informée de la contestation de la saisie attribution par courrier recommandé du commissaire de justice en date du 6 octobre 2023 au visa de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Il soutient, sur le fondement de l’article 514 ancien du code de procédure civile, que la saisie attribution pratiquée est nulle car l’arrêt d’appel du 18 mai 2017 confirmant le jugement du 26 avril 2016 ne lui a pas été signifié empêchant ainsi l’exécution de la décision de première instance qui n’est pas revêtue de l’exécution provisoire.
Par conclusions communiquées par RPVA le 20 décembre 2023, [C] [F] fait valoir que l’assignation du 6 octobre 2023 est nulle car elle comporte une date différente de délivrance en dernière page, que cela lui cause un grief car cette date ne peut être déterminée. Elle soutient que la demande de [U] [F] est irrecevable car il ne produit pas la lettre de dénonce de sa contestation au commissaire de justice poursuivant ou au tiers saisi. Elle avance que la saisie attribution pratiquée est valable car elle se fonde sur le jugement du 26 avril 2016, signifié le 6 juin 2023 et non sur l’arrêt d’appel. Elle soutient être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et ne pas devoir, ni pouvoir, régler des frais irrépétibles.
A l’audience du 8 février 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024 ;

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur l’exception de nullité de l’assignation :
Selon l’article 114 du code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée ».
L’article 56 du code de procédure civile dans ses dispositions applicables à l’espèce dispose “l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice:
1- L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée;
2- L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit;
3- L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire;
4- Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé”.
En l’espèce, il apparait effectivement que la date de délivrance de l’acte figurant en dernière page de l’assignation, le 5 octobre 2023 est différente de celle apparaissant en première page de l’acte, à savoir le 6 octobre 2023.
Cette irrégularité de forme doit porter grief à celui qui l’invoque pur entrainer la nullité de l’acte considéré.
En l’espèce, le demandeur disposait d’un délai expirant le 7 octobre 2023 pour contester la voie d’exécution pratiquée à son encontre. Or, il apparait que l’erreur dans la date de délivrance ne cause pas de grief à [C] [F] puisque cette action judiciaire est faite dans le délai imparti précité, qu’elle ait été introduite le 5 ou le 6 octobre 2023.
Par ailleurs, elle ne démontre pas, l’existence d’un autre grief qui aurait pu lui être causé du fait de cette date erronée.
Dans ces conditions, l’exception de nullité est rejetée.

Sur la recevabilité de la contestation :

En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

Aux termes de l’article 642 alinéa 2 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, à la lecture des pièces versées aux débats, il est constant que, par courrier recommandé de commissaire de justice en date du 6 octobre 2023, [U] [F] a informé le commissaire de justice, auteur de la saisie attribution, de l’existence d’une contestation.

Dans ces conditions, les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la validité de la saisie attribution :
En application de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier, muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
En l’espèce, [C] [F] a fait procéder à une saisie attribution fondée sur un jugement du 26 avril 2016, signifié le 6 juin 2023.
Dans ces conditions, elle disposait d’un titre exécutoire fondant sa saisie, indépendamment de l’arrêt d’appel exécutoire de droit.
Par conséquent, la saisie attribution pratiquée le 1er septembre 2023 est valable.
Sur les dépens l’article 700 du code de procédure civile :

[U] [F] succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

[U] [F] tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [C] [F] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Monsieur [U] [F] recevable ;
Rejette l’exception de nullité de l’assignation délivrée à Madame [C] [F] ;

Rejette la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 1er septembre 2023 soulevée par Monsieur [U] [F] ;
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 1er septembre 2023 entre les mains de la BANQUE POSTALE pour un montant de 6 521,96 euros ;
Condamne Monsieur [U] [F] à payer à Madame [C] [F] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [U] [F] aux dépens ;
Rejette tout autre chef de demande ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/10578
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;23.10578 ?
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