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21/03/2024 | FRANCE | N°23/01705

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 21 mars 2024, 23/01705


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/01705 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BRQ
AFFAIRE : [Z] [T], [H] [T] / CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 6]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 MARS 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier




DEMANDEURS

Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5] (02),
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Bernadette RAMOS de la SELARL RAMOS CONSEIL, avocats au barrea

u de MARSEILLE

Madame [H] [T]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] (59),
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Bernadette RAMO...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/01705 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BRQ
AFFAIRE : [Z] [T], [H] [T] / CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5] (02),
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Bernadette RAMOS de la SELARL RAMOS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [H] [T]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] (59),
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Bernadette RAMOS de la SELARL RAMOS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 6],
Etablissement Public Communal et d’Aide Sociale, identifié sous le numéro SIREN 268 300 803
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexia MAS, avocat au barreau de TOULON

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 08 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement en date du 4 avril 2019, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a jugé valable le titre de recettes émis par le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 6] à l’encontre des époux [T] pour un montant de 26 363,29 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,64%.

Par décision du 11 juillet 2019, la commission de surendettement a déclaré recevable l’action des époux [T].

Par décision en date du 22 juin 2022, l’affaire a été retirée du rôle des affaires en cours.

Par acte du 10 janvier 2023, le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 6] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du CREDIT AGRICOLE sur les comptes des époux [T]. La dénonce leur a été délivrée le 12 janvier 2023.

Par acte du 10 février 2024, les époux [T] ont assigné le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 6] devant le juge de l’exécution aux fins de :
- JUGER la saisie attribution du CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 6] du 10 Janvier 2023 sur les comptes des Consorts [T] près le CREDIT AGRICOLE, nulle et de nul effet
En Conséquence :
- ORDONNER la main levée immédiate de la saisie attribution opérée par le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 6] sur les comptes bancaires des Consorts [T] du 10 Janvier 2023,
- CONDAMNER le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 6] à payer aux époux [T] des dommages et intérêts la somme de 6000 € au titre de leur préjudice financier subi et la somme de 2 000 € au titre de leurs préjudices moraux subi,
- CONDAMNER le Crédit Municipal de [Localité 6] à payer aux époux [T] la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER le Crédit Municipal de [Localité 6] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris, les frais préparatoires de la saisie, les rais de la saisie et sa dénonce outre les frais de main levée.

Les époux [T] font valoir que les poursuites engagées par le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 6] sont nulles car étant soumis à une procédure de surendettement, les poursuites et autres voies d’exécution étaient suspendues. Ils soutiennent que cette suspension a une durée de deux ans, interrompue par le recours du défendeur contre la recevabilité de leur dossier devant la commission de surendettement, par la procédure relative à l’examen de la recevabilité des créances, par le retrait du rôle des affaires en cours de leur dossier. Ils avancent que ce délai
n’avait pas expiré à la date de la saisie attribution du 10 janvier 2023 et que sa mainlevée doit être prononcée. Les époux [T] avancent qu’ils ont subi un préjudice financier car le défendeur connaissait leur situation de surendettement et a malgré tout procédé à une saisie attribution bloquant leurs comptes bancaires, les empêchant pendant trois mois de régler leur loyer et leurs charges courantes ainsi que celles de leur fils. Ils indiquent également que cette voie d’exécution a terni leur image à l’égard de leur banque alors qu’ils prenaient soin de gérer drastiquement leurs comptes. Ils demandent l’octroi de la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts pour leur préjudice financier, outre 2000 euros au titre de leur préjudice moral.

Au terme de conclusions communiquées par RPVA le 27 avril 2023, le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 6] fait valoir qu’il a pratiqué une saisie attribution de manière valide, à l’expiration du délai de de suspension des poursuites d’une durée de deux ans. Il avance que ce délai est un délai de forclusion qui n’est pas susceptible d’interruption ou de suspension, de sorte que celui-ci a pris fin le 11 juillet 2021, deux ans après la recevabilité de l’action des demandeurs devant la commission de surendettement, le 11 juillet 2019. Il conclut ainsi au rejet de la demande de dommages et intérêts des demandeurs en l’absence de faute de leur part dans le recouvrement de leur créance et en l’absence de preuve de leur préjudice financier. Il avance au contraire avoir averti les époux [T] de la reprise des poursuites par courrier en date du 12 décembre 2022 et avoir tenté de trouver un accord amiable qui n’a pas abouti.

A l’audience du 8 février 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.

SUR CE :

Selon l’article L111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Or, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.

L’article L.722-2 du Code de la consommation dispose “la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires”;

En l’espèce, il est constant que par decision du 11 juillet 2019, les époux [T] ont été déclarés recevables dans leur action devant la commission de surendettement. De fait, ils ont bénéficié d’une suspension des poursuites à leur encontre pendant un délai de deux ans à compter de cette date.

Ce délai étant un délai préfix, il ne supporte aucune suspension, ni interruption.

Dans ces conditions, celui-ci étant venu à expiration le 12 juillet 2021, le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 6] a valablement pratiqué une saisie attribution le 12 janvier 2023.

En conséquence les époux [T] seront déboutés de leur demande de nullité et de main levée de la saisie attribution pratiquée le 10 janvier 2023.

N’étant pas démontré que cette voie d’exécution a été pratiquée de manière fautive, ils seront également déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.

Les époux [T] succombant supporteront la charge des dépens.

L’équité et la nature du litige justifient de condamner les époux [T] à payer au CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 6] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Madame [H] [T] et Monsieur [Z] [T] de l’ensemble de leurs demandes;

Condamne Madame [H] [T] et Monsieur [Z] [T] à payer au CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 6] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne Madame [H] [T] et Monsieur [Z] [T] aux dépens;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 9e CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 21 MARS 2024

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/01705
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;23.01705 ?
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