La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2024 | FRANCE | N°22/07943

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère chambre cab1, 21 mars 2024, 22/07943


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE



JUGEMENT N° 24/ DU 21 Mars 2024



Enrôlement : N° RG 22/07943 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IXU

AFFAIRE : S.A.S. ALIZNET (AARPI MELTEM AVOCATS)
C/ M. [L] [E] (SELARL CABINET SOPHIE SIGAUD)


DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des d

ébats : ALLIONE Bernadette


Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/ DU 21 Mars 2024

Enrôlement : N° RG 22/07943 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IXU

AFFAIRE : S.A.S. ALIZNET (AARPI MELTEM AVOCATS)
C/ M. [L] [E] (SELARL CABINET SOPHIE SIGAUD)

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mars 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Société ALIZNET
SAS au capital social de 117 250 € immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 443 214 424, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Mathieu LE ROLLE de l’AARPI MELTEM AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Antoine RICARD de la SELARL RICARD RINGUIER, avocat plaidant au barreau de PARIS

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [L] [E]
né le 22 Novembre 1967 à [Localité 3] (93)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Sophie SIGAUD de la SELARL CABINET SOPHIE SIGAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Pamela ADJOUTE

EXPOSÉ DU LITIGE :

Faits et procédure :

La société ALIZNET est une société de conseil et de services. Ses clients exercent principalement dans le secteur de la distribution.

Le 1er novembre 2014 elle a embauché monsieur [L] [E] en qualité de directeur de la business unit prospective et transformation. Il occupait en dernier lieu le poste de directeur du développement.
Monsieur [E] était également associé de la société ALIZNET sont il détenait 1290 actions, représentant 11 % du capital.

Monsieur [E] a été licencié avec effet du 1er juin 2018. Le 14 juin 2018 monsieur [E] déclarait contester les motifs de son licenciement.

Le 28 novembre 2018 la société ALIZNET a saisi le conseil des Prud'hommes de Paris afin d'obtenir la condamnation de monsieur [E] à lui payer des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté, tant durant ses fonctions que postérieurement à son licenciement.
Le 17 janvier 2019 monsieur [E] a saisi le conseil des Prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et obtenir paiement d'indemnités.

Aux termes d'une convention du 28 février 2019 les parties ont mis fin à leur litige :
la société ALIZNET s'est engagée payer une somme de 64.000 € de dommages et intérêts à monsieur [E] et à lui racheter ses actions au prix total de 428.009,10 €.monsieur [E] s'est engagé notamment à ne pas contacter ou démarcher les clients de la société ALIZNET, soit directement soit par l'intermédiaire des sociétés B&S MEMBERS et SCHUNK & ASSOCIES, et, pour lui-même ou ces deux sociétés, à ne pas solliciter, débaucher ni faire travailler, directement ou indirectement, tout collaborateur, salarié ou mandataire de la société ALIZNET. En cas de non respect, monsieur [E] s'engageait à payer à la société ALIZNET une somme égale à 12 mois de la rémunération mensuelle de la personne concernée.Ce protocole a pris effet le 15 avril 2019, pour prendre fin le 15 avril 2022.

Le 22 février 2022 monsieur [U] a présenté sa démission de la société ALIZNET où il exerçait la fonction de consultant.

Le 10 mai 2022 la société ALIZNET était informée par une de ses clientes, la société SIPLEC, que monsieur [U] poursuivait l'exercice de ses fonctions en qualité de consultant de la société EXTEND BUSINESS CONSULTING.

En parallèle, le 15 mars 2022, madame [K] [Z], une autre consultante de la société ALIZNET a mis fin à son contrat de travail. Selon son profil LinkedIn, cette salariée a été également embauchée par la société EXTEND BUSINESS CONSULTING dès le mois de mars 2022.

Par courrier du 5 juillet 2022 la société ALIZNET a mis monsieur [E] en demeure de payer le montant de la clause pénale prévue au protocole transactionnel du 28 février 2019.

Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2022, la SAS ALIZNET a fait assigner monsieur [E] devant ce tribunal.

Demandes et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 juin 2023 la société ALIZNET demande au tribunal de condamner monsieur [L] [E] à lui payer la somme de 104.995,80 € en application de la clause pénale prévue au protocole d'accord du 28 février 2019, outre les intérêts au taux légal sur cette somme depuis le 5 juillet 2022 capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil, et 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir que la clause pénale n'est pas nulle dès lors qu'elle protège un intérêt légitime et qu'elle est proportionnée à l'objet du contrat. Elle rappelle à ce titre que le protocole transactionnel a été signé pour mettre un terme à un litige né à la suite du licenciement de monsieur [E] et de la découverte d'agissements constitutifs de faits de concurrence déloyale de la part de celui-ci. Elle ajoute que cette clause est suffisamment précise et limitée dans le temps et l'espace compte tenu des fonctions exercées par monsieur [E], et que ce dernier ne peut à présent se contredire en alléguant que les faits de concurrence déloyale n'était pas caractérisés alors qu'il a signé une clause de non sollicitation et de non concurrence.
Sur la mise en oeuvre de la clause pénale, la société ALIZNET reproche à monsieur [E], au moyen de la société EXTEND BUSINESS CONSULTING d'avoir sollicité ou embauché plusieurs de ses salariés, dont monsieur [U] entre février et mai 2022, et madame [K] [Z] en mars 2022. Elle indique que monsieur [E] est un associé de la société EXTEND BUSINESS CONSULTING via la société B&S MEMBERS depuis le 13 décembre 2019, et qu'il se présente notamment sur son profil LinkedIn en qualité de directeur associé de la société EXTEND BUSINESS CONSULTING et co-fondateur de cette société. Elle fait encore valoir qu'il est indifférent, eu égard aux termes de la clause pénale, que monsieur [E] ait lui-même sollicité les deux salariés embauchés par sa société, et que dès lors son implication peut être indirecte.
La société ALIZNET s'oppose à toute réduction des sommes dues en vertu de la clause pénale, exposant à ce titre qu'il importe peu que madame [K] [Z] ne soit qu'en période d'essai, qui n'est qu'une modalité d'exécution du contrat de travail, et qu'une proposition de contrat de travail a été faite à monsieur [U] dès le 9 décembre 2021, soit avant l'expiration de la transaction.

Monsieur [E] a conclu le 3 juillet 2023 au rejet des demandes formées à son encontre, subsidiairement à la réduction des sommes auxquelles il pourrait être tenu et à l'octroi de délais de paiement, et à la condamnation de la société ALIZNET à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la clause pénale dont l'application est réclamée par la société ALIZNET est nulle en ce qu'elle n'est pas justifiée par un intérêt légitime. Il fait valoir à ce titre que les faits de concurrence déloyale qui lui ont été reprochés par la société ALIZNET lors de la saisine du conseil des Prud'hommes n'était pas caractérisés, et que son licenciement était dépourvu de motif sérieux, ce qui a motivé la stipulation du paiement d'une indemnité de 64.000 € à son profit.
Monsieur [E] ajoute que cette clause n'est pas proportionnée à l'intérêt invoqué, dès lors qu'elle est rédigée de manière obscure, large et imprécise, que sa durée est excessivement longue et que la limite géographique (toute la France) est excessive. Il affirme encore que la clause est d'autant plus disproportionnée que le conseil en organisation et système d'information dans les secteurs du luxe, de la mode et de la distribution spécialisée est un domaine restreint, avec un nombre d'acteurs limité.
Monsieur [E] soutient, à titre subsidiaire, qu'aucune violation de la clause n'est établie, puisqu'il ne dispose d'aucun mandat social au sein de la société EXTEND BUSINESS CONSULTING, et qu'il n'en n'est pas le fondateur, ainsi qu'il résulte de son extrait Kbis. Il fait valoir qu'il n'est qu'un salarié de cette société, exerçant l'emploi de directeur de business unit qui ne lui donne aucun mandat de représentation, ni aucun pouvoir de conclure un contrat de travail ou délégation de signature.
S'agissant de madame [H] [B], il fait valoir que celle-ci n'a pas signé de contrat de travail avec la société ALIZNET, mais qu'elle a répondu à deux offres d'emploi et a préféré celle de la société EXTEND BUSINESS CONSULTING. S'agissant de madame [K] [Z], il rappelle qu'elle n'était qu'en période d'essai au sein de la société ALIZNET lors qu'elle a rejoint le 21 mars 2022 la société EXTEND BUSINESS CONSULTING qui lui avait été présentée par un cadre de la société LOUBOUTIN, n'ayant pas souhaiter renouveler son engagement. Il ajoute que madame [K] [Z] a quitté la société EXTEND BUSINESS CONSULTING en janvier 2023 afin de démarrer sa propre activité, et qu'elle n'a jamais et placée sous son autorité hiérarchique. En ce qui concerne monsieur [U], il expose que celui-ci a rejoint la société EXTEND BUSINESS CONSULTING de sa propre initiative, sans aucun démarchage et que son contrat de travail a pris effet le 16 mai 2022, soit postérieurement à l'expiration de la clause de non démarchage. Concernant ce salarié, monsieur [E] souligne également que la société ALIZNET ne démontre par la rupture des relations commerciales avec la société SIPLEC.
Monsieur [E] expose également au sein de la société EXTEND BUSINESS CONSULTING, seuls messieurs [I] et [T] étaient en charge du recrutement, ses propres fonctions étant liées à la production de services.
Sur la réduction de la clause, il fait valoir que madame [K] [Z] n'a été embauchée qu'un mois avant le terme de la clause de non démarchage, et monsieur [U] postérieurement à son terme, et rappelle sa bonne foi.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la licéité de la clause de non sollicitation :

Il résulte de la combinaison des articles 1103 du code civil et du principe de la liberté du travail et d'entreprendre qu'une stipulation qui porte atteinte audit principe n'est licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l'objet du contrat.

Aux termes de l'article 8 du protocole d'accord transactionnel du 28 février 2019 monsieur [E] s'est engagé notamment à ne pas contacter ou démarcher les client de la société ALIZNET, soit directement soit par l'intermédiaire des sociétés B&S MEMBERS et SCHUNK & ASSOCIES, et, pour lui-même ou ces deux sociétés, à ne pas solliciter, débaucher ni faire travailler, directement ou indirectement, tout collaborateur, salarié ou mandataire de la société ALIZNET. En cas de non respect, monsieur [E] s'engageait à payer à la société ALIZNET une somme égale à 12 mois de la rémunération mensuelle de la personne concernée.

Cette clause a été conclue pour une durée de trois ans à compter du 15 avril 2019, et visait l'ensemble du territoire national.

Cette clause, par ses effets, porte atteinte à la liberté du travail et d'entreprendre de monsieur [E] et des sociétés B&S MEMBERS et SCHUNK & ASSOCIES. Il convient donc de rechercher, pour apprécier sa licéité, si cette atteinte est proportionnée aux intérêts légitimes qu'elle est censée protéger.

Il est exposé dans le préambule du protocole d'accord que le 28 février 2018 la société ALIZNET a notifié à monsieur [E] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, aux motifs que celui-ci avait fait preuve d'opacité dans la direction du Pôle Conseil placé sous sa direction, de son désinvestissement persistant dans le cadre de ses fonctions et ce alors que le Pôle Conseil avait subi de lourdes pertes ; que le 1er juin 2018 monsieur [E] a quitté les effectifs salariés d'ALIZNET après avoir effectué un préavis de trois mois ; qu'ALIZNET ayant acquis la conviction que monsieur [E] travaillait en réalité pour son propre compte, alors qu'il était encore salarié de la société, auprès des clients de la société et notamment des sociétés LA HALLE, KENZO et LA PLATEFORME DU BÂTIMENT, le 28 mai 2018, elle l'a mis en demeure de s'expliquer sur ces agissements qu'ALIZNET considère comme étant constitutifs de concurrence déloyale ; que le 14 juin 2018 le conseil de monsieur [E] a indiqué à ALIZNET que celui-ci entendait contester les motifs de son licenciement ; que le 28 novembre 2018 ALIZNET a saisi le conseil des Prud'hommes de Paris afin d'obtenir l'allocation de la somme de 68.000 € en réparation des conséquences dommageables de la violation par monsieur [E] de son obligation de loyauté durant ses fonctions salariées au sein de la société, puis postérieurement ; et que le 17 janvier 2019 monsieur [E] a saisi le conseil des Prud'hommes de Paris afin de contester les motifs de son licenciement et obtenir la somme en principal de 56.761,54 € outre la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'article 1er de ce même protocole stipule que « sans pour autant reconnaître le bien fondé de la position de monsieur [L] [E], la société accepte de prendre en considération le préjudice invoqué par lui au titre de la rupture de son contrat de travail et dont il a sollicité la réparation devant le conseil de Prud'hommes. La société accepte donc à ce titre de lui verser une indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive d'un montant de 64.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice invoqué par [L] [E] au titre de la rupture de son contrat de travail ».

La découverte d'actes imputables à monsieur [E], considérés par la société ALIZNET comme constitutifs d'actes de concurrence déloyale et signalés dans la lettre de mise en demeure du 28 mai 2018, entrait donc dans le champ contractuel des parties et les motifs exprès du protocole transactionnel du 28 février 2019.

Il est donc indifférent que monsieur [E] indique, dans le cadre de la présente instance, que ces actes n'étaient pas caractérisés, dès lors qu'ils ont motivé la conclusion d'une convention, signée par monsieur [E], et qui n'est point arguée de nullité.

La société ALIZNET justifie donc d'un intérêt légitime, clairement exposé dans la convention, donc la protection est assurée au moyen de la clause de non sollicitation. Cette clause, dont les termes ont été rappelés ci-dessus, ne souffre pour sa part d'aucune forme d'ambiguïté et est rédigée en termes clairs et précis dont aucune interprétation n'est nécessaire.

Ainsi que monsieur [E] le fait lui-même remarquer, le conseil en organisation et système d'information dans les secteurs du luxe, de la mode et de la distribution spécialisée est un domaine assez restreint, dans lequel le nombre d'acteurs est limité.

Il n'était dès lors pas disproportionné, dans un secteur fortement concurrentiel, de prévoir une durée d'exécution suffisamment longue (trois ans) et un territoire suffisamment large (l'ensemble du territoire national), pour éviter toute réitération d'actes de concurrence déloyale, tels que pris en compte aux termes du protocole.

L'article 8 du protocole transactionnel est donc licite et droit trouver application.

Sur la mise en œuvre de la clause pénale :

Le 22 février 2022 monsieur [U], consultant salarié de la société ALIZNET a remis sa démission, avec effet au 15 mai 2022.

Ainsi qu'il résulte d'un courriel de la société SIPLEC en date du 10 mai 2022, monsieur [U] a continué à exercer ses fonctions au sein de la société EXTEND BUSINESS CONSULTING

Le 15 mars 2022 madame [K] [Z] a mis un terme à sa période d'essai au sein de la société ALIZNET, au 7ème mois. Selon sa page LinkedIn, elle a été immédiatement embauchée au sein de la société EXTEND BUSINESS CONSULTING.

Selon son contrat de travail, monsieur [E] exerce depuis le 25 juin 2020 au sein de la société EXTEND BUSINESS CONSULTING la fonction de directeur de Business Unit. À cet effet il entre notamment dans ses attributions celle d'animer, former et encadrer des équipes de consultants. Il est également précisé dans son contrat que ses attributions sont évolutives. Il est placé sous l'autorité directe du président de la société, laquelle comporte par ailleurs, selon son extrait Kbis, un directeur général.

Monsieur [E] n'est donc pas, au sein de la société EXTEND BUSINESS CONSULTING, un cadre subalterne, mais bien un cadre dirigeant, non soumis à l'autorité du directeur général de cette société. Il dispose en particulier d'une autorité hiérarchique sur les équipes de consultants, et donc sur monsieur [U] et madame [K] [Z].

Ces éléments sont confirmés par la page LinkedIn de monsieur [E], où il se présente comme « fondateur et directeur associé chez EXTEND BUSINESS CONSULTING », et par le site internet de ladite société où il figure en qualité de « directeur associé », avec messieurs [I] et [T].

Monsieur [E] indique par ailleurs lui-même dans ses conclusions que la société B&S MEMBERS dont il est associé détient 9 % du capital de la société EXTEND BUSINESS CONSULTING.

Il résulte de ces éléments que monsieur [E] est bien l'un des principaux animateurs de la société EXTEND BUSINESS CONSULTING, laquelle a fait travailler madame [K] [Z], ancienne employée de la société ALIZNET avant le 15 avril 2022. Si le contrat de travail de monsieur [U] n'a pris effet que postérieurement à cette date, il a été vu ci-dessus que celui-ci avait présenté sa démission dès le mois de février et était tenu d'accomplir son préavis auprès de la société ALIZNET.

La violation de l'article 8 du protocole transactionnel est dès lors caractérisée, peu important l'absence de preuve d'actes positifs de sollicitation auprès de ces deux personnes, puisque monsieur [E] s'interdisait de façon générale de faire travailler, même indirectement, tout collaborateur, salarié ou mandataire de la société ALIZNET.

Pour solliciter l'octroi de délais de paiements et la réduction de la pénalité, monsieur [E] expose que la somme due serait supérieure à son revenu imposable annuel.

Cependant il résulte du protocole transactionnel que monsieur [E] a perçu une somme de 428.009,10 € au titre du rachat de ses parts dans le capital de la société ALIZNET, et celle de 64.000 € à titre de dommages et intérêts. Monsieur [E] ne précise pas qu'il aurait à ce jour dépensé la totalité de ces sommes. Il dispose donc d'un capital largement suffisant pour s'acquitter des sommes réclamées.

En outre il a été vu ci-dessus que le marché en cause est restreint et que le nombre d'intervenants est limité. Dans ces conditions il ne peut être tiré du faible délai écoulé entre la date d'embauche de monsieur [U] et madame [K] [Z] et la date d'expiration de la clause pénale un motif de réduction de la pénalité.

En conséquence monsieur [E] sera condamné à payer à la société ALIZNET la somme prévue à l'article 8 du protocole d'accord transactionnel soit 104.995,80 €, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 5 juillet 2022 capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, et sans que lui soit accordé de délais de paiement.

Sur les autres demandes :

Monsieur [E], qui succombe à l'instance, en supportera les dépens.

Il sera en outre condamné à payer à la société ALIZNET la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Condamne monsieur [L] [E] à payer à la SAS ALIZNET la somme de 104.995,80 €, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 5 juillet 2022 ;

Dit que les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour au moins une année entière ;

Déboute monsieur [L] [E] de sa demande de délais de paiement ;

Condamne monsieur [L] [E] à payer à la SAS ALIZNET la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [L] [E] aux dépens.

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE .

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 1ère chambre cab1
Numéro d'arrêt : 22/07943
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;22.07943 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award