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19/03/2024 | FRANCE | N°24/01418

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 19 mars 2024, 24/01418


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/01418 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NOC
AFFAIRE : [T] [G] / [D] [J], [B] [J]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 MARS 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier




DEMANDERESSE

Madame [T] [G]
née le 17 Mars 1982 à [Localité 1] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide

juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-006988 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)


DEFENDEURS

Madame [...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/01418 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NOC
AFFAIRE : [T] [G] / [D] [J], [B] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [T] [G]
née le 17 Mars 1982 à [Localité 1] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-006988 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEURS

Madame [D] [J]
née le 19 Mai 1960,
domiciliée C/ CABINET LIEUTAUD GESTION (GROUPE SQUARE HABITAT), [Adresse 2]

représentée par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [B] [J]
né le 14 Avril 1956,
domicilié C/ CABINET LIAUTAUD GESTION (GROUPE SQUARE HABITAT), [Adresse 2]

représenté par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé établi le 19 juin 2020 [B] et [D] [J] ont consenti à [U] et [T] [G] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement sis [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer de 880 euros outre une provision sur charges de 110 euros et une provision sur TOM de 40 euros.

Selon ordonnance de référé en date du 11 mai 2023 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment
- condamné solidairement [U] et [T] [G] à payer à titre provisionnel à [B] et [D] [J] la somme de 1.979,15 euros au titre des loyers et charges impayées au 8 mars 2023 avec intérêts légaux à compter de l’ordonnance et avec capitalisation des intérêts
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 novembre 2022 et que le bail se trouve résilié depuis cette date
- suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier accordé est respecté
- dit que [U] et [T] [G] pourront se libérer de leur dette sur une durée de 24 mois (mensualités de 82.46 euros)
- dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance ou d’un terme du loyer la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion de [U] et [T] [G] sera ordonnée et qu’ils seront tenus de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 1.055,65 euros.

Selon acte d’huissier en date du 17 juillet 2023 [B] et [D] [J] ont fait signifier à [U] et [T] [G] un commandement de quitter les lieux.

Par acte d’huissier en date du 2 février 2024 [T] [G] a fait assigner à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 20 février 2024, [T] [G] a demandé oralement de
- octroyer les plus larges délais pour quitter les lieux
- ordonner l’exécution provisoire
- laisser à chaque partie ses dépens.
Elle a expliqué les raisons pour lesquelles elle s’était retrouvée en difficulté financière et a exposé sa situation personnelle actuelle.

Par conclusions réitérées oralement, [B] et [D] [J] ont demandé de
- débouter [T] [G] de sa demande
- condamner [T] [G] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Ils ont rappelé que concomittant à l’absence de paiement des loyers par les époux [G] et à la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire ils avaient décidé, pour des raisons personnelles, de vendre leur bien immobilier et avaient à cette fin délivré le 11 octobre 2022 un congé pour vendre. Ils ont ainsi fait valoir que le maintien dans les lieux de [U] et [T] [G] les contraignait à suspendre leur projet personnel.

MOTIFS

Il n’est pas contesté que le jugement a été régulièrement signifié à [T] [G] en application de l’article 503 du code de procédure civile.

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L412-4 La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de [T] [G] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 41 ans et son conjoint de 51 ans. Le couple a 4 enfants à charge âgés de 6 à 18 ans. Le couple perçoit de la Caisse des Allocations Familiales une allocation logement (597 euros en novembre 2023, laquelle est versée directement au bailleur), les allocations familiales (647,81 euros) et un complément familial (184,81 euros).
Le couple bénéficie d’une mesure ASELL depuis le mois de novembre 2023. Il résulte du rapport établi par la conseillère en Economie Sociale Familiale que [T] [G] est salariée (aide à domicile) depuis le 20 octobre 2022 et que [U] [G] est travailleur non salarié. [T] [G] perçoit un salaire mensuel oscillant entre 838 euros et 1572 euros. [U] [G] ne percevrait aucun revenu. Toutefois il aurait été pertinent de produire l’avis d’imposition du couple.

Le couple a déposé une demande de logement social le 02/12/22, laquelle a été renouvelée le 09/10/23.
S’agissant des paiements de l’indemnité d’occupation le couple s’acquitte régulièrement de la somme de 476.65 euros et de la somme de 82.46 euros aux fins d’apurement de la dette. Au 15 février 2024 la dette s’élève toutefois à la somme de 2.975,35 euros.
Si les efforts de [T] [G] sont incontestables pour autant les efforts pour trouver une solution de relogement apparaissent insuffisants alors que [B] et [D] [J] souhaitent vendre leur bien immobilier et en sont empêchés par le maintien dans les lieux des époux [G].
Il s’ensuit que la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
[T] [G], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[T] [G], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [B] et [D] [J] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute [T] [G] de sa demande de délais pour quitter les lieux ,
Condamne [T] [G] aux dépens ;
Condamne [T] [G] à payer à [B] et [D] [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/01418
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;24.01418 ?
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