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19/03/2024 | FRANCE | N°24/01416

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 19 mars 2024, 24/01416


MINUTE N° : 24/0143
DOSSIER N° : N° RG 24/01416 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OUR
AFFAIRE : [L], [M] [H] [U] / [O] [I] ayant pour mandataire la société STGL IMMOBILIER, SAS au capital de 2 000.00 € inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 800 820 417, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son président en exercice demeurant et domicilié en cette qualité audit siège

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 MARS 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Pr

ésidente,

GREFFIER : Madame NEGRE, Greffière



DEMANDERESSE

Madame [L], [M] [H] [U]
née le 20 Octobr...

MINUTE N° : 24/0143
DOSSIER N° : N° RG 24/01416 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OUR
AFFAIRE : [L], [M] [H] [U] / [O] [I] ayant pour mandataire la société STGL IMMOBILIER, SAS au capital de 2 000.00 € inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 800 820 417, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son président en exercice demeurant et domicilié en cette qualité audit siège

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,

GREFFIER : Madame NEGRE, Greffière

DEMANDERESSE

Madame [L], [M] [H] [U]
née le 20 Octobre 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2023-00804 du 13/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représentée par Maître LACONI Arielle, avocate au barreau de Marseille, substituée par Maître HABERT Sarah, avocate au barreau de Marseille.

DEFENDERESSE

Madame [O] [I] ayant pour mandataire la société STGL IMMOBILIER, SAS a capital de 2 000.00 € inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 800 820 417, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son président en exercice demeurant et domicilié en cette qualité audit siège
née le 17 Juillet 1945 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître ANSALDI Isabelle, avocate au barreau de Marseille.

NATURE DE LA DECISION : CONTRADICTOIRE

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 22 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 22 mai 2009 Madame [N] [I] a donné à bail à Madame [J] [H] et Monsieur [G] [K] un appartement sis [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer de 630 euros outre 50 euros à titre de provision sur charges.
Madame [N] [I] est décédée le 5 mars 2011 et Madame [O] [I] épouse [P] a fait délivrer le 20 août 2020 à Madame [J] [H] un congé pour reprise et y loger sa petite fille.
Selon jugement en date du 4 mai 2023 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment
- débouté Madame [J] [H] de sa demande en nullité du congé pour reprise
- ordonné l’expulsion de Madame [J] [H] et Monsieur [G] [K]
- débouté Madame [J] [H] de sa demande en suspension de toute demande d’expulsion sur la période d’une année
- fixé l’indemnité d’occupation due à compter du 1er juin 2021 à la somme de 758,64 euros et condamné solidairement Madame [J] [H] et Monsieur [G] [K] à payer à Madame [O] [I] épouse [P] la somme de 15.784,56 euros au titre des charges et indemnités d’occupation impayées à la date du 1er mars 2023, échéance du mois de mars incluse
- débouté Madame [O] [I] épouse [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
- condamné Madame [O] [I] épouse [P] à payer à Madame [J] [H] la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice de jouissance
- débouté Madame [J] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
- laissé à la charge des parties ses propres dépens.
Cette décision a été signifiée le 14 juin 2023.
Selon acte d’huissier en date du 14 juin 2023 Madame [O] [I] épouse [P] a fait signifier à Madame [J] [H] un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 2 février 2024 Madame [J] [H] [U] a fait assigner Madame [O] [I] épouse [P] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 22 février 2024, par conclusions réitérées oralement, Madame [J] [H] [U] a demandé de
- proroger de 3 mois le délai prévu à l’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution
- lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux afin qu’elle puisse être relogée dans des conditions normales
- dire n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile
- débouter Madame [O] [I] épouse [P] de ses demandes.
Elle a fait valoir qu’elle se trouvait dans une situation précaire et précisé qu’elle devait bénéficier d’un délai afin d’être relogée dans des conditions normales.
Par conclusions réitérées oralement, Madame [O] [I] épouse [P] a demandé de
- débouter Madame [J] [H] [U] de ses demandes
- condamner Madame [J] [H] [U] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- condamner Madame [J] [H] [U] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Elle a fait valoir qu’elle avait délivré le congé aux fins de reprise pour loger sa petite fille qui était étudiante en médecine et pour lui permettre de se loger à proximité de la faculté de médecine, entrainant au surplus pour elle de nombreux frais.

Elle a souligné la mauvaise foi de Madame [J] [H] [U] et le caractère abyssal de la dette.

MOTIFS

Sur la demande tendant à proroger de 3 mois le délai prévu à l’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution :

L’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution énonce “Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7"

Selon les dispositions de l’article L412-2 du même code “Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois”.

En l’espèce, le commandement de quitter les lieux a été signifié le 14 juin 202. La demande apparaît donc sans objet.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux :

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 du même code énonce “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de Madame [J] [H] [U] telle qu’elle est justifiée est la suivante: elle est âgée de 43 ans, a trois enfants à charge âgés de 4 à 14 ans. Elle est aide médico psychologique et perçoit un salaire mensuel de 1.777 euros. Elle perçoit en outre les allocations familiales (323,91 euros), un complément familial (277,23 euros) et une prime d’activité (33,35 euros). Elle bénéficie d’une mesure ASELL

renforcée depuis le 7 avril 2023. Elle justifie avoir déposé une demande de logement social le 17 mars 2023 et un dossier DALO. Elle a été reconnue prioritaire par décision du 19 octobre 2023. Elle justifie d’un unique paiement de 750 euros effectué le 10 février 2024, soit à la veille de l’audience et donc pour les besoins de la cause, alors qu’en l’absence de tout paiement depuis plus de deux ans, sa dette a considérablement augmenté pour atteindre la somme de 23.795,30 euros.
Elle apparaît donc d’une particulière mauvaise foi puisqu’elle bénéfice de revenus, d’aides publiques et que le congé lui a été délivré le 20 août 2020.
Il n’appartient donc pas à Madame [O] [I] épouse [P] de loger gratuitement Madame [J] [H] [U] et ce d’autant que celle-ci entend de façon parfaitement légitime loger sa petite fille dans l’appartement occupé, lequel se trouve à proximité de la faculté de médecin dans laquelle elle étudie.
Il en résulte que la demande de délais pour quitter les lieux sera écartée.
La résistance abusive de Madame [J] [H] [U] à libérer les lieux justifie d’allouer à Madame [O] [I] épouse [P] une somme qui ne saurait être inférieure à 1.000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [J] [H] [U], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [J] [H] [U], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [O] [I] épouse [P] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Madame [J] [H] [U] de ses demandes ;
Condamne Madame [J] [H] [U] à payer à Madame [O] [I] épouse [P] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [J] [H] [U] aux dépens ;
Condamne Madame [J] [H] [U] à payer à Madame [O] [I] épouse [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/01416
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;24.01416 ?
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