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19/03/2024 | FRANCE | N°24/01360

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 19 mars 2024, 24/01360


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/01360 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OVV
AFFAIRE : [E] [T] / ASSOCIATION DES DAMES DE LA PROVIDENCE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 MARS 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier




DEMANDERESSE

Madame [E] [T]
née le 26 Août 1976 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéfic

ie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-001044 du 26/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)


DEF...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/01360 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OVV
AFFAIRE : [E] [T] / ASSOCIATION DES DAMES DE LA PROVIDENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [E] [T]
née le 26 Août 1976 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-001044 du 26/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDERESSE

ASSOCIATION DES DAMES DE LA PROVIDENCE,
association Loi 1901, reconnue d’utilité publique suivant décret du 22 Février 1872, identifiée au SIREN sous le numéro 782 812 622
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 16 janvier 2017 la SARL PARKING MENPENTI a donné à bail à [E] [T] un appartement situé [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer de 540 euros, provision sur charges comprise acquis le 14 juin 2019 par la SARL MDB INVEST aux droits de laquelle vient l’association DES DAMES DE LA PROVIDENCE.

Selon jugement en date du 4 juillet 2023 le juge des contentieux de la protection de Marseille a
- constaté la résiliation du bail du 16 janvier 2017 à compter du 15 janvier 2023
- ordonné l’expulsion de [E] [T]
- condamné [E] [T] à payer à l’association DES DAMES DE LA PROVIDENCE la somme mensuelle de 540 euros à titre d’indemnité d’occupation - condamné [E] [T] aux dépens.

Selon acte d’huissier en date du 20 juillet 2023 l’association DES DAMES DE LA PROVIDENCE a fait signifier à [E] [T] un commandement de quitter les lieux.

Par acte d’huissier en date du 2 février 2024 [E] [T] a fait assigner l’association DES DAMES DE LA PROVIDENCE à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.

À l’audience du 20 février 2024, par conclusions réitérées oralement, [E] [T] a demandé de
- lui octroyer les plus larges délais pour quitter les lieux
- ordonner l’exécution provisoire
- laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

Elle a expliqué le contexte ayant abouti à ses difficultés financières (reconversion professionnelle au moment de la crise sanitaire) et exposé sa situation actuelle et ses difficultés notamment en raison d’un état de santé fragile qui l’ont empêchée d’entamer de sérieuses démarches pour se reloger.

Par conclusions réitérées oralement, l’association DES DAMES DE LA PROVIDENCE a demandé de
- débouter [E] [T] de ses demandes
- condamner [E] [T] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle a fait valoir qu’elle était une association reconnue d’utilité publique et que pour exercer effectivement sa mission elle devait récupérer le logement occupé par [E] [T]. Elle a ajouté que cette dernière avait déjà bénéficié de délais suffisants pour quitter les lieux, et ce alors même qu’elle ne s’acquittait pas de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.

MOTIFS

Il n’est pas contesté que le jugement a été régulièrement signifié à [E] [T] en application de l’article 503 du code de procédure civile.

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 du même code énonce “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de [E] [T] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 46 ans, est célibataire et a la charge de sa fille âgée de 16 ans une semaine sur deux. Elle justifie souffrir d’une dépression sévère depuis 2021 qui s’est aggravée et d’autres pathologies chroniques dont un cancer de la thyroïde (certificat médical du Dr [B] daté du 05/12/23) Elle est en invalidité et perçoit une pension d’un montant mensuel de 488.49 euros. Elle perçoit également des indemnités journalières de la CPAM à hauteur de 19.94 euros et une allocation logement d’un montant de 222 euros. Elle a déposé un dossier de surendettement et la commission de surendettement a validé le 5 janvier 2023 les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (la dette locative n’étant pas visée). Elle bénéficie d’un suivi dans le cadre d’une mesure ASELL depuis octobre 2023. Dans le cadre de cette mesure elle bénéficie d’un accompagnement bugétaire et il résulte du rapport établi par la conseillère en Economie Sociale Familiale qu’elle est très investie dans l’accompagnement proposé, qu’elle se mobilise pour résoudre ses difficultés et que des recherches de logement adapté à son budget sont en cours: une demande de logement social a été déposée le 23/11/23, un dossier [X] a été envoyé en novembre 2023 et est en cours de traitement. Elle justifie enfin d’un seul paiement de l’indemnité d’occupation à hauteur de 100 euros effectué le 23/01/24. Sa dette locative s’élève à la somme de 7.871,91 euros.
L’association DES DAMES DE LA PROVIDENCE est une association d’utilité publique. Elle a pour but, dans le cadre des politiques à l’enfance et à la famille, de proposer des lieux de vie et un accompagnement adapté. Elle a donné congé à [E] [T] le 9 mai 2022, soit il y a deux années déjà. Ce congé était motivé par l’intention de reprendre ce logement pour pouvoir accueillir des personnes mineures dans le besoin.
Si la situation de [E] [T] est incontestablement précaire et humainement difficile, pour autant une situation individuelle ne saurait mettre en échec un projet collectif intéressant au demeurant des mineurs en difficulté.
Il s’ensuit que la demande de délais supplémentaires formée par [E] [T] sera rejetée.
[E] [T], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute [E] [T] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Déboute l’association DES DAMES DE LA PROVIDENCE de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [E] [T] aux dépens de la procédure;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/01360
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;24.01360 ?
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