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19/03/2024 | FRANCE | N°24/01355

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 19 mars 2024, 24/01355


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/01355 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MM3
AFFAIRE : [M] [V] / DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 MARS 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier





DEMANDERESSE

Madame [M] [V]
née le 22 Septembre 1984 à [Localité 3] (13),
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Madeline GANNE, avocat au barreau de MARSEILLE<

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DEFENDERESSE

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA ET BOUCHES DU RHONE,
sise [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/01355 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MM3
AFFAIRE : [M] [V] / DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [M] [V]
née le 22 Septembre 1984 à [Localité 3] (13),
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Madeline GANNE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA ET BOUCHES DU RHONE,
sise [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

non comparante, ni représentée

NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 06 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte d’huissier en date du 19 janvier 2024 [M] [V] a fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques PACA et des Bouches-du-Rhône devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
- prononcer la nullité de la procédure en recouvrement et plus précisément la saisie administrative à tiers détenteur exécutée le 5 décembre 2023 à son encontre
- ordonner la restitution des sommes illégalement saisies au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- condamner le comptable public à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle a expliqué qu’elle avait constaté le 5 décembre 2023 deux prélèvements de 1.027,32 euros et de 108,47 euros sur ses comptes bancaires ; que la banque lui avait précisé qu’une saisie administrative à tiers détenteur pour paiement de la somme de 10.363,56 euros avait été opérée; que par l’intermédiaire de son conseil elle avait saisie par mail du 15 décembre 2023 le service compétent de la DRFIP, auquel elle avait demandé de procéder à la mainlevée de la saisie, demande qui constituait le recours administratif préalable. Elle a ainsi soutenu, d’une part, qu’elle était recevable à saisir la présente juridiction. Elle a fait valoir que la nullité de la procédure était encourue en l’absence de notification préalable des titres exécutoires puisqu’elle n’avait reçu ni mise en demeure ni été destinataire d’aucun titre de perception et qu’elle n’avait en conséquence jamais eu connaissance de la dette que cherchait à recouvrer la DRFIP. D’autre part, elle a relevé que l’acte de saisie ne lui avait pas davantage été dénoncé. Elle a conclu que ces omissions lui causaient nécessairement grief puisqu’elle n’avait pas été en mesure de faire les démarches nécessaires pour s’opposer à un tel prélèvement et que ses droits de la défense s’en étaient retrouvés désorganisés.

A l’audience du 6 février 2024, [M] [V] s’est référée à son acte introductif d’instance.

La Direction Régionale des Finances Publiques PACA et des Bouches-du-Rhône régulièrement assignée par procès-verbal remis à personne morale n’a pas comparu.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte des débats que le 15 décembre 2023 [M] [V] a écrit à l’administration fiscale aux fins de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur opérée sur ses comptes bancaires le 5 décembre 2023 soulignant l’absence de mise en demeure préalable et surtout l’absence de notification du titre de perception fondant la mesure.

Le DGFIP a, par courriel du 4 janvier 2024, répondu que la saisie administrative à tiers détenteur querellée était régulière et serait maintenue.

Le 19 janvier 2024, l’administration fiscale -qui ne produit pas aux débats la notification de la saisie administrative à tiers détenteur contenant les modalités et délais des voies de recours- a été assignée devant le juge de l’exécution aux fins de contestation de ladite mesure.

Le recours de [M] [V] est donc recevable. Il est par ailleurs parfaitement fondé puisque l’administration fiscale ne justifie de la notification préalable du titre exécutoire.

Il s’ensuit que la mesure d’exécution forcée opérée le 5 décembre 2023 doit être annulée et les sommes saisies restituées. Le prononcé d’une astreinte n’apparaît toutefois pas nécessaire.

La Direction Régionale des Finances Publiques PACA et des Bouches-du-Rhône, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La Direction Régionale des Finances Publiques PACA et des Bouches-du-Rhône, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [M] [V] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de [M] [V] recevable ;
Annule la saisie administrative à tiers détenteur exécutée le 5 décembre 2023 à l’encontre de [M] [V], laquelle suppose la restitution des sommes saisies ;
Dit que le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire ;
Condamne la Direction Régionale des Finances Publiques PACA et des Bouches-du-Rhône aux dépens de la procédure ;
Condamne la Direction Régionale des Finances Publiques PACA et des Bouches-du-Rhône à payer à [M] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/01355
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;24.01355 ?
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