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19/03/2024 | FRANCE | N°24/01290

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 19 mars 2024, 24/01290


MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/01290 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OUT
AFFAIRE : [K] [X] / [V] [P], [H] [P]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 MARS 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,

GREFFIER : Madame NEGRE, Greffière





DEMANDERESSE

Madame [K] [X]
née le 16 Octobre 1976 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-13206-2023-008596 du 12/01/2024 accordée par

le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représentée par Maître LACONI Arielle, avocate au barreau de Marseille, substituée par Maître HAB...

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/01290 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OUT
AFFAIRE : [K] [X] / [V] [P], [H] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,

GREFFIER : Madame NEGRE, Greffière

DEMANDERESSE

Madame [K] [X]
née le 16 Octobre 1976 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-13206-2023-008596 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représentée par Maître LACONI Arielle, avocate au barreau de Marseille, substituée par Maître HABERT Sarah, avocate au barreau de Marseille.

DEFENDEURS

Monsieur [V] [P]
né le 18 Juillet 1947 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 2]

Madame [H] [P], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître LEVY Sandy, avocate au barreau de Marseille.

NATURE DE LA DECISION : CONTRADICTOIRE

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 22 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 11 septembre 2012 [V] et [H] [P] ont donné à bail à [K] [X] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1].
Selon ordonnance de référé en date du 20 avril 2023 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment
- constaté la résiliation du bail à compter du 15 juin 2022
- ordonné l’expulsion de [K] [X]
- condamné [K] [X] à payer à [V] et [H] [P] à titre provisionnel la somme de 15.375,14 euros selon décompte arrêté au 14 mars 2023, échéance de mars incluse
- condamné [K] [X] à payer à [V] et [H] [P] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 803.54 euros à compter de l’ordonnance
- condamné [K] [X] à payer à [V] et [H] [P] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Selon acte d’huissier en date du 22 juin 2023 [V] et [H] [P] ont fait signifier à [K] [X] un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2024 [K] [X] a fait assigner [V] et [H] [P] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de
- proroger de 3 mois le délai prévu à l’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution
- lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux afin qu’elle puisse être relogée dans des conditions normales
- dire n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a exposé sa situation et fait valoir qu’elle avait besoin de délais pour quitter les lieux et pouvoir être relogée dans des conditions normales.
A l’audience du 22 février 2024 elle s’est référée à son acte introductif d’instance.
[V] et [H] [P] se sont référés à leurs conclusions par lesquelles ils ont demandé de :
- débouter [K] [X] de ses demandes
- condamner [K] [X] à leur payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir que [K] [X] avait déjà obtenu des délais de fait et qu’elle était de mauvaise foi puisqu’elle avait organisé son insolvabilité. Ils ont rappelé qu’ils étaient âgés et avaient acheté cet appartement pour se procurer un complément de revenus eu égard à leur maigre retraite ; que toutefois eu égard à l’effacement de la dette locative préconisée ils souffraient d’un manque à gagner de plus de 18.000 euros et que la peine était très lourde à leur égard.

MOTIFS

Il n’est pas contesté que l’ordonnance de référé a été régulièrement signifiée à [K] [X].

Sur la demande tendant à proroger de 3 mois le délai prévu à l’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution :

L’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution énonce “Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par» tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7".

Selon les dispositions de l’article L412-2 du même code “Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois”.

En l’espèce, le commandement de quitter les lieux a été signifié le 22 juin 2023. La demande apparaît donc sans objet.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux :

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 du même code énonce “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de [K] [X] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 48 ans, est séparée, a un enfant à charge âgé de 13 ans (selon attestation CAF). Elle indique que son fils majeur vit également à son domicile. Elle est agent logistique en CDD auprès de l’APHM. En décembre 2023 elle a perçu un salaire de 1.123,44 euros, outre une prime d’activité d’un montant de 273,26 euros. Elle perçoit également une allocation logement d’un montant de 408 euros (rétablie depuis le mois d’octobre 2023 et versée directement au bailleur). Elle bénéficie d’une mesure ASELL depuis le mois de mai 2023 et dans ce cadre un dossier de surendettement a été déposé. Son dossier a été déclaré recevable le 27 septembre 2023. La dette locative déclarée s’élève à la somme de 18.375 euros. La commission préconise d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et effacement total des dettes. Elle justifie avoir déposé une demande de logement social le 23 mai 2023 outre un dossier DALO. Elle a été reconnue prioritaire le 14 décembre 2023. S’agissant des paiements, depuis le mois d’avril 2023, elle s’est acquittée des sommes suivantes : 500 euros le 24/05/23 - 400 euros le 06/07/23 - 500 euros le 28/08/23 - 500 euros le 03/10/23 - 500 euros le 30/10/23 - 500 euros le 13/12/23 - 500 euros le 29/01/24 - 400 euros le 21/02/24. Au mois de février 2024 sa dette s’élève à la somme de 17.980,19 euros.
Aucune information (à l’exception de leur âge, 76 et 69 ans) n’est communiquée aux débats par [V] et [H] [P] sur leur propre situation matérielle et financière. Leur amerture liée à l’effacement de la dette est parfaitement compréhensible.
Toutefois cette absence d’élément et les efforts certains entrepris par [K] [X] pour régulariser sa situation justifient que des délais pour quitter les lieux lui soient accordés pour lui permettre de se reloger, délais qui ne sauraient excéder 3 mois, et qui pourront éventuellement être prorogés sous réserve du paiement de l’indemnité d’occupation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La mesure étant favorable à [K] [X] elle supportera la charge des dépens.
[K] [X], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [V] et [H] [P] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute [K] [X] de sa demande tendant à proroger de 3 mois le délai prévu à l’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution ;
Accorde à [K] [X] un délai de 3 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis à [Adresse 1];
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne [K] [X] aux dépens ;
Condamne [K] [X] à payer à [V] et [H] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/01290
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;24.01290 ?
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