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19/03/2024 | FRANCE | N°24/00492

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 19 mars 2024, 24/00492


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/00492 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MME
AFFAIRE : [U] [V] divorcée [M] / [W] [I]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 MARS 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier





DEMANDERESSE

Madame [U] [V] divorcée [M]
née le 17 Septembre 1987 à [Localité 2] (38),
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Bénédicte TARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE




DEFENDERESSE

Madame [W] [I]
née le 23 Janvier 1968 à [Localité 4] (13),
domiciliée : C/ SOCIETE CEPROGIM COLIN SAS, [Adresse 1]

représentée par M...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/00492 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MME
AFFAIRE : [U] [V] divorcée [M] / [W] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [U] [V] divorcée [M]
née le 17 Septembre 1987 à [Localité 2] (38),
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Bénédicte TARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE

Madame [W] [I]
née le 23 Janvier 1968 à [Localité 4] (13),
domiciliée : C/ SOCIETE CEPROGIM COLIN SAS, [Adresse 1]

représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte sous seing privé en date du 22 juillet 2022, Madame [W] [I] a donné à bail à Madame [U] [V] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 680 euros, outre 70 euros de provision sur charges.

Selon ordonnance de référé en date du 9 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment
- constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 31 décembre 2022
- rejeté la demande de délais de paiement formée par Madame [U] [V] [M]
- ordonné l’expulsion de Madame [U] [V] [M]
- condamné Madame [U] [V] [M] à payer à Madame [W] [I] à titre provisionnel la somme de 3.168,99 euros selon décompte arrêté au 5 septembre 2023 (y compris la mensualité de septembre)
- condamné Madame [U] [V] [M] à payer à Madame [W] [I] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 773,78 euros à compter du 1er octobre 2023.

Selon acte d’huissier en date du 19 décembre 2023 Madame [W] [I] a fait signifier à Madame [U] [V] [M] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 12 janvier 2024 Madame [U] [V] [M] a fait convoquer Madame [W] [I] devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux (36 mois) et la suspension de la mesure d’expulsion. Elle a fait valoir qu’elle avait interjeté appel du jugement et et qu’elle entendait reprendre le paiement du loyer dans les plus brefs délais. Elle a exposé sa situation.

A l’audience du 20 février 2024, Madame [U] [V] [M] s’est référée à son acte introductif d’instance.

Madame [W] [I] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de débouter Madame [U] [V] [M] de sa demande et de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a soutenu que Madame [U] [V] [M] était de mauvaise foi et fait valoir que sa dette s’était aggravée.

MOTIFS

Il n’est pas contesté que l’ordonnance de référé a été régulièrement signifiée à Madame [U] [V] [M].

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 du même code énonce “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La situation de Madame [U] [V] [M] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 36 ans, elle a 3 enfants à charge âgés de 6 à 15 ans. Elle perçoit des prestations familiales et sociales (dont une allocation logement de 534 euros) à hauteur de 2.078,73 euros. Elle justifie avoir déposé une demande de logement social le 30 novembre 2023. Elle ne justifie d’aucun paiement de l’indemnité d’occupation. Sa dette a donc augmenté pour atteindre au 5 décembre 2023 la somme de 4.253,97 euros.
Cette absence d’efforts pour régulariser sa situation justifie que sa demande de délais pour quitter les lieux soit rejetée.
Madame [U] [V] [M], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [U] [V] [M], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [W] [I] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 400 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Madame [U] [V] [M] de sa demande de délais pour quitter les lieux;
Condamne Madame [U] [V] [M] aux dépens ;
Condamne Madame [U] [V] [M] à payer à Madame [W] [I] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le Greffier Le Juge de l’Exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/00492
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;24.00492 ?
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