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19/03/2024 | FRANCE | N°23/12844

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 19 mars 2024, 23/12844


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/12844 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4ICJ
AFFAIRE : [D], [P] [I], [S] [E] épouse [I] / S.A.S.U. [G]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 MARS 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier




DEMANDEURS

Monsieur [D], [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILL

E

Madame [S] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Benjamin AYOUN, avoc...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/12844 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4ICJ
AFFAIRE : [D], [P] [I], [S] [E] épouse [I] / S.A.S.U. [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEURS

Monsieur [D], [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [S] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S.U. [G],
immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 851824011
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Anaïs ROUSSE, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant) et Me Romain NEILLER de la SELARL SMGN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postluant)

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 06 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 30 juillet 2021, [D] [P] [I] et [S] [E] ont réservé auprès de la SASU [G] une villa type 4 en état futur d’achèvement sise [Adresse 3]. La date prévisionnelle d’achèvement était de 18 mois à compter de la signature de l’acte authentique. Le 17 décembre 2021, les parties ont signé un avenant portant sur des travaux modificatifs et allongeant ainsi le délai d’achèvement d’un mois. La signature de l’acte authentique est intervenue le 1er mars 2022. Il était stipulé que le vendeur s’obligeait à mener les travaux de telle manière que les ouvrages devaient être achevés et livrés au plus tard au cours du premier semestre 2022.

Par ordonnance du 17 mars 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment ordonné à la SASU [G] d’achever et livrer à [D] [P] [I] et [S] [E] les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soit les lots n° 5, 18 et 19 dans la copropriété sise [Adresse 3] dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance.

Cette décision a été signifiée à la SASU [G] le 3 avril 2023.

Selon acte d’huissier en date du 15 décembre 2023 [D] [P] [I] et [S] [E] ont fait assigner la SASU [G] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de
- liquider l’astreinte à la somme de 14.400 euros pour la période du 3 juin au 21 juillet 2023 et condamner la SASU [G] au paiement de pareille somme
- condamner la SASU [G] à leur payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
A l’audience du 6 février 2023 ils ont réitéré oralement leurs demandes.

Ils ont souligné qu’ils avaient été convoqués pour procéder à la livraison de leur logement le 1er juin 2023 mais qu’à cette occasion un procès-verbal de constat avait été dressé, aux termes duquel de nombreux inachèvements avaient été relevés et qu’il avait donc été convenu entre les parties que les clés seraient remises aux époux [I] le 5 juillet 2023, jour de leur entrée dans les lieux, et ce pour permettre à la SASU [G] de remédier aux “désordres” constatés. Ils ont ainsi fait valoir que la livraison prévue au 1er juin 2023 ne respectait pas la notice descriptive des “Villas d’Augustine” (jardin privatif inachevé, non sécurisation des parkings, absence de nombreux joints et plaintes) et que si la livraison avait été effectuée en toute hâte le logement n’était pas achevé comme cela résultait par ailleurs de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux qui avait été déposée le 21 juillet 2023.

Par conclusions réitérées oralement, la SASU [G] a demandé de
- débouter les époux [I] de leurs demandes
- les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a soutenu que la livraison et l’achèvement étaient intervenus le 1er juin 2023 puisque si des désordres avaient été relevés il n’empêchaient aucunement de livrer et d’habiter la maison vendue.

MOTIFS

Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il sera rappelé que l'astreinte tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable. Il incombe donc au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction. Il est également tenu d'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.

La SASU [G] avait jusqu’au 3 juin 2023 pour achever et livrer à [D] [P] [I] et [S] [E] les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soit les lots n° 5, 18 et 19 dans la copropriété sise [Adresse 3].

S’agissant d’une obligation de faire il appartient à la SASU [G] de démontrer qu’elle a exécuté l’obligation mise à sa charge.

Pour affirmer que l’obligation mise à sa charge par le juge des référés a bien été exécutée avant que l’astreinte ne commence à courir elle produit un procès-verbal de constat établi le 1er juin 2023 par Maître [J] [F], huissier de justice, établissant selon elle l’achèvement de l’ouvrage et sa livraison aux époux [I].

Or, aux termes dudit procès-verbal, il apparaît que des réserves ont été mentionnées (absence de joints, de plaintes, absence de cache au niveau de la porte d’entrée ou au niveau du coffre du volet roulant, présence d’un jeu sur la porte de placard, positionnement trop bas des toilettes, réglage d’un volet roulant l’ouvrage, absence de portillon, de grillage et de la porte du garage). Il a également été constaté que la remise des clés se ferait le 5 juillet 2023 pour permettre la levée des réserves.

Dès lors, il convient de juger que l’obligation n’a été exécutée que le 5 juillet 2023 lorsque l’ouvrage étant terminé il a été procédé à sa livraison par la remise des clés aux époux [I] afin de leur permettre d’occuper leur logement, peu important que le constructeur ait déposé postérieurement à cette date la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux.

La SASU [G] ne justifiant d’aucune difficulté l’ayant empêchée d’exécuter l’obligation dans le délai imparti, l’astreinte sera donc liquidée sur la période du 3 juin au 5 juillet 2023.

Toutefois la SASU [G] a démontré, malgré tout, sa volonté de respecter l’obligation mise à sa charge puisqu’elle a exécuté, dans un délai raisonnable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et achever ainsi l’ouvrage, lever les réserves et livrer les lots vendus.

Il s’ensuit que l’astreinte sera liquidée à la somme de 1.000 euros, la SASU [G] étant condamnée au paiement de pareille somme.

La SASU [G], succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La SASU [G], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [D] [P] [I] et [S] [E] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans son ordonnance en date du 17 mars 2023 à la somme de 1.000 euros ;
Condamne la SASU [G] à payer cette somme à [D] [P] [I] et [S] [E];
Condamne la SASU [G] aux dépens ;
Condamne la SASU [G] à payer à [D] [P] [I] et [S] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/12844
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.12844 ?
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