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19/03/2024 | FRANCE | N°23/12659

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab a1, 19 mars 2024, 23/12659


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1

JUGEMENT N°
du 19 Mars 2024


Enrôlement : N° RG 23/12659 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JNP


AFFAIRE : S.D.C. de l’immeuble FIRMIN GRANDOU - [Adresse 4] ( la SELARL DUPIELET-REYMOND)
C/ S.C.I. SER-FA (Me Sabrina HACHOUF)



DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :


Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,


Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,


A l'issue de laquelle, la da

te du délibéré a été fixée au 19 Mars 2024


PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024

Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1

JUGEMENT N°
du 19 Mars 2024

Enrôlement : N° RG 23/12659 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JNP

AFFAIRE : S.D.C. de l’immeuble FIRMIN GRANDOU - [Adresse 4] ( la SELARL DUPIELET-REYMOND)
C/ S.C.I. SER-FA (Me Sabrina HACHOUF)

DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,


Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 Mars 2024

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024

Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble FIRMIN GRANDOU sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet LAGIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

LA S.C.I. SER-FA, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 797 546 389 et dont le siège social est sis [Adresse 3], et encore chez son gérant M. [X] [E], [Adresse 1]

représentée par Maître Sabrina HACHOUF, avocat au barreau de MARSEILLE

***

EXPOSE DU LITIGE

La SCI SER-FA est propriétaire, dans l'immeuble en copropriété FIRMIN GRANDOU à Marseille, des lots n°201, 202, 203, 204, 252, 269, 270 et 271. Le syndicat des copropriétaires s'est plaint de ce que la SCI serait débitrice de manière chronique des charges de copropriété, malgré mises en demeure.

Le syndicat des copropriétaires, a par acte du 28 décembre 2021, assigné la SCI SER-FA devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de paiement la somme de 44 748.89 euros au titre des charges de copropriété et de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- condamné la SCI SER-FA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble FIRMIN GRANDOU sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société CABINET LAGIER, la somme de 38 422,44 euros au titre des charges de copropriété des lots n°204, 252, 269, 270 et 271, arrêtées au 25 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamné la SCI SER-FA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble FIRMIN GRANDOU sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société CABINET LAGIER, la somme de 144 euros au titre des frais de recouvrement de créances correspondant aux lots n°201, 202 et 203,
- condamné la SCI SER-FA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble FIRMIN GRANDOU sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société CABINET LAGIER la somme de 30 euros au titre des frais de recouvrement de créances correspondant aux lots n°204, 252, 269, 270 et 271,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble FIRMIN GRANDOU sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société CABINET LAGIER de sa demande au titre du paiement des charges de copropriété des lots n°201, 202 et 203 et de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la SCI SER-FA aux entiers dépens,

- condamné la SCI SER-FA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble FIRMIN GRANDOU sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société CABINET LAGIER la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

***

Par requête enregistrée le 18 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite qu’il soit statué en rectification d'erreur matérielle sur le jugement du 21 novembre 2023, en ce qu'il mentionne par erreur le lot n°252 dans le corps de la décision et dans son dispositif.

Il expose que si la SCI SER-FA est propriétaire du lot n°252, les charges en vertu de ce lot n'étaient pas comprises dans la procédure et les décomptes versés aux débats ne le mentionnaient pas. Il ajoute qu'une procédure distincte doit être engagée au titre de ce lot correspondant à un parking.

***

Par conclusions en date du 15 janvier 2024, la SCI SER-FA demande au tribunal de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de rectification d'erreur matérielle.

Elle indique que la référence au lot n°252 est mentionnée dans les propres écritures du syndicat et dans le dispositif de son assignation qui ne distingue pas les lots. En outre, le bordereau de communication de pièces faisait état du lot.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

***

L'audience de plaidoiries s'est tenue le 16 janvier 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

L’article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires indique que les charges en vertu du lot n°252 dont la SCI SER-FA est propriétaire n'étaient pas comprises dans la procédure et les décomptes versés aux débats ne le mentionnaient pas, nécessitant une rectification du jugement rendu le 21 novembre 2023.

Le jugement du 21 novembre 2023 a condamné la SCI SER-FA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 38 997,11 euros au titre des charges de copropriété dues pour les lots n°204, 252, 269, 270 et 271 au 25 avril 2023 ainsi que la somme de 30 euros au titre des frais de recouvrement des créances correspondant à ces lots.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 du 27 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble FIRMIN GRANDOU a exposé que la SCI SER-FA était débitrice de la somme de 1 655,55 euros au titre des lots n°201, 202 et 203 et de la somme de 40 574,94 euros au titre des lots n°204, 269, 270 et 271 au 30 juin 2023, déduction faite des versements effectués par la copropriétaire, portés à son crédit.
Dans le dispositif de ses écritures, le syndicat des copropriétaires a uniquement sollicité la condamnation de la SCI SER-FA à lui payer la somme de 42 230,49 euros en paiement des charges de copropriété arrêtées au 25 avril 2023, sans plus de précision ni distinction.

Le syndicat des copropriétaires a produit, à l'appui de ses demandes, plusieurs extraits de comptes et appels de fonds concernant les lots n°201, 202, 203, 204, 269, 270, 271 et 272, ne comportant donc effectivement aucune mention du lot n°252. Il s'ensuit que le montant de 40 574,94 euros sollicité par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions récapitulatives du 27 avril 2023 n'incluait pas les charges dues au titre du lot n°252, contrairement aux termes de l'acte introductif d'instance et aux dispositions du jugement du 21 novembre 2023.

Il résulte ainsi des pièces du dossier qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle affectant le corps et le dispositif de la décision précitée.

Il convient donc de faire droit à la requête, en rectifiant la décision susvisée, suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT que le jugement n°23/499 du tribunal judiciaire de Marseille du 21 novembre 2023 portant le numéro d’enrôlement RG n°22/89 sera rectifié comme suit dans le corps du jugement et dans le dispositif :

- les termes
- “CONDAMNE la SCI SER-FA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble FIRMIN GRANDOU sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société CABINET LAGIER la somme de 38 422,44 euros au titre des charges de copropriété des lots n°204, 252, 269, 270 et 271 arrêtées au 25 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation » , et
- « CONDAMNE la SCI SER-FA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble FIRMIN GRANDOU sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société CABINET LAGIER la somme de 30 euros au titre des frais de recouvrement de créances correspondant aux lots n°204, 252, 269, 270 et 271, »

seront remplacés par les dispositions suivantes :

- « CONDAMNE la SCI SER-FA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble FIRMIN GRANDOU sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société CABINET LAGIER la somme de 38 422,44 euros au titre des charges de copropriété des lots n°204, 269, 270 et 271 arrêtées au 25 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation » , et
- « CONDAMNE la SCI SER-FA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble FIRMIN GRANDOU sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société CABINET LAGIER la somme de 30 euros au titre des frais de recouvrement de créances correspondant aux lots n°204, 269, 270 et 271, »

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu'elle sera notifiée comme cette dernière,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 19 mars 2024.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab a1
Numéro d'arrêt : 23/12659
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.12659 ?
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