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19/03/2024 | FRANCE | N°23/12425

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 19 mars 2024, 23/12425


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/12425 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IO3
AFFAIRE : [E] [V] / S.A. INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE AG


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 MARS 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier





DEMANDEUR

Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 1] 1961,
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Caroline FIMA, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSEr>
Société INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE AG
S.A au capital de 1.000.000 francs suisses (CHF) immatriculée au registre du commerce du Canton de ZUG sous le...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/12425 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IO3
AFFAIRE : [E] [V] / S.A. INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE AG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 1] 1961,
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Caroline FIMA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Société INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE AG
S.A au capital de 1.000.000 francs suisses (CHF) immatriculée au registre du commerce du Canton de ZUG sous le numéro CHE-100.023.266 dont le siège social est à [Localité 5] - SUISSE ([Localité 5]) [Adresse 3], représentée par par la société INTRUM
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
venant aux droits de CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée FINAREF

représentée par Maître Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocats au barreau de GRASSE substituée par Me Samuel LAFAGE, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradcitoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon ordonnance d’injonction de payer en date du 29 décembre 2009 le tribunal d'instance de Marseille a enjoint à [E] [V] de payer à la SA FINAREF la somme de 3.372,62 euros en principal avec intérêts au taux du contrat à compter du 1er novembre 2019 outre la somme de 266.78 euros à titre d’indemnité légale de 8%. Cette ordonnance a été signifiée à [E] [V] le 4 janvier 2010. Le 8 février 2010, l’ordonnance portant injonction de payer a été revêtue de la formule exécutoire en l’absence d’opposition.

Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 31 juillet 2019 agissant en vertu de la décision susvisée, la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée FINAREF a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la BNP PARIBAS de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers [E] [V] pour la somme de 7.633,86 euros. La saisie a été fructueuse pour la somme de 881,06 euros (SBI à déduire).

Ce procès-verbal a été dénoncé à [E] [V] par acte signifié le 8 août 2019.

Selon acte d’huissier en date du 18 mai 2021 [E] [V] a fait assigner la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée FINAREF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement du 18 mai 2021 le juge de l’exécution de Marseille a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement du juge du contentieux de la protection de Marseille statuant sur l’opposition de [E] [V] à l’ordonnance portant injonction de payer du 29 décembre 2009.

La société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a par courrier du 27 septembre 2023 sollicité la remise au rôle de l’affaire.

A l’audience du 20 février 2023 [E] [V] s’est référé à ses écritures par lesquelles il a sollicité l’octroi de délais de paiement. Il a renoncé à sa demande de mainlevée de la saisie-attribution rappelant que par jugement du 7 février 2023 le juge du contentieux de la protection avait déclaré irrecevable son opposition.

La société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG s’est référée à ses écritures par lesquelles elle a demandé de
- débouter [E] [V] de sa demande
- condamner [E] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance absuive
- condamner [E] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a soutenu que [E] [V] tentait de se soustraire à ses obligations.

MOTIFS

L’effet attributif immédiat de la saisie-attribution interdit d’octroyer des délais de paiement sur la somme saisie. En outre, il apparaît que le décompte est erroné en ce que la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG réclame des intérêts sans tenir compte de la prescription biennale applicable à l’espèce. Il s’ensuit que la demande de délais porte donc sur une créance qui s’élève à la somme de 5.344,61 euros (3.372,62 + 266.78 + 512.10 + 1.100,86 + 45.20 + 131.22 + 128.98 + 108.17 - 321.32).

Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

La situation économique respective des parties et l’ancienneté du titre exécutoire, mis à exécution dans le cadre d’une cession spéculative de créance en réclamant au demeurant des intérêts prescrits, justifient, d’une part, qu’il soit fait droit à la demande de délais formée par [E] [V] et, d’autre part, de débouter la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG de sa demande de dommages et intérêts.

La mesure étant favorable à [E] [V] il supportera la charge des dépens.

En revanche, l’équité justifie qu’il ne soit alloué à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG aucune somme en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Dit que [E] [V] pourra s’acquitter de la dette au moyen de vingt-quatre mensualités de 220 euros échelonnées le 10 de chaque mois, à compter du 10 suivant la notification du présent jugement, la vingt-quatrième mensualité étant augmentée du solde de la dette en principal et intérêts ;

Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance exacte, la dette deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans qu’il ne soit nécessaire d’accomplir la moindre formalité ;

Déboute la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG de ses demandes ;

Condamne [E] [V] aux dépens de la procédure ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/12425
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.12425 ?
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