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19/03/2024 | FRANCE | N°23/11108

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 19 mars 2024, 23/11108


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/11108 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36Z3
AFFAIRE : [J] [L] / Société ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 MARS 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier





DEMANDEUR

Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MA

RSEILLE


DEFENDERESSE

Société ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED
Société d’assurance de droit maltais au capital de 5 600 000 euros, immatriculée au regis...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/11108 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36Z3
AFFAIRE : [J] [L] / Société ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Société ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED
Société d’assurance de droit maltais au capital de 5 600 000 euros, immatriculée au registre des sociétés sous le numéro C59202, ayant son siège social [Adresse 2] (MALTE),

ayant élu domicile C/ Me [I] [K], Commissaire de Jusrice - [Adresse 3]

représentée par Me Anne Hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 06 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte d’huissier en date du 12 octobre 2023 [J] [L] a fait assigner la société ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 2 février 2024, [J] [L] s’est référé à ses écritures par lesquelles il a demandé de lui accorder un délai de 24 mois pour apurer sa dette.

Il a rappelé qu’il s’était vu signifier un commandement aux fins de saisie-vente le 27 septembre 2023 pour paiement de la somme de 8.868,84 euros délivré sur le fondement d’un jugement du juge des contentieux de la protection de Marseille du 24 juillet 2023. Il a expliqué qu’il était le gérant de la société LE SON DES VOUTES, laquelle était placée en liquidation judiciaire, et qu’il était en incapacité de s’acquitter de sa dette puisqu’il était incarcéré et qu’il s’était vu confisquer son patrimoine immobilier.

La société ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED s’est référée à ses écritures par lesquelles elle a demandé de débouter [J] [L] de sa demande et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a souligné qu’ [J] [L] ne justifiait aucunement de sa situation et qu’en outre il convenait de s’interroger sur sa capacité à rembourser sa dette compte tenue de l’incarcération alléguée.

MOTIFS

En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, [J] [L] ne justifie pas de sa situation et de sa capacité à s’acquitter de sa dette par le règlement de 24 mensualités. Il sera donc débouté de sa demande.
[J] [L], succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[J] [L] tenu aux dépens sera condamné à payer à la société ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute [J] [L] de sa demande ;
Condamne [J] [L] aux dépens de la procédure;
Condamne [J] [L] à payer à la société ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/11108
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.11108 ?
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