La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2024 | FRANCE | N°23/10752

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 19 mars 2024, 23/10752


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/10752 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3764
AFFAIRE : [B] [F] / CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE DES BOUCHES DU RHONE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 MARS 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier




DEMANDERESSE

Madame [B] [F]
née le 30 Octobre 1983 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLIN

I & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis ...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/10752 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3764
AFFAIRE : [B] [F] / CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE DES BOUCHES DU RHONE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [B] [F]
née le 30 Octobre 1983 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Anne Sophie GRARDEL, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 06 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date du 17 octobre 2023 [B] [F] a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 6 février 2024, [B] [F] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
- retenir sa compétence matérielle et déclarer recevable ses demandes
- ordonner un échelonnement de sa dette sur 24 mois
- condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à supporter les dépens.

Elle a expliqué qu’elle était infirmière et que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône lui réclamait une sommes de 81.695,45 euros au titre d’un indu outre la somme de 10.000 euros de pénalité pour faute telles que fixées par jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 16 mai 2022 et pour ce faire avait procédé à une récupération sur flux, laquelle constituait une mesure d’exécution forcée. Elle a exposé sa situation et ses difficultés à rembourser sa dette selon les modalités fixées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône s’est référée à ses écritures par lesquelles elle a demandé de
- se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de [B] [F]
- subsidiairement la débouter de sa demande
- en tout état de cause la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle a souligné qu’elle n’avait délivré ni commandement de payer aux fins de saisie-vente ni acte de saisie et qu’en conséquence le juge de l’exécution n’était pas compétent pour statuer sur la demande de délais de [B] [F]. Elle a précisé qu’elle avait opéré une compensation entre sa créance et celle que [B] [F] détenait sur elle au titre de son activité professionnelle de santé ce qui était expressément prévu par le code de la sécurité sociale. Sur le fond elle a fait valoir que la dette s’élevait à la somme de 34.048,25 euros et que le règlement d’échéances à hauteur de 5.675 euros par mois, conformément à l’accord intervenu, permettait d’apurer la dette au mois d’avril 2024.

MOTIFS

L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
En l’espèce, c’est de façon pertinente que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône souligne que la retenue sur flux -prévue par le code de la sécurité sociale dans le cadre du recouvrement de l’indu- n’est pas une mesure d’exécution forcée.
Et en l’absence de signification d'un commandement ou d'un acte de saisie préalable, [B] [F] n’est pas recevable à saisir le juge de l’exécution d’une demande de délais de paiement.
[B] [F], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[B] [F], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déclare la demande de [B] [F] irrecevable ;

Condamne [B] [F] aux dépens de la procédure ;

Condamne [B] [F] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/10752
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.10752 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award