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19/03/2024 | FRANCE | N°23/09735

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 19 mars 2024, 23/09735


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/09735 - N° Portalis DBW3-W-B7H-346W
AFFAIRE : [P] [C] veuve [S], [Y] [S] / S.D.C. [Adresse 1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 MARS 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier



DEMANDEURS

Madame [P] [C] veuve [S],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Y] [S],
demeurant [Adresse 4]>
représenté par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adress...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/09735 - N° Portalis DBW3-W-B7H-346W
AFFAIRE : [P] [C] veuve [S], [Y] [S] / S.D.C. [Adresse 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEURS

Madame [P] [C] veuve [S],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Y] [S],
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice GESTION IMMOBILIERE DU MIDI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Me Léa JEROME, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [P] [C] veuve [S] et Monsieur [Y] [S] sont propriétaires d’un appartement (lot n°3) dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 1]. Le balcon se trouve dans un état de dégradation et nécessite d’importants travaux.

Selon ordonnance en date du 19 novembre 2021 le juge des référés de Marseille a notamment condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à réaliser les travaux de démolition et de reconstruction du balcon de Madame [P] [C] veuve [S] et Monsieur [Y] [S] selon les préconisations d’un BET les plus récentes possibles.

Cette décision a été signifiée le 16 décembre 2021.

Par jugement du 3 janvier 2023 le juge de l’exécution de Marseille a assorti la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] prononcée par ordonnance du 19 novembre 2021 du juge des référés de Marseille à réaliser les travaux de démolition et de reconstruction du balcon de Madame [P] [C] veuve [S] et Monsieur [Y] [S] selon les préconisations d’un BET les plus récentes possibles d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement.

Cette décision a été signifiée le 19 janvier 2023.

Selon acte d’huissier en date du 21 septembre 2023 Madame [P] [C] veuve [S] et Monsieur [Y] [S] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 20 février 2024 Madame [P] [C] veuve [S] et Monsieur [Y] [S] ont, par conclusions réitérées oralement, demandé de
- liquider l’astreinte à la somme de 19.400 euros au 29/11/23
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
- dire et juger qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi du 13 décembre 2000 ils seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

Ils ont rappelé qu’il appartenait au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de l’exécution complète (et non de leur commencement) des travaux ; que tel n’était pas le cas en l’espèce alors qu’eux-mêmes étaient à jour du paiement des charges de copropriété, à l’exception de la somme de 744 réclamée pour effectuer des travaux afférents à une terrasse dont le coût devait être supporté par les seuls copropriétaires du RDC et du 1er étage en vertu du règlement de copropriété. Ils on ainsi souligné que les travaux auraient du être terminés au cours de la semaine 48 de l’année 2022 et soutenu que cette situation était d’autant plus inadmissible que les copropriétaires avaient refusé de recourir à un emprunt collectif.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
- débouter Madame [P] [C] veuve [S] et Monsieur [Y] [S] de leurs demandes
- subsidiairement réduire l’astreinte liquidée à la somme de 1 euro symbolique
- condamner Madame [P] [C] veuve [S] et Monsieur [Y] [S] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il a rappelé l’historique de la copropriété et notamment la succession de syndics tant bénévoles que professionnels, laquelle avait conduit à la désignation d’un administrateur et à la dégradation de l’immeuble. Il a également souligné le comportement de Monsieur [S] qui s’était opposé aux travaux et sollicité les services de sécurité de la ville de [Localité 3] ainsi que la mise en péril de l’immeuble; que malgré ce, après avoir contesté la provision réclamée, il s’était également opposé à la condamnation du balcon ordonnée par la ville de [Localité 3] et à l’intervention de l’entreprise mandatée par le syndic. Il a ainsi soutenu que Madame [P] [C] veuve [S] et Monsieur [Y] [S] étaient de parfaite mauvaise foi et se méprenaient sur la portée du jugement du juge de l’exécution du 3 janvier 2023 ; qu’en effet le syndicat des copropriétaires avait été condamné à réaliser les travaux dans le délai imparti et non à les terminer puisque cela ne dépendait pas de la copropriété mais des entreprises mandatées. Et ce d’autant qu’il avait toujours fait son possible pour avancer. Il a ajouté que les travaux avaient commencé en 2023 mais que l’avancée des travaux avait été ralentie par différentes circonstances extérieures à sa volonté ; qu’en toute hypothèse les travaux étaient aujourd’hui exécutés.

MOTIFS

Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il est constant que l'astreinte tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable. Il incombe au juge appelé à liquider cette astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction. Il est également tenu d'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.

En l’espèce le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] avait jusqu’au 19 mai 2023 pour réaliser (donc terminer et non commencer) les travaux de démolition et de reconstruction du balcon de Madame [P] [C] veuve [S] et Monsieur [Y] [S] selon les préconisations d’un BET les plus récentes possibles.

S’agissant d’une obligation de faire il appartient donc au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de prouver qu’il a exécuté l’obligation mise à sa charge.

Pour rapporter cette preuve le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] produit le procès-verbal de réception des travaux daté du 29 novembre 2023 et la notification de l’arrêté de mainlevée de mise en sécurité n°2024 00097 VDM notifié le 10 janvier 2024.

Il en résulte que l’obligation a été exécutée mais au-delà du délai imparti et ce sans que le syndicat des copropriétaires ne démontre de difficultés ou de cause extérieure puisque si retard il y a eu la faute incombe aux seuls copropriétaires : décision lors de l’assemblée générale du 20 janvier 2023 de réaliser prioritairement les travaux relatifs à la cage d’escalier, difficultés soulevées concernant les dimensions du balcon/de la verrière réalisée par la société TECHNIBAT chez Mme [U] en raison d’une nouvelle mésentente entre copropriétaires.

Il s’ensuit que l’astreinte sera liquidée mais eu égard à l’exécution totale de l’obligation elle sera liquidée à la somme de 1.000 euros, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] étant condamné au paiement de pareille somme.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Madame [P] [C] veuve [S] et Monsieur [Y] [S] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.200 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la présente procédure.

L’équité commande qu’il ne soit pas dérogé aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Madame [P] [C] veuve [S] et Monsieur [Y] [S] seront donc dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte ordonnée par le juge de l’exécution dans son jugement du 3 janvier 2023 à la somme de 1.000 euros et condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au paiement de pareille somme ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à Madame [P] [C] veuve [S] et Monsieur [Y] [S] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Madame [P] [C] veuve [S] et Monsieur [Y] [S] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/09735
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.09735 ?
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