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19/03/2024 | FRANCE | N°23/09163

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 19 mars 2024, 23/09163


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/09163 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VDV
AFFAIRE : S.A.R.L. EUROARMATURES / COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 3]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 MARS 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier





DEMANDERESSE

S.A.R.L. EUROARMATURES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Charlotte GAUCHON de la

SELARL SOLENT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Raphael MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSE

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MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/09163 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VDV
AFFAIRE : S.A.R.L. EUROARMATURES / COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

S.A.R.L. EUROARMATURES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Charlotte GAUCHON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Raphael MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 3],
dont les bureaux sont sis [Adresse 1]

représenté par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 06 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par requête en date du 6 juin 2023 le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] a demandé au juge de l’exécution de Marseille qu’il l’autorise à pratiquer une saisie-conservatoire sur les comptes bancaires de la société EUROARMATURES pour garantir une créance évaluée à la somme de 1.011.307 euros.

Par ordonnance du 8 juin 2023 le juge de l’exécution a fait droit à la requête.

Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 16 juin 2023 agissant en vertu de la décision susvisée, comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] a procédé à la saisie conservatoire entre les mains de MEMO BANK. La saisie a été infructueuse.

Cette mesure a été dénoncée à la société EUROARMATURES par acte signifié le 20 juin 2023.

Selon acte d’huissier en date du 13 juillet 2023 la société EUROARMATURES a fait assigner le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
- à titre liminaire surseoir à statuer dans l’attente de la décision relative à la contestation de la créance réclamée auprès du chef de la division recouvrement de la Direction Départementale des Finances Publiques des Bouches-du-Rhône
- à titre principal ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire
- en tout état de cause condamner le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle a fait valoir qu’elle s’apprêtait à contester le montant de sa créance devant le PRS et ce d’autant qu’elle avait fait appel à un cabinet d’expertise comptable -placé sous la tutelle de l’ordre des comptables suite à la mise en examen de Mme [G]- qui n’assurait plus sa comptabilité depuis le milieu de l’année 2022. Sur le fond, elle a affirmé que le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] ne justifiait ni d’un principe de créance ni d’une menace de recouvrement puisque son chiffre d’affaires 2021 s’était élevé à la somme de 2.860.000 euros.

A l’audience du 6 février 2024, la société EUROARMATURES s’est référée à son acte introductif d’instance.

Le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de
- déclarer la société EUROARMATURES irrecevable en ses demandes
- subsidiairement la débouter de ses demandes
- en tout état de cause condamner le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il a souligné que la société EUROARMATURES était dépourvue d’un intérêt à agir eu égard au caractère infructueux de la saisie. Sur la demande de sursis à statuer, il a fait valoir que la société EUROARMATURES ne justifiait pas du dépôt de sa contestation mais surtout que le fait de contester l’assiette de la créance n’était pas de nature à faire échec à une saisie conservatoire dont la raison d’être est justement de garantir les droits du Trésor Public dans l’attente de l’émission d’un titre exécutoire suite au contrôle fiscal. Sur le fond il a estimé que les conditions exigées par l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution étaient remplies.

MOTIFS

L'article 31 du code de procédure civile dispose que 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l'espèce, en sollicitant la mainlevée d’une saisie qui a été infructueuse ne dispose pas d’un intérêt au succès de sa prétention de sorte qu’il sera fait droit à la fin de non recevoir soulevée par le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3].

La société EUROARMATURES, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La société EUROARMATURES, tenue aux dépens, sera condamnée à payer au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déclare la société EUROARMATURES irrecevable en son action ;

Condamne la société EUROARMATURES aux dépens ;

Condamne la société EUROARMATURES à payer au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. 
 
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/09163
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.09163 ?
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