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19/03/2024 | FRANCE | N°23/06397

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab a1, 19 mars 2024, 23/06397


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE CABINET A1

*********

ORDONNANCE D’INCIDENT

audience du 06 février 2024
délibéré et mise à disposition le 19 mars 2024



N° RG 23/06397 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3R46

MAGISTRAT :Madame TAILLEPIERRE

GREFFIER :Madame HOBESSERIAN


PARTIES

DEMANDEUR A L’INCIDENT - défendeur au principal

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]/ [Adresse 4] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMOBILIERE PUJOL, inscri

te au RCS de Marseille sous le numéro 056 808 868 et dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Dorothée SOULAS de ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE CABINET A1

*********

ORDONNANCE D’INCIDENT

audience du 06 février 2024
délibéré et mise à disposition le 19 mars 2024

N° RG 23/06397 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3R46

MAGISTRAT :Madame TAILLEPIERRE

GREFFIER :Madame HOBESSERIAN

PARTIES

DEMANDEUR A L’INCIDENT - défendeur au principal

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]/ [Adresse 4] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMOBILIERE PUJOL, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 056 808 868 et dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS A L’INCIDENT - demandeurs au principal

Madame [O] [L]
née le 01 Mars 1958 à [Localité 6] (13), de nationalité française, domiciliée et demeurant [Adresse 2]

Monsieur [G] [L]
né le 30 Janvier 1964 à [Localité 6] (13), de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 3]

tous deux représentés par Maître Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *
EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [L] sont chacun propriétaires d'un lot au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3]/ [Adresse 4] [Localité 1], celui de M. [L] représentant 308/un millionième des tantièmes de la copropriété et celui de Mme [L] représentant 186/un millionième des tantièmes de la copropriété.

Ils contestent les résolutions n°30 et 31 de l’assemblée générale qui s’est tenue le 12 décembre 2022, concernant la réfection de la façade arrière de l'immeuble et les appels de fond correspondants aux travaux votés.

***

Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2023, Mme [L] et M. [L] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’annulation des délibérations n°30 et n°31 et des appels de fond du 16 décembre 2022.
 
***
 
Par conclusions d'incident récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au Juge de la mise en état de :

Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 700 du CPC,
Vu les articles 696 et s. du CPC,

DECLARER IRRECEVABLE car forclose l’action de M. et Mme [L],
Débouter M. [L] et Mme [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER in solidum M. et Mme [L] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles que le concluant a été contraint d’engager pour assurer sa défense, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il soutient que l’assignation introductive d’instance a été délivrée le 16 juin 2023, or le procès-verbal d'assemblée générale contesté a été notifié à Mme [L] le 13 mars 2023 et à M. [L] le 14 mars 2023. Il ajoute que le second envoi en avril 2023 n’a pas eu pour conséquence d’ouvrir un nouveau délai de contestation.

***
 
Par conclusions d'incident récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, M. et Mme [L] demandent au Juge de la mise en état de :

Vu l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 64 du décret du 17 mars 1967,
Vu la jurisprudence,

- JUGER que l’action de Monsieur [G] [L] n’est pas forclose,
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] / [Adresse 4] – [Localité 1] de ses demandes,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] / [Adresse 4] – [Localité 1], à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.

Ils soutiennent que si Mme [L] a reçu le procès-verbal le 30 mars 2023, la première présentation à M. [L] est intervenue le 17 avril 2023, son action n’étant donc pas irrecevable. Ils précisent que pour la première fois, le syndic évoque l’envoi d’un second procès-verbal, or ils versent aux débats des suivis de courriers qui ne correspondent pas à celui produit par le syndic. Aussi, M. [L] rapporte la preuve que le document réceptionné le 19 avril 2023 est bien le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 décembre 2022, qu’il a contesté le 16 juin 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
 
***
 
L'audience sur incident s'est tenue le 6 février 2024.
 
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 789 6e du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020, que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L'article 55 II du décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit que cette disposition est applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

Ce délai préfix n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension.

L'article 64 du décret du 17 mars 1967 ajoute que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement.

Il est constant qu'en cas de notification tardive par le syndic, aucune nullité n'est encourue, la seule sanction demeurant le report du point de départ du délai de recours.

Le point de départ du délai de contestation est ainsi fixé au lendemain de la date apposée par l'administration des postes lors de la première présentation du courrier.

En l'espèce, il doit être observé que le syndic IMMOBILIERE PUJOL a procédé à l'envoi à Mme [L] d'une lettre recommandée avec accusé de réception portant les références « SA PV AGO 4 [Localité 7] », présentée à la copropriétaire le 13 mars 2023 selon la date renseignée par l'administration des postes.
Si le courrier a été distribué le 30 mars 2023 à Mme [L], seule la date de la première présentation doit être prise en considération, soit le 13 mars 2023. Dès lors, Mme [L] disposait d'un délai courant jusqu'au 14 mai 2023, reporté au 15 mai 2023, premier jour ouvrable utile, pour contester l'assemblée générale du 12 décembre 2022. L'assignation étant intervenue postérieurement, par exploit du 16 juin 2023, sa demande d'annulation des résolutions n°30 et 31 de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 décembre 2022 est atteinte de forclusion et doit être déclarée irrecevable.

S'agissant de M. [L], le syndic a procédé à l'envoi le 10 mars 2023 d'une lettre recommandée avec accusé de réception portant également les références « SA PV AGO 4 [Localité 7] », présenté au copropriétaire le 14 mars 2023 selon la date renseignée par l'administration des postes.

Le second envoi à M. [L] en date du 14 avril 2023, présenté au domicile du copropriétaire le 18 avril 2023, correspond certes également à la notification du procès-verbal litigieux, finalement distribué le 19 avril 2023. Néanmoins, cette seconde tentative de notification n'a pas pour effet de reporter la date de la première présentation de la lettre recommandée contenant le procès-verbal d'assemblée générale, d'autant plus qu'il n'est pas démontré que ledit procès-verbal aurait entre temps fait l'objet d'une modification ou rectification qui aurait eu pour conséquence de faire courir un nouveau délai de contestation.

En outre, il doit être rappelé que l'enveloppe recommandée est présumée contenir les documents annoncés par elle, soit le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, jusqu'à administration de la preuve contraire.

Par conséquent, M. [L] disposait également d'un délai courant jusqu'au 15 mai 2023 pour contester l'assemblée générale du 12 décembre 2022. L'assignation étant intervenue postérieurement, par exploit du 16 juin 2023, sa demande d'annulation des résolutions n°30 et 31 de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 décembre 2022 est atteinte de forclusion et doit être déclarée irrecevable.

Les demandes d'annulation des appels de fonds du 16 décembre 2022 étant fondées sur l'annulation des résolutions n°30 et 31 précitées et étant présentées comme une conséquence de celles-ci, elles doivent également être considérées comme irrecevables.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Monsieur [G] [L] et Madame [O] [L] seront condamnés in solidum aux entiers dépens et à verser la somme de 1000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] / [Adresse 4] [Localité 1] au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS
 
Le Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,

DECLARE IRRECEVABLES l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [G] [L] et Madame [O] [L] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] / [Adresse 4] [Localité 1],

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [L] et Madame [O] [L] aux entiers dépens,

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [L] et Madame [O] [L] à verser la somme de 1000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] / [Adresse 4] [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL, au titre des frais irrépétibles.

Fait à Marseille, le 19 mars 2024.

Le GreffierLe Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab a1
Numéro d'arrêt : 23/06397
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.06397 ?
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