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19/03/2024 | FRANCE | N°23/06206

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 19 mars 2024, 23/06206


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/06206 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PZD
AFFAIRE : [P] [R] / URSSAF-PACA


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 MARS 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier





DEMANDEUR

Monsieur [P] [R]
né le 18 Octobre 1971 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]

représenté par Me Pascale BAH, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSE


UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) - PACA,
Organisme de Sécurité Sociale créé suivant arrêté...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/06206 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PZD
AFFAIRE : [P] [R] / URSSAF-PACA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [P] [R]
né le 18 Octobre 1971 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]

représenté par Me Pascale BAH, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) - PACA,
Organisme de Sécurité Sociale créé suivant arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé du 13 juin 2013 à effet du 1er janvier 2014, identifié au SIREN sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4]
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Déclarant agir en vertu d’une contrainte décernée par son Directeur le 17 janvier 2020 l’URSSAF PACA a fait signifier le 19 mai 2023 à Monsieur [P] [R] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 537,17 euros.

Selon acte d’huissier en date du 7 juin 2023 Monsieur [P] [R] a fait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

A l’audience du 20 février 2024, Monsieur [P] [R] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de
- annuler la procédure d’exécution dirigée à son encontre et de dire que les frais afférents à cette procédure seront supportés par l’URSSAF PACA
- condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il a fait valoir, d’une part, que l’URSSAF PACA ne justifiait pas lui avoir signifié la contrainte et qu’ainsi elle était dépourvue de titre exécutoire. D’autre part, il a soutenu que la dette réclamée par l’URSSAF PACA avait été effacée par jugement du juge du contentieux de la protection de Marseille et qu’elle ne justifiait donc pas d’une créance exigible. Pour soutenir que la dette afférente aux 3è et 4è trimestres 2018, objet de la contrainte, était effacée il a produit aux débats un compte arrêté au 15 septembre 2020 produit par l’URSSAF PACA dans le cadre d’une précédente procédure d’opposition à contrainte qui faisait état d’une créance actualisée s’élevant à la somme de 6.925,89 euros et qui comprenait notamment la somme de 461 euros au titre des 3è et 4è trimestres 2018 (268 euros au titre du 3è trimestre 2018 et 193 euros au titre du 4è trimestre 2018). Il en a conclu qu’en application des dispositions du code de la consommation le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînait l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur arrêtées à la date de la décision. Il a ajouté que ce n’était pas la première fois que l’organisme social tentait de procéder au recouvrement d’une dette effacée (cf les ordonnances du Pôle social n°20/5951 et 20/5952). Il a ainsi soutenu que malgré ses nombreuses réponses aux sollicitations de l’URSSAF PACA cette dernière lui avait, malgré ce, fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente (acte qui engageait la mesure de saisie-vente) et multiplier les procédures à son encontre, qu’il avait tenté de se rapprocher de l’huissier poursuivant, en vain, et avait donc été contraint de saisir le juge de l’exécution.

L’URSSAF PACA s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
- débouter Monsieur [P] [R] de ses demandes
- condamner Monsieur [P] [R] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a soutenu que le commandement de payer aux fins de saisie-vente était parfaitement valable et régulier.

MOTIFS

En application de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

L’article R221-3 du même code énonce “Dans le cas prévu à l'article R. 221-2 (créance inférieure à la somme de 535 euros) et sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7, le commandement de payer signifié au débiteur contient à peine de nullité:
1- Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts;
2- Commandement d'avoir à payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées avec l'avertissement qu'à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n'est possible il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles;
3- Injonction de communiquer au commissaire de justice du poursuivant, dans un délai de huit jours, les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l'un de ces deux éléments seulement”.

Le commandement de payer aux fins de saisie-vente querellé est fondé sur une contrainte délivrée le 17 janvier 2020 et qui a été régulièrement signifiée à Monsieur [P] [R] par procès-verbal établi le 21 janvier 2020, lequel a été remis à l’étude.

L’URSSAF PACA était donc bien munie d’un titre exécutoire lorsqu’elle a fait délivrer le commandement querellé.

Il résulte en outre des débats que la contrainte a été délivrée pour paiement de la somme de 461 euros au titre des impayés de cotisations et contributions sociales pour les 3è et 4è trimestres 2018 et les 1er et 2è trimestres 2019.

Or, par jugement du 16 septembre 2020 le juge du contentieux de la protection a constaté que les mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la Commission de Surendettement des Particuliers des Bouches-du-Rhône du 29 mai 2019 étaient applicables. A cette date la créance déclarée par l’URSSAF PACA s’élevait à la somme de 6.031,89 euros au titre des cotisations impayées arrêtées au 1er trimestre 2018, ce que Monsieur [P] [R] avait lui-même admis dans un courrier adressé à l’URSSAF PACA le 1er avril 2023 (“la dette déclarée sur le dossier de surendettement s’élève à 6.013,89 euros”). Or, l’état des débits adressé par l’URSSAF PACA dans le cadre de la procédure de surendettement ne visait pas les 3è et 4è trimestres 2018, objet de la contrainte.

Il s’ensuit que la créance de l’URSSAF PACA visée au commandement querellé était bien exigible puisque non effacée, étant ajouté que ce commandement respecte parfaitement les exigences formelles des dispositions sus-visées qui imposent de reporter la mention selon laquelle il est fait “injonction au débiteur de communiquer au commissaire de justice du poursuivant, dans un délai de huit jours, les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l'un de ces deux éléments seulement”, et ce pour permettre la mise en oeuvre du principe de subsidiarité de la procédure de saisie-vente.

Monsieur [P] [R] sera en conséquence débouté de ses demandes, y compris de sa demande de dommages et intérêts, l’URSSAF PACA n’ayant commis aucune faute dans le recouvrement de sa créance.

Monsieur [P] [R], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [P] [R], tenu aux dépens, sera condamné à payer à l’URSSAF PACA une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Monsieur [P] [R] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [P] [R] aux dépens ;
Condamne Monsieur [P] [R] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/06206
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.06206 ?
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