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19/03/2024 | FRANCE | N°23/06205

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 19 mars 2024, 23/06205


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/06205 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PZA
AFFAIRE : [X] [J] / URSSAF - PACA


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 MARS 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier





DEMANDEUR

Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (13),
demeurant [Localité 3]

représenté par Maître Pascale BAH, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSE>
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) - PACA,
Organisme de Sécurité Sociale créé suivant arrêté...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/06205 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PZA
AFFAIRE : [X] [J] / URSSAF - PACA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (13),
demeurant [Localité 3]

représenté par Maître Pascale BAH, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) - PACA,
Organisme de Sécurité Sociale créé suivant arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé du 13 juin 2013 à effet du 1er janvier 2014, identifié au SIREN sous le numéro 794487231
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Déclarant agir en vertu d’une contrainte décernée par son Directeur le 21 janvier 2019 l’URSSAF PACA a fait signifier le 19 mai 2023 à Monsieur [X] [J] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 357.83 euros.

Selon acte d’huissier en date du 7 juin 2023 Monsieur [X] [J] a fait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

A l’audience du 20 février 2024, Monsieur [X] [J] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de
- annuler la procédure d’exécution dirigée à son encontre et de dire que les frais afférents à cette procédure seront supportés par l’URSSAF PACA
- condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il a fait valoir que l’URSSAF PACA s’était désistée de la contrainte fondant la mesure d’exécution ; que malgré ce, elle lui avait fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente (acte qui engageait la mesure de saisie-vente), qu’il avait tenté de se rapprocher de l’huissier poursuivant, en vain, et avait donc été contraint de saisir le juge de l’exécution.

L’URSSAF PACA s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
- débouter Monsieur [X] [J] de ses demandes
- condamner Monsieur [X] [J] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a admis que le commandement de payer aux fins de saisie-vente pris sur le fondement de la contrainte était sans objet et fait valoir qu’elle ne pouvait être condamnée à des dommages et intérêts pour saisie abusive puisque cet acte n’avait eu aucun impact financier sur Monsieur [X] [J].

MOTIFS

En application de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

Il est acquis aux débats que l’URSSAF PACA a fait signifier à Monsieur [X] [J] un commandement de payer aux fins de saisie-vente alors qu’elle n’était pas munie d’un titre exécutoire.

Le commandement de payer aux fins de saisie-vente sera donc annulé et l’URSSAF PACA supportera les frais afférents à cette procédure.

La signification du commandement dans ces conditions apparaît fautive de la part d’un oraganisme public et a causé à Monsieur [X] [J] un préjudice (nombreuses tracaseries) qu’il convient de réparer en lui allouant la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

L’URSSAF PACA, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’URSSAF PACA, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [X] [J] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Annule le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 19 mai 2023 à Monsieur [X] [J] et dit que les frais afférents à cette procédure seront supportés par l’URSSAF PACA ;
Condamne l’URSSAF PACA à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne l’URSSAF PACA aux dépens ;
Condamne l’URSSAF PACA à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/06205
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.06205 ?
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