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19/03/2024 | FRANCE | N°23/00476

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab a1, 19 mars 2024, 23/00476


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1

JUGEMENT N°
du 19 Mars 2024


Enrôlement : N° RG 23/00476 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2VXV


AFFAIRE : M. [C] [F] ( Me Radjani PHINITH)
C/ M. [D] [G] (Me Rosanna RANDO-BREMOND)



DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :


Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,


Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,


A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 Mars 20

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PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024

Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Gref...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1

JUGEMENT N°
du 19 Mars 2024

Enrôlement : N° RG 23/00476 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2VXV

AFFAIRE : M. [C] [F] ( Me Radjani PHINITH)
C/ M. [D] [G] (Me Rosanna RANDO-BREMOND)

DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,


Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 Mars 2024

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024

Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [C] [F]
né le 23 Mars 1963 à [Localité 5], domicilié et demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Radjani PHINITH, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [D] [G], entrepreneur individuel dans le bâtiment, inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro [Numéro identifiant 2] et dont le siège social est situé demeurant [Adresse 4], et actuellement [Adresse 1]

représenté par Maître Rosanna RANDO-BREMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [F] a signé avec M. [D] [G], artisan maçon, deux devis pour des travaux d’assainissement et de rénovation de toiture, le 26 mars 2021 et le 17 août 2021.

M. [F] a procédé à un versement de 5 750 euros le 23 août 2021, puis un autre de 5 500 euros le 14 septembre 2021.

M. [F] s'est plaint de ce que M. [G] n’a entamé aucuns travaux et a abandonné le chantier. Il a ainsi fait appel à une autre entreprise pour réaliser les travaux en mars 2022.

***

Par acte d'huissier en date du 2 décembre 2022, M. [F] a fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de résolution du contrat.

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 3 juillet 2023, M. [F] demande au Tribunal de :

Vu les articles 1104, 1217, 1603, 1611 du code civil,
Vu les contrats formés par les devis en date du 26 mars 2021 et du 17 août 2021.

Constater que M. [G] a failli à son obligation d’exécution,
Prononcer la résolution du contrat,
Ordonner la restitution à M. [F] des sommes avancées à M. [G] à hauteur de 11 5000 euros,
Condamner M. [G] à verser à M. [F] la somme de 1000 euros pour résistance abusive,
Condamner M. [G] à verser une somme de 2000 euros à M. [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
Condamner M. [G] aux dépens.

Il indique que M. [G] s’est engagé à livrer et à réaliser des travaux d’assainissement et de rénovation de la toiture, or il ne s’est pas présenté sur le chantier durant plusieurs mois, ni manifesté malgré lettre de mise en demeure du 16 décembre 2021 et du 05 octobre 2022. Aussi, l’inexécution du contrat est du fait exclusif de M. [G] qui doit restituer les sommes versées, les travaux n’ayant pas été exécutés ou de manière très marginale. Il expose qu'il s’est privé de liquidités sans recevoir pour autant de contrepartie et a été contraint dans un deuxième temps de trouver un nouvel entrepreneur dans les mains duquel il a dû de nouveau effectuer un paiement pour accomplir les travaux confiés à M. [G] en urgence. Il fait également état de sa résistance abusive.
Il ajoute que M. [G] ne fournit aucune facture, ni des marchandises qu’il prétend lui avoir livrées, ni des prestations prétendument réalisées et il n’existait aucun accord entre les parties pour une livraison de marchandise, les devis acceptés ne prévoyant pas ce type de prestation. Il affirme qu'aucune des prestations n’a été réalisée et aucune réception n’est jamais intervenue.
Il conteste toute force majeure, le renvoi de M. [G] devant la cour d’assises étant nécessairement intervenu au terme d’une instruction criminelle longue, relative à des faits datant du 06 décembre 2018 dont il avait parfaitement connaissance. Aussi, son incarcération a rendu impossible l’exécution des prestations pour lesquelles des acomptes indus ont été perçus et non remboursés.

***

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 21 août 2023, M. [G] demande au Tribunal de :

Vu les articles 1217 et 1218 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,

DEBOUTER M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et Ainsi, CONSTATER que le contrat a connu un commencement d’exécution,
En conséquence, DIRE ET JUGER que les deux acomptes versés par M. [F] sont dus, compte tenu des diligences effectuées par M. [G],
DIRE ET JUGER que l’incarcération dont a fait l’objet M. [G], constitue un cas de force majeure indépendante de sa volonté, rendant impossible son obligation d’exécution,
CONSTATER l’absence de constat d’abandon de chantier,
DIRE ET JUGER qu’il n’existe pas d’abandon de chantier mais uniquement un arrêt temporaire de chantier en raison d’un cas de force majeure,
CONSTATER la bonne foi de M. [G],
CONDAMNER M. [F] à verser à M. [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNER aux entiers dépens.

Il soutient que le premier acompte du 31 août 2021 d’un montant de 5.750 euros lui a permis de démarrer le chantier et de procéder à la commande de marchandises, notamment de la cuve de la fosse septique et du matériel de raccordement et que l’entrepreneur qui a pris sa suite s’est vu fournir par M. [F] les marchandises payées et livrées par lui. Par ailleurs, le second règlement intervenu par chèque du 13 septembre 2021 d’un montant de 5.500 euros correspond à des prestations fournies par M. [G], toutefois le chantier a dû être suspendu en raison de son incarcération. En outre les travaux ne présentaient aucun caractère d’urgence dans la mesure où un délai d’un an était prévu pour les effectuer, lequel devait initialement se terminer le 17 février 2022.
Il estime que son incarcération constitue un cas de force majeure, indépendant de sa volonté, l’ayant empêché de poursuivre le chantier et qu'il ne pouvait prévoir d’être incarcéré, demeurant innocent jusqu’au prononcé.
En sus, M. [F] pouvait faire appel à un autre entrepreneur compte tenu de la situation et ne peut invoquer aucun préjudice à ce titre.
Il souligne qu'il s'agit d'un empêchement temporaire, ayant été libéré en mars 2022, aussi l'incarcération a uniquement suspendu le contrat. Enfin, aucun constat d’abandon de chantier réalisé par Huissier de Justice n’est versé aux débats, de même qu’aucune mise en demeure n’a été adressée au moment où il a été incarcéré. Or un abandon de chantier correspond à une interruption injustifiée et volontaire des travaux, ainsi qu’à une durée anormalement longue d’interruption des travaux. Il fait état de sa bonne foi puisque dès sa sortie de prison, il a souhaité reprendre les travaux au plus vite.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

***

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.

L'audience de plaidoiries s'est tenue le 16 janvier 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

I/ Sur la résolution du contrat

L’article 1217 du Code civil énonce que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d’une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Les articles 1227 et 1228 du même code prévoient que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Selon l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 du code civil.

Il doit être souligné que la force majeure nécessite la caractérisation d'un événement imprévisible, irrésistible et extérieur empêchant l'exécution des obligations contractuelles.

En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que M. [F] a confié à M. [G] la réalisation de travaux d’assainissement relatifs à la fourniture et la pose d’une fosse septique et de travaux de toiture et de charpente par devis en date du 26 mars 2021 et du 17 août 2021, pour un montant total de 59 812 euros.

Il n’est pas contesté que M. [F] a versé la somme de 5 750 euros par chèque le 23 août 2021 correspondant à un acompte dans le cadre des travaux d’assainissement puis de 5 500 euros par chèque le 14 septembre 2021 et que M. [G] a fait l’objet d’une incarcération début octobre 2021.
La facture du 10 septembre 2021 mentionne la réalisation de travaux de mise en place du chantier, de démolition des cloisons intérieures, d’élèvement des décombres, de condamnation du système de chauffage, de démontage de la tuyauterie, de coordination de travaux avec le maçon, d’inspection du système de vidange et de nettoyage et curage des canalisations.

M. [F] reconnaît dans ses écritures que M. [G] a uniquement procédé à une livraison du matériel, sans pour autant détailler celui-ci.

M. [G] ne conteste pas ne pas avoir réalisé les travaux d’assainissement, ces prestations ayant été effectuées par la société MBT TERRASSEMENT aux termes de la facture du 6 mars 2022. S’agissant en revanche de la livraison des matériels dans ce cadre, force est de constater que le devis du 26 mars 2021 prévoyait bien la fourniture d’une pose septique toutes eaux de 4000 L et d’un PVC de raccordement de diamètre 100 par M. [G]. Or, la lecture de la facture de la société MBT TERRASSEMENT laisse apparaître que la marchandise, soit la fosse, le bac dégraisseur, le PVC, les coudes et regards ont été fournis par le client.
Dès lors, il ne peut qu’être considéré que ce contrat a bien reçu en août 2021 un commencement d’exécution par la livraison des matériaux et matériels relatifs à l’assainissement.

S’agissant des travaux de rénovation de la toiture, aucun élément ne démontre que M. [G] a bien effectué les prestations visées dans la facture du 10 septembre 2021, cette seule pièce établie par le défendeur lui-même demeurant insuffisante à justifier de l’exécution de ses obligations. Si le courrier de décembre 2021 invoqué par M. [F] n’est pas produit aux débats, il ressort des échanges de courriels entre les parties en date du 7 mars 2022 que M. [G] n’a pas contesté l’affirmation de M. [F] selon laquelle l’avance effectuée à ce titre ne trouvait « aucune justification », les travaux ayant été effectués en urgence par une entreprise tierce après l’incarcération du défendeur. M. [G] ne justifie donc pas avoir exécuté les travaux contenus dans la facture du 10 septembre 2021, qui ne correspond pas, au surplus, à la réception de matériaux et matériels mais à des prestations de dépose d’éléments et d’enlèvement de décombres.

Il résulte des éléments du dossier que les travaux confiés à M. [G] ont été interrompus jusqu’au mois de mars 2022 soit près de 12 et 7 mois après la conclusion des devis, cette interruption apparaissant importante compte tenu de la nature des travaux projetés. En effet, il ressort de l’analyse des pièces que M. [F] demeure dans le bien immobilier objet des travaux et que l’absence de réseau d’assainissement et de toiture ne peut perdurer de longs mois ou années, les parties s’accordant en outre à considérer que les travaux relatifs à la fosse septique devaient impérativement être réalisés avant le mois de février 2022.

Cette interruption n’est pas issue d’une volonté de M. [G] de mettre un terme au chantier. Cependant, l’impossibilité pour ce dernier de débuter ou de poursuivre les travaux litigieux ne peut correspondre à une force majeure au sens de l’article 1218 précité, dans la mesure où son incarcération entre les mois d’octobre 2021 et mars 2022 n’apparaît pas comme un évènement imprévisible. En effet et bien que M. [G] bénéficiait jusqu’à l’énoncé du verdict de la présomption d’innocence, l’information judiciaire dont il a nécessairement fait l’objet pendant plusieurs mois voire années avant la conclusion des devis de mars et août 2021 et l’ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises des Bouches du Rhône l’ont nécessairement informé des risques et peines encourus en cas de condamnation, de nature à l’empêcher d’honorer les contrats d’entreprise conclus postérieurement à ces deux évènements. L’affirmation selon laquelle M. [G] ne pouvoir prévoir son incarcération à l’issue de l’audience ne peut être entérinée. Le défendeur ne peut donc se prévaloir de l’existence d’une force majeure, même temporaire.

Si aucun courrier de mise en demeure ni aucun procès-verbal de constat de commissaire de justice n’est produit, les travaux ont été arrêtés de façon injustifiée pendant une durée conséquente, M. [G] n’étant pas en mesure de débuter et poursuivre les travaux contractualisés dans un délai raisonnable. L’interruption du chantier ne correspond pas aux circonstances extérieures alléguées, l’empêchant de poursuivre ses obligations.

Il n’est pas contesté que ces travaux ont depuis été exécutés par une entreprise tierce, notamment par la société MBT TERRASSEMENT et que les relations contractuelles entre les parties au litige sont désormais sans objet. En tout état de cause, dans son courriel du 7 mars 2022, M. [G] n’a fait qu’informer son cocontractant de sa libération début mars 2022 et solliciter des informations sur le chantier, sans formuler de proposition claire et ferme quant à la reprise des travaux.

Par conséquent et compte tenu de la gravité de l’inexécution des obligations de M. [G], il convient d’ordonner la résiliation du contrat d’entreprise du 26 mars 2021 et la résolution du contrat d’entreprise du 17 août 2021.

L’article 1229 du code civil énonce que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Il ressort des éléments précités que le devis relatif aux travaux d’assainissement comprenant la fourniture et la pose de la fosse septique s’élevait à la somme de 11 500 euros et qu’un acompte de 5 700 euros a été payé par M. [F] le 31 août 2021.

La société MBT TERRASSEMENT a réalisé le 6 mars 2022 les travaux de changement de la fosse pour un montant de 6 058 euros TTC, le marchandise étant fournie par le client, la différence de 5 442 euros entre ces éléments correspondant effectivement au coût moyen d’une fosse septique de cette dimension et de ses éléments mais aussi, quasiment, à la somme versée le 31 août 2021.

Aussi, l’acompte de 5 750 euros versé le 31 août 2021 correspondant à la fourniture du matériel livré sur le chantier dans le cadre des travaux d’assainissement, réutilisé postérieurement par la société MBT TERRASSEMENT, aucune restitution ne pourra être prononcée à ce titre.

Par ailleurs, dans la mesure où les travaux de rénovation de la toiture n’ont reçu aucun commencement d’exécution, il convient d’ordonner à M. [G] de restituer à M. [F] la somme de 5 500 euros au titre de la résolution du contrat d’entreprise du 17 août 2021.

Il doit être observé que la demande de dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros, formulée par M. [F] dans le corps de ses écritures, n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que le tribunal n’est pas valablement saisi de cette prétention et ne peut la trancher.

II/ Sur la résistance abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.

En l’espèce, dans la mesure où une partie de la demande principale de M. [F] en restitution des sommes versées s’avère infondée, aucune résistance abusive ne peut être reprochée au défendeur. M. [C] [F] sera donc débouté de cette demande.

III/ Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [D] [G], qui succombe in fine, supportera les dépens et sera condamné à payer à Monsieur [C] [F] une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

PRONONCE la résiliation du contrat d’entreprise conclu le 26 mars 2021 entre Monsieur [D] [G] et Monsieur [C] [F] à la date de l’assignation en justice soit le 2 décembre 2022,

PRONONCE la résolution du contrat d’entreprise conclu le 17 août 2021 entre Monsieur [D] [G] et Monsieur [C] [F] à la date de l’assignation en justice soit le 2 décembre 2022,

ORDONNE la restitution par Monsieur [D] [G] à Monsieur [C] [F] de la somme de 5 500 euros au titre de la résolution du contrat d’entreprise du 17 août 2021,

DEBOUTE Monsieur [C] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

CONDAMNE Monsieur [D] [G] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [D] [G] à Monsieur [C] [F] une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 19 mars 2024.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab a1
Numéro d'arrêt : 23/00476
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.00476 ?
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