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19/03/2024 | FRANCE | N°21/06011

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab a1, 19 mars 2024, 21/06011


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1

JUGEMENT N°
du 19 Mars 2024


Enrôlement : N° RG 21/06011 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y5TH


AFFAIRE : Association ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] ( l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX)
C/ S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (Me Valérie BOISSAC) et autres



DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :


Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,


Greffier : Madame Sylvie HOBE

SSERIAN,


A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 Mars 2024


PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Ma...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1

JUGEMENT N°
du 19 Mars 2024

Enrôlement : N° RG 21/06011 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y5TH

AFFAIRE : Association ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] ( l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX)
C/ S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (Me Valérie BOISSAC) et autres

DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,


Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 Mars 2024

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024

Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14], association inscrite au répertoire SIREN sous le n° 782 883 359 00021, et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 13], sise [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, la SARLU ACTIV’SYNDIC, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le numéro 520 340 209 et dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Valérie BOISSAC, avocat au barreau de MARSEILLE

LA SCCV [Adresse 13], inscrite au RCS de Montpellier sous le numéro 504 705 336 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Pierre Julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Fabrice DI FRENNA, avocat plaidant au barreau de Montpellier, [Adresse 8]

LA SAS URBAT PROMOTION, inscrite au RCS de Montpellier sous le numéro 352 588 727 et dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Pierre Julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Fabrice DI FRENNA, avocat plaidant au barreau de Montpellier, [Adresse 8]

LA S.A. ALLIANZ IARD, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE

LA SMABTP, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764 etdont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE

LA S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 775 690 521 et dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Géraldine PUCHOL, avocat plaidant au barreau d’Aix en Provence, [Adresse 5]

Société QBE EUROPE SA/NV, société de droit étranger dont le siège social est sis [Adresse 6] (Belgique), dont l’établissement en France est immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 842 689 556 situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Géraldine PUCHOL, avocat plaidant au barreau d’Aix en Provence, [Adresse 5]

***

EXPOSE DU LITIGE

L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] a vendu à la SCCV [Adresse 13] un terrain à bâtir sis [Adresse 9] constituant l’assiette d’un programme immobilier, moyennant le prix hors taxe de 2 106 027 euros dont la somme de 702 120 euros a été convertie, suivant acte notarié en date du 30 juin 2011, en l’obligation de livrer à titre de dation des locaux au sein de l’ensemble immobilier complexe dénommé [Adresse 13]. La dation en l’état futur d’achèvement concernait, dans cet ensemble immobilier, le lot de volume 3000.

La SCCV [Adresse 13] a fait réaliser l’ensemble immobilier et souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès de la SA ALLIANZ IARD.

La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION s’est vu confier la mission de contrôle technique selon lettre de mission du 6 octobre 2008.

La société URBAT PROMOTION s’est vu confier la mission de maîtrise d'œuvre d’exécution avec pour mission notamment la consultation des entreprises, la direction des travaux, la réception et la livraison des ouvrages.

La société S2P, assurée auprès de la société SMABTP, s’est vu confier le lot plomberie.

L’ouverture du chantier est intervenue le 21 septembre 2009.

La réception est intervenue en 3 phases :
- le 31 mars 2011 pour le bâtiment A,
- le 28 novembre 2011 pour le bâtiment B,
- le 25 janvier 2012 pour le bâtiment C.

La Ville de [Localité 14] ainsi que l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] ont acquis chacune une partie du rez-de-chaussée de la résidence.

L’ensemble immobilier est composé de trois volumes :

- Le volume 1000 dépend du syndicat des copropriétaires [Adresse 13],
- Le volume 2000 appartient à la Ville de [Localité 14],
- Le volume 3000 appartient à l’ASSOCIATION DIOCESAINE, ainsi que le box-garage constituant le lot n°1028 de l’ensemble immobilier situé dans le lot de volume 1000.

Alléguant des remontées d’eaux usées depuis le réseau d’évacuation de l’immeuble, l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] et le syndicat des copropriétaires ont régularisé le 27 février 2015 une première déclaration de sinistre auprès de la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, qui a notifié une position de non garantie suite aux rapports du cabinet SUDEXPERTISE des 13 et 29 avril 2015.

Par la suite, le nouveau syndic a adressé une nouvelle déclaration de sinistre et une nouvelle position de non garantie lui a été notifiée suite au rapport du cabinet SARETEC CONSTRUCTION du 10 juin 2016.

***

Par exploit introductif d’instance en date du 19 septembre 2016, l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] a assigné en référé le syndicat des copropriétaires aux fins d’expertise judiciaire.

Par ordonnance du 2 décembre 2016, M. [M] [Y] a été désigné en qualité d’expert.

Par ordonnance de référé du 12 juillet 2017, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à l’assureur dommages-ouvrage, la SA ALLIANZ IARD, ainsi qu’à la SCCV [Adresse 13].

Le 13 novembre 2017, la SCCV NOUVEAU SAINT JEAN a appelé en cause la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société S2P ainsi que la SA BUREAU VERITAS.

La SMABTP a appelé en cause la SAS URBAT PROMOTION en sa qualité de maître d’oeuvre. Par ordonnance de référé du 22 décembre 2017, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SMABTP, à la SA BUREAU VERITAS et à la société URBAT PROMOTION.

***

La SA ALLIANZ IARD a, par exploit introductif d’instance en date du 4 juillet 2018, assigné en garantie, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la SA SMABTP, la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SAS URBAT PROMOTION et la société QBE EUROPE SA/NV (RG n°18/8995).

Par ordonnance d’incident du 3 septembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer et le retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

M. [Y] a déposé son rapport le 3 décembre 2020.

Par exploit d’huissier du 21 mai 2021, l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR de la SCCV, la SCCV [Adresse 13], la SMABTP en qualité d’assureur de la société S2P, la SA BUREAU VERITAS et la société URBAT PROMOTION aux fins de remise en état du local et d'indemnisation de ses préjudices (RG n°21/06011).

Par ordonnance d’incident en date du 18 octobre 2022 (RG n°21/06011), le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme forcloses les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société SMABTP et de la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.

La SA ALLIANZ IARD a notifié des conclusions de reprise d’instance dans l’instance RG n°18/08995, remise au rôle sous le RG n°22/11844.

Par ordonnance d’incident du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° 21/6011 et 22/11844.

***

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 27 septembre 2023, l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] demande au Tribunal de :

Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les articles 1240, 1242 et 1792 du code civil,
Vu l’article 14 de la loi de 1965,

DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal, CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], la SCCV [Adresse 13], la SA ALLIANZ IARD, (assureur dommages ouvrages), la SMABTP (assureur de la société S2P en liquidation judiciaire), la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur la société QBE EUROPE SA/NV et la société URBAT PROMOTION, sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à verser à l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14], à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
. 49.221,60 euros TTC au titre du coût de remise en état du local ;
. 1.564,80 euros TTC au titre du coût de nettoyage et de désinfection du local ;
. 262.166 euros au titre du préjudice économique de jouissance (décompte arrêté au 27 septembre 2023 – à actualiser)
A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], la SCCV [Adresse 13], la SA ALLIANZ IARD, (assureur dommages ouvrages), la SMABTP (assureur de la société S2P en liquidation judiciaire), la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur la société QBE EUROPE SA/NV et la société URBAT PROMOTION, sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à verser à l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14], à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
. 49.221,60 euros TTC au titre du coût de remise en état du local ;
. 1.564,80 euros TTC au titre du coût de nettoyage et de désinfection du local ;
. 181.133 euros au titre du préjudice économique de jouissance (somme arrêtée au 3 décembre 2020, date de dépôt du rapport d’expertise).
En tout état de cause, CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], la SCCV [Adresse 13], la SA ALLIANZ IARD, (assureur dommages ouvrages), la SMABTP (assureur de la société S2P en liquidation judiciaire), la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur la société QBE EUROPE SA/NV et la société URBAT PROMOTION, à verser à l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais du procès-verbal de constat du 12 août 2014 ainsi que les frais d’expertise,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

Elle expose que l’expert a relevé de nombreux désordres et malfaçons dans la conception et la réalisation des réseaux d’évacuation des eaux usées. Aussi, ces désordres ont nécessairement contribué à la réalisation du dommage puisque le risque de colmatage des réseaux est accru en présence d’affaissement des tuyaux et de contre-pentes. Elle relève que ses locaux sont impropres à leur destination et que les inondations répétées ont provoqué une saturation en eau du flocage en plafond du parc de stationnement sous terrain.
Elle ajoute que les affaissements, les 3 zones de flaches et contre-pentes sont apparus postérieurement à la réception et ne pouvaient pas être prévisibles dans toute leur ampleur par le maître de l’ouvrage lors de la réception.
Elle souligne qu’il n’est aucunement démontré que les réseaux ont été modifiés après réception et que les malfaçons sur les zones A et C se situent sur le réseau d’origine.
S’agissant de la cause étrangère invoquée, les conditions liées à l’imprévisibilité et l’irrésistibilité ne sont pas réunies car le rejet de lingettes dans les canalisations est une problématique récurrente et donc totalement prévisible par les intervenants à l’acte de construire, en sus elle n’est pas la cause exclusive du sinistre.
L’association rappelle que le propre expert conseil d’ALLIANZ IARD a indiqué dans son rapport préliminaire du 10 juin 2016 que les réserves émises à l’occasion de la réception étaient « sans relation avec les dommages déclarés » et que la réserve dont se prévaut ALLIANZ n’est pas localisée précisément selon l’expert judiciaire.
Elle recherche ainsi la garantie de :
- la SMABTP, les travaux réalisés par son assuré, la société S2P, étant affectés de malfaçons et de non-conformités qui ont contribué aux désordres survenus dans les locaux,
- la société URBAT PROMOTION, maître d’oeuvre d’exécution, chargée notamment de la réception et de la livraison des ouvrages, qui n’a fait aucune remarque au maître de l’ouvrage s’agissant de l’insuffisance de points d’accrochages relevée par l’expert,
- la société BUREAU VERTIAS CONSTRUCTION, contrôleur technique, chargée d'une mission relative à la solidité des ouvrages dissociables et indissociables, qui n’a effectué aucune remarque relative à l’insuffisance de points d’accrochages relevée par l’expert,
- la SCCV [Adresse 13], promoteur constructeur, et de son assureur, la SA ALLIANZ.

Elle explique que les canalisations litigieuses situées au sous-sol sont des parties communes qui appartiennent au syndicat des copropriétaires, responsable des vices de construction et de conception qui affectent les canalisations d’évacuation mais aussi du défaut d’entretien évident desdites canalisations, le colmatage démontrant que le syndicat n’en a pas régulièrement effectué le curage. A titre subsidiaire, le dommage a selon elle été causé par la canalisation d’évacuation des eaux usées laquelle était dans un état anormal, le syndicat est responsable de la présence de ces lingettes qui ont contribué au colmatage des canalisations et doit veiller au respect de la réglementation en matière d’assainissement. Elle estime que le syndicat s’est toujours comporté comme le propriétaire des réseaux litigieux, et non l’ASL.

Elle fait état du coût des travaux de remise en état des locaux et de son préjudice économique de jouissance puisqu’elle ne peut plus utiliser son local depuis le mois d’août 2014, ni même le mettre en location.

***

Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 22 novembre 2023, la SCCV NOUVEAU SAINT JEAN et la SAS URBAT PROMOTION demandent au Tribunal de :

1. Sur les demandes de L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] : A titre principal, Vu les articles 1240 et 1792 du code civil, Vu les articles 9, 15, 696 et 700 du code de procédure civile Vu le rapport d’expertise, REJETER toutes demandes formulées par L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] à l’encontre de la SCCV [Adresse 13] et la société URBAT PROMOTION ;
CONDAMNER L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] à payer et porter à la SCCV [Adresse 13] et la société URBAT PROMOTION la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile, Vu le rapport d’expertise, FIXER la part de responsabilité de la SCCV [Adresse 13] à 50% ;
FIXER la part de responsabilité de la société URBAT PROMOTION à 20% des seuls dommages trouvant leurs origines dans les travaux initiaux ;
LIMITER le montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la SCCV [Adresse 13] et de la société URBAT PROMOTION à la somme de 23.110,80 euros au titre des travaux réparatoires ;
LIMITER le montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la SCCV [Adresse 13] et de la société URBAT PROMOTION à la somme de 782,40 euros, au titre du nettoyage du local ;
REJETER la demande de L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] au titre du préjudice de jouissance et, subsidiairement, LIMITER le montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la SCCV [Adresse 13] et de la société URBAT PROMOTION à 50% des sommes allouées à L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] au titre du préjudice de jouissance ;
2. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] : Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile, Vu le rapport d’expertise; REJETER les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la SCCV [Adresse 13] et la société URBAT PROMOTION ;
3. Sur les demandes de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie QBE EUROPE : Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile; Vu le rapport d’expertise, REJETER les demandes de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie QBE EUROPE en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la SCCV [Adresse 13] et la société URBAT PROMOTION ;
4. Sur les demandes de la SMABTP : Vu l’article 1134 du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce; Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles L.112-6 et R.112-3 du code des assurances, JUGER que la SMABTP doit garantir la société S2P tant pour les conséquences de sa responsabilité civile décennale, contractuelle et délictuelle ;
JUGER que la SMABTP engage sa responsabilité civile délictuelle à l’encontre de la SCCV [Adresse 13] et de la société URBAT PROMOTION ;
REJETER les demandes de la SMABTP en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la SCCV [Adresse 13] et la société URBAT PROMOTION ;
5. Sur les demandes de la compagnie ALLIANZ IARD : Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile, REJETER les demandes de la compagnie ALLIANZ IARD ;
6. Sur les demandes de la SCCV [Adresse 13] et la société URBAT PROMOTION : Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leurs versions applicables aux faits de l’espèce, Vu les articles 1240, 1310, 1792 et 1792-6 du code civil, Vu le rapport d’expertise, JUGER que les travaux réalisés par la société S2P ont été réceptionnés avec réserves sans lien avec les désordres objets de l’expertise confiée à M. [Y] et relèvent des dispositions des articles 1792 du code civil ;
JUGER que la SMABTP doit garantir la société S2P et, subsidiairement,
JUGER que la SMABTP engage sa responsabilité civile délictuelle à l’encontre de la SCCV [Adresse 13] et la société URBAT PROMOTION ;
CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ IARD, la SMABTP, la société BUREAU VERITAS et la compagnie QBE EUROPE à relever et garantir la SCCV [Adresse 13] de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNER in solidum la SMABTP, la société BUREAU VERITAS et la compagnie QBE EUROPE à relever et garantir la société URBAT PROMOTION de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre et, subsidiairement, CONDAMNER in solidum la SMABTP, la société BUREAU VERITAS et la compagnie QBE EUROPE à relever et garantir la société URBAT PROMOTION de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre excédant sa part de responsabilité.

Elles soutiennent que les désordres trouvent leur origine dans la présence de lingettes et que l’installation initiale a été modifiée. En outre, le réseau a fonctionné pendant trois ans sans colmatage, de sorte que les malfaçons sont sans lien avec le désordre. Aussi depuis 2017, plus aucun désordre n’a été constaté, donc les contre-pentes sont sans lien avec le désordre. En outre, les rapports de curage n’ont pas été communiqués malgré les demandes et le maître d’œuvre n’a pas à être en permanence sur le chantier et ne dispose d’aucun pouvoir de direction sur les entreprises.
Elles affirment que l’association ne fait pas la démonstration de l’existence d’une faute de leur part.
A titre subsidiaire, elles estiment que les désordres ne pourraient trouver leur origine dans les travaux initiaux qu’à hauteur de 50% et que la responsabilité de la société URBAT PROMOTION ne pourrait être recherchée que pour manquement dans la direction de l’exécution des travaux à hauteur de 20%, les études d’exécution permettant de quantifier le nombre de points d’accroche des canalisations étant à la charge de l’entreprise.
Sur les préjudices, elles exposent qu’entre les deux évènements, l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] aurait pu exploiter les locaux, ce qu’elle n’a pas fait et ne souhaite pas faire car s’est avéré que les locaux étaient abandonnés.
Elles rappellent que la Cour de cassation admet comme cause exonératoire le fait d’un tiers notamment en cas d’utilisation anormale de l’ouvrage ou de défaut d’entretien.
Elles contestent les demandes du syndicat des copropriétaires, le désordre objet des opérations d’expertise ne trouvant pas son origine dans les seuls travaux initiaux et en l’absence de manquement ou faute de l’architecte ; et de la SMABTP qui produit des conditions particulières non signées par la société S2P et ne peut donc se prévaloir des exclusions/limitations de garantie mentionnées aux conditions particulières, en outre elle ne justifie pas avoir remis à la société S2P les conditions générales avant la signature des conditions particulières. Elles exposent qu’à la lecture de l’attestation d’assurance, elles étaient légitimes à penser que la société S2P était garantie pour les désordres de nature décennale et dans toutes les hypothèses où sa responsabilité civile pouvait être recherchée, tant avant qu’après réception, aussi la SMABTP engage sa responsabilité civile délictuelle. En outre, elle ne justifie pas de ce que la société S2P aurait conclu un nouveau contrat d’assurance avec des garanties équivalentes auprès d’une nouvelle compagnie d’assurances.
Selon elles, les travaux de la société S2P ont été réceptionnés avec réserves sans lien avec les désordres et les entreprises, débitrices d’une obligation de résultat, doivent exécuter leurs prestations conformément aux règles de l’art et aux DTU applicables.

***

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 2 octobre 2023, la SMABTP demande au Tribunal de :

DEBOUTER l’Association DIOCESAINE de [Localité 14] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SMABTP assignée en qualité d’assureur de la société S2P,
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la SMABTP sans responsabilité ni condamnation ou règlement de sommes à sa charge,
DEBOUTER toutes parties requérantes dont la SCCV [Adresse 13] et la Société URBAT PROMOTION de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SMABTP assignée en qualité d’assureur de la société S2P,
DEBOUTER la SCCV [Adresse 13] et la société URBAT PROMOTION de leurs demandes à l’égard de la SMABTP formulées sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle et de leurs demandes en garantie au titre de la responsabilité civile décennale, contractuelle et délictuelle,
JUGER tardives prescrites et forcloses les demandes de l’Association DIOCESAINE de [Localité 14] s’agissant de vices apparents non réservés à la réception et couverts par la réception sans réserve à ce titre,
Vu l’ordonnance d’incident du JME 3 ème chambre Civile Cabinet A1 en date du 18 Octobre 2022 RG 21/06011, Vu les conclusions notifiées le 24 Mars 2022 par le SDC des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13] à la SMABTP postérieurement à l’expiration du délai de 10 ans à compter de la réception., Vu la réception de l’ouvrage intervenue le 31 Mars 2011 pour le bâtiment A, le 28 Novembre 2011 pour le Bâtiment B et le 25 janvier 2012 pour le bâtiment C, JUGER que par ordonnance d’incident en date du 18 Octobre 2022 le Juge de la Mise en Etat a déclaré irrecevables comme forcloses les demandes du syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] à l’encontre de la SMABTP,
DEBOUTER toutes demandes de condamnation formulées par le Syndicat des Copropriétaires à l’encontre de la SMABTP comme irrecevables, forcloses et en tout état de cause injustifiées et mal fondées,
JUGER QUE la garantie de la SMABTP ne trouve pas application pour les vices apparents quand bien même ils n’ont pas été réservés,
JUGER en cas de réserve à la réception pour les vices apparents que la garantie de la SMABTP ne trouve pas application puisque toute réclamation à ce titre relève de la responsabilité contractuelle de l’entreprise S2P non garantie par la SMABTP,
Vu la communication aux débats des Conditions Particulières signées du Contrat Cap 2000 souscrit par S2P à la SMABTP qui indiquent en page 4 que l’assuré S2P reconnait avoir reçu un exemplaire des conditions Générales du Contrat Ref P 1708 D, Vu les conditions Générales du contrat SMABTP P1708 D communiquées aux débats, JUGER que les limitations et exclusions de garanties prévues au Contrat de la SMABTP doivent trouver application,
Vu la résiliation du contrat souscrit par S2P auprès de la SMABTP au 31 décembre 2009, JUGER que seule la garantie décennale peut être mobilisable dans la limite des Conditions Particulières et Conditions Générales du contrat souscrit,
JUGER que la SMABTP à la date de réclamation n’était pas l’assureur responsabilité Civile de S2P et que la SMABTP n’est pas le dernier assureur,
JUGER que la garantie responsabilité Civile est actionnée sur la base de la réclamation et en conséquence que la SMABTP ne peut être condamnée au titre des préjudices immatériels et au titre de la responsabilité civile, seule la garantie obligatoire pouvant trouver application,
JUGER que l’article 40.9 du contrat (Page 40 des CG) exclut les dépenses nécessaires à l’exécution ou à la finition du marché et que la SMABTP ne peut être condamnée à ce titre,
DEBOUTER l’Association DIOCESAINE de [Localité 14] de ses demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP et celles de tous autres requérants dans la mesure où l’origine des désordres est une cause extérieure et étrangère à l’ouvrage de S2P et un défaut d’entretien à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] eu égard au colmatage par des lingettes à l’origine des remontées d’eaux,
JUGER le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 13] responsable des désordres et de leurs conséquences dommageables pour défaut d’entretien,
DEBOUTER l’Association DIOCESAINE de [Localité 14] et tous autres demandeurs de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la SMABTP pour absence de preuve de la responsabilité de la société S2P et l’absence de faute démontrée à son encontre,
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la SMABTP en sa qualité d’assureur de S2P dans la mesure ou l’ouvrage de la société S2P a été modifié après la réception par une tierce partie non déterminée,
JUGER que la responsabilité de la société S2P ne peut être retenue,
JUGER que le rapport d’expertise judicaire est imprécis et ne détermine absolument pas la responsabilité de S2P, les inondations et désordres allégués n’affectant pas l’ouvrage d’origine de la société S2P et n’étant pas à l’origine des inondations,
DEBOUTER l’Association DIOCESAINE de [Localité 14] de ses demandes comme étant radicalement injustifiées et infondées dans leur principe et leur montant notamment au titre de son prétendu préjudice de jouissance,
REJETER les réclamations de l’Association DIOCESAINE de [Localité 14] au titre de ses prétendus préjudices immatériels (préjudice de jouissance),
JUGER que la prétendue perte locative alléguée par la requérante n’est pas démontrée et rejeter toutes demandes de préjudice de jouissance,
Vu l’absence de débat contradictoire concernant les préjudices immatériels, RETENIR la responsabilité du syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 13] gardien des parties communes et responsable du défaut d’entretien qui est à l’origine des inondations, à savoir le colmatage par des lingettes, avec celle de la SCCV [Adresse 13] pour la modification de l’ouvrage de S2P par une tierce entreprise,
A titre subsidiaire, PRENDRE ACTE QUE la société S2P a été assurée auprès de la SMABTP selon un contrat CAP 2000 à effet du 1er Janvier 2002, résilié par S2P par lettre recommandée AR de résiliation en date du 05 Octobre 2009,
JUGER que le contrat souscrit par la société S2P auprès de la SMABTP a été résilié au 31 Décembre 2009 et que seule la garantie obligatoire à savoir la garantie décennale peut être mobilisée,
JUGER que la SMABTP ne peut être tenue à garantie que dans les termes, limites, effets et conditions du contrat souscrit par son ex sociétaire S2P après application des limites de garanties, des clauses exclusives de garantie, des plafonds de garantie et déduction des franchises,
JUGER que la garantie de la SMABTP peut jouer uniquement pour les désordres et réclamations relevant de la responsabilité décennale de S2P ce qui n’est pas le cas en l’espèce (vices apparents et cause extérieure et étrangère),
JUGER que le préjudice de jouissance n’est pas garanti par la SMABTP conformément aux CG (Page 3), le dommage immatériel étant défini comme un préjudice pécuniaire ce qui n’est pas le cas en l’espèce et seule la garantie obligatoire étant garantie suite à la résiliation du Contrat Cap 2000,
JUGER que les conditions et limites de garantie doivent s’appliquer, à savoir un plafond de garantie de 458 000 euros sur les dommages immatériels relevant de la définition des Conditions générales (Page 3) et une franchise opposable de 534 euros pour l’année 2017 ( 3 franchises statutaires de 178 euros),
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire et impossible une condamnation était prononcée à l’encontre de la SMABTP, Sur le fondement de l’article 1102 et suivants nouveaux du Code Civil , l’article 1217 du Code Civil, les anciens articles 1136, 1134, 1146 et 1147 du Code Civil, l’article 1231 et suivants nouveaux du Code civil vis-à-vis de la SCCV [Adresse 13], Sur le fondement des dispositions de l’article 1240 nouveau du Code civil (ancien article 1282 du Code civil) vis-à-vis des tiers, VU le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y],
RETENIR la responsabilité de la SCCV [Adresse 13], Maître d’ouvrage, de la société BUREAU VERITAS, bureau de contrôle et la responsabilité de la SAS URBAT PROMOTION, Maître d’œuvre et condamner in solidum la société ALLIANZ, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], la SCCV [Adresse 13], la société BUREAU VERITAS in solidum avec son assureur QBE EUROPE et la SAS URBAT PROMOTION Maître d’oeuvre et/ou toutes parties déclarées responsables et succombantes à relever et garantir intégralement la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre au profit de l’Association DIOCESAINE de [Localité 14] ou de tous autres bénéficiaires en principal, intérêts, frais et dépens,
JUGER y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER l’Association DIOCESAINE de [Localité 14] et le Syndicat des Copropriétaires ou toutes autres parties succombantes à payer à la SMABTP la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître Joëlle BARNAUD-CAMPANA, Avocat, qui y a pourvu sur son affirmation de droit.

Elle expose que M. [Y] a déposé un rapport d’expertise judiciaire imprécis et qui répond uniquement d’une façon parcellaire à ses différents dires : aussi il relate les épisodes de refoulement des sanitaires dans les locaux du rez-de-chaussée mais ne distingue pas pour chacun des événements les sanitaires concernés et donc les tronçons de canalisation respectivement en cause. Elle précise que les malfaçons constatées sur les réseaux (contre-pentes et affaissements) ne suffisent pas à expliquer les colmatages car les réseaux ont fonctionné de 2014 à 2017.
Elle ajoute que le devis comprend un poste pour le renforcement de la poutre béton qui a été percée de manière sauvage lors de la modification du réseau raccordé au bloc sanitaire 1 alors que l’auteur et la date de cette modification n’ont pu être précisés ; que l’expert n’analyse pas le montant du préjudice immatériel pourtant contesté ; que la réserve porte sur la présence d’une contre-pente qui pourrait expliquer les modifications opérées et donc les désordres et que le nombre insuffisant de points d’accrochage qui contribue à son affaissement était parfaitement apparent lors de la réception.
Elle rappelle que les vices apparents non dénoncés lors de la réception sont couverts par la réception sans réserve à ce sujet, toutes demandes à ce titre étant tardives et prescrites. Elle confirme que les désordres allégués proviennent d’une cause extérieure, à savoir le colmatage par des lingettes relevant de la responsabilité du Syndicat des copropriétaires et que l’ouvrage de S2P a été modifié par une tierce personne.
Par ailleurs, la prétendue perte locative alléguée par l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] n’est pas démontrée et aucun document ne vient corroborer le postulat selon lequel l’Association Diocésaine projetait de louer ce local afin d’en tirer un revenu foncier.
Elle indique que le contrat souscrit en base réclamation par la société S2P auprès d’elle a été résilié au 31 décembre 2009 et seule la garantie obligatoire à savoir la garantie décennale peut être est mobilisée, en outre le dommage immatériel est défini comme un préjudice pécuniaire ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle fait état de ses franchises, limites et exclusions de garantie prévues au contrat et appels en garantie compte tenu des fautes du syndicat des copropriétaires, du maître d’oeuvre avec mission complète défaillant dans sa mission de contrôle de l’exécution des travaux et dans l’exercice de son devoir de conseil, du Maître d’ouvrage et celle du bureau de contrôle défaillant dans l’exercice de sa mission.

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Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 19 septembre 2023, la SA ALLIANZ IARD demande au Tribunal de :

Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 334 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1346, 1346-1 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L 121-12, L 124-3, L 241-1, L 241-1, L 242-1, et l’annexe II à l’article A 243-1 du Code des Assurances,
Vu la police d’assurance de la société ALLIANZ IARD,

A TITRE PRINCIPAL : REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD comme étant irrecevables ou mal fondées,
SUR L’APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIETE ALLIANZ IARD, Si par extraordinaire la société ALLIANZ IARD devait être condamnée dans le cadre du présent litige ; CONDAMNER in solidum la SMABTP, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la S.A.S. URBAT PROMOTION, la SCCV [Adresse 13] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 13] » sis [Adresse 9], à relever et garantir la société ALLIANZ IARD indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, au profit de l’association DIOCESAINE DE [Localité 14] ou du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 13] » sis [Adresse 9], en principal, intérêts, frais et accessoires, ou que la société ALLIANZ IARD pourrait régler amiablement et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE : REJETER toutes demandes de condamnation in solidum ou solidaire dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;
FAIRE APPLICATION du montant des franchises contractuelles applicables et les déduire de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ;
CONDAMNER l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] ou tout succombant à payer à la compagnie ALLIANZ IARD, la somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] ou tout succombant aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’aux frais d’expertise,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle expose que le phénomène de colmatage/débordement de ses réseaux serait intervenu en 2014 et en 2017 et que les non-conformités ne sont ni à l’origine des désordres ni constitutives de désordres mais de non-conformités techniques aux règles de l’art. Aussi, les deux épisodes de 2014 et 2017 ne pouvaient s’expliquer que par une mauvaise utilisation des réseaux, à savoir l’insertion de corps étrangers, les lingettes obstruant les canalisations, car le réseau a fonctionné pendant trois ans sans colmatage.
Elle affirme que l’ouvrage d’origine, à savoir les canalisations situées en sous face de la dalle, a fait l’objet de diverses modifications postérieurement à la réception et que les non-conformités affectant la contre-pente « EU » en sous-sol ont été réservés au procès-verbal de réception et étaient donc apparentes.
Elle estime que l’ensemble des parties avait connaissance de la non-conformité du réseau tiré de la présence de contre-pentes, aussi en l’absence d’aléa, la police souscrite ne saurait être mobilisée.
Elle rappelle qu’elle ne garantit pas les préjudices de jouissance qui ne peuvent être considérés comme immatériels au regard de la définition contractuelle.
La société mentionne que le local n’a jamais été destiné à la location ni à aucune activité spéculative, que son inhabitabilité n’a pas constitué une perte de revenu, qu’il n’est pas démontré que le diocèse ait dû louer un nouveau local et donc procéder à une dépense imprévue du fait du sinistre, ainsi, l’indisponibilité de ce local n’est à l’origine d’aucun préjudice économique au sens des dispositions du contrat d’assurance.
Elle ajoute que la cause du sinistre de 2014 résidait uniquement dans la présence de corps et matières solides dans le réseau et que l'inaction du propriétaire du local et du syndicat ont clairement participé à l'aggravation du préjudice allégué.
Elle fait état de ses recours subrogatoires et appels en garantie, aucune condamnation in solidum ne pouvant intervenir à son égard.

***

Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 20 décembre 2022, la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SA QBE EUROPE SA / NV demandent au Tribunal de :

Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles L.125-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article 1792 et suivants du code Civil,

Juger que les désordres dont l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] sollicite l’indemnisation sont consécutifs à une cause étrangère,
Juger que la responsabilité civile décennale des constructeurs ne peut être engagée,
En conséquence, Débouter purement et simplement L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] de l’ensemble de ses demandes de condamnation en tant que dirigées à l’encontre du bureau de contrôle BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur la société QBE SA/NV et les rejeter,
JUGER que les condamnations des concluantes avec les autres intervenants du chantier et leurs assureurs ne sont pas susceptibles d’être prononcées in solidum par application de l’article L.125-2 alinéa 2 du Code de la construction et de l’habitation,
A titre plus subsidiaire, vu l’article 1240 du Code civil, CONDAMNER la société SMABTP et la SAS URBAT PROMOTION in solidum à relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en principal, frais et accessoires,
REJETER les demandes formulées au titre du préjudice locatif et frais de réparation,
En tout état de cause toute condamnation à des préjudices consécutifs devra être proportionnelle à la quote-part de chaque intervenant en fonction de sa part de responsabilité,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner toute partie succombante à payer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
Vu l'article 696 du Code de procédure civile, Condamner toute partie succombante aux entiers dépens distraits au profit de Maître TAIBI, avocat au Barreau de Marseille et en cas de condamnation JUGER que les dépens devront être proportionnels à la quote-part de chaque constructeur.

Elles exposent que les deux désordres qui ont été déplorés en 2014 et en 2017 sont tous deux consécutifs à la présence de lingettes dans le réseau, donc à l’utilisation faite de ce réseau par les copropriétaires, ce qui constitue une cause étrangère pour le constructeur qui l’exonère de toute responsabilité. Aussi, l’existence de contre-pentes sur le réseau n’est pas à l’origine des désordres et constitue uniquement des non-conformités sans désordres. Elles font état de l’absence de faute du bureau de contrôle et de ce que l’ouvrage réalisé a fait l’objet de modifications après réception. Elles relèvent que l’insuffisance de fixations du réseau de canalisations en plafond du sous-sol créant des contre-pentes est localisée et que le bureau de contrôle n’ayant pas à effectuer de visites de chantier régulières ne peut en être tenu comme responsable de défauts d’exécution ponctuels.
Elles indiquent que la société BUREAU VERITAS avait noté la modification du tracé des réseaux dans le parking, la bonne transmission des essais COPREC du plombier et de l’électricien sans observation de la part de l’entreprise, en outre elle ne participe pas à la réception des ouvrages et n’avait pas les moyens de dénoncer des erreurs ponctuelles d’exécution.
Au demeurant, la preuve n’est pas rapportée de ce que le réseau livré connaissait des non-conformités pouvant conduire à ces désordres avant que ces modifications ne soient réalisées et le détachement des fixations intervenu après à la réception ne saurait être imputé au bureau de contrôle mais uniquement à l’entreprise réalisatrice.
Elles estiment que la demanderesse n’a communiqué aucun document permettant de justifier le préjudice de jouissance subi ainsi que la prétendue perte locative qui n’est pas démontrée.
Elles détaillent leurs appels en garantie et contestent toute condamnation in solidum.
***
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 24 mars 2022, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de :

Vu les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile,
Vu les disposions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1646-1 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,

JUGER que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] n’est pas engagée.
En conséquence, DEBOUTER l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, CONDAMNER la SA ALLIANZ, es qualité d’assureur dommages ouvrage à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] au titre du coût des travaux de réparation des dommages, avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal.
CONDAMNER in solidum la SMABTP, la société URBAT PROMOTION, le BUREAU VERITAS, la société SCCV [Adresse 13] et la compagnie d’assurances ALLIANZ es qualité d’assureur CNR, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Plus généralement, DEBOUTER toutes parties requérantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13].
CONDAMNER in solidum la SMABTP, la société URBAT PROMOTION, le BUREAU VERITAS, la société SCCV [Adresse 13] et la compagnie d’assurances ALLIANZ à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la SMABTP, la société URBAT PROMOTION, le BUREAU VERITAS, la société SCCV [Adresse 13] et la compagnie d’assurances ALLIANZ aux dépens.

Il soutient que les canalisations d’évacuation des eaux usées n’appartiennent pas au syndicat, il s’agit d’un équipement commun de l’immeuble composé en volumes aux termes de l’état descriptif de division volumétrique du 21 septembre 2019 et de l’article 6 du cahier des charges relatif aux équipements communs. Aussi, les canalisations litigieuses sont destinées à l’évacuation des eaux usées des trois volumes de l’immeuble complexe et le cahier des charges contient également les statuts d’une Association Syndicale Libre qui est chargée d’administrer les équipements communs, notamment les réseaux, canalisations et ouvrages relatifs à l’évacuation des eaux pluviales et à l’assainissement.
Il précise que le règlement de copropriété concerne exclusivement le volume 1000 et non pas l’immeuble complexe, le statut de la copropriété étant formellement écarté dans les rapports des volumes entre eux. Dès lors, les canalisations litigieuses ne sont pas un ouvrage appartenant au syndicat qui n’est donc pas responsable de la gestion, l’entretien et la réparation des équipements communs, notamment la canalisation d’assainissement. Il conteste toute qualité de gardien de la canalisation et toute faute délictuelle de sa part, estimant que l’existence du cahier des charges exclut le régime de la responsabilité délictuelle, s’agissant du fonctionnement d’un élément d’équipement commun. Il mentionne que les curages sollicités ne peuvent être interprétés comme une quelconque reconnaissance de responsabilité ; que les canalisations sont utilisées par l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14], le syndicat de l’immeuble [Adresse 13] et par la Ville de [Localité 14] et qu’aucun élément ne permet d’affirmer que les événements de 2014 et 2017 seraient imputables au syndicat des copropriétaires.

Il indique avoir fait réaliser les travaux de reprise préconisés par M. [Y] sur le réseau d’assainissement, sans reconnaissance de responsabilité, et conteste également les préjudices invoqués par l’association, l’article 6 du cahier des charges des équipements communs prévoyant une répartition des charges spéciales et frais entre les volumes pour les réseaux et canalisations.
Il ajoute que le refus d’exploiter les locaux par l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] résulte d’une décision unilatérale, l’expert judiciaire n’ayant relevé que des traces d’anciennes remontées d’eau, les murs étant secs sans aucune impossibilité d’exploiter les locaux. Au demeurant, le rapport d’évaluation établi non contradictoirement par l’association n’est corroboré par aucun élément pertinent et les locaux ne peuvent être comparés avec ceux d’Euroméditerranée.

Il fait état de ses appels en garantie, l’assureur dommages-ouvrage ayant refusé à tort sa garantie, les travaux initiaux étant à l’origine des refoulements allégués puisque le réseau d’évacuation des eaux usées est affecté de malfaçons et non conformités qui ont contribué aux désordres dans les locaux de l’Association Diocésaine et favorisé le colmatage du réseau d’évacuation, d’où des débordements. Il estime qu’il n’est pas établi que lesdites modifications aient été réalisées après la construction alors que l’expert judiciaire a souligné un problème d’exécution général. En sus, la modification est la conséquence de défauts de la réalisation d’ « origine ».
Il estime que le réseau d’assainissement fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert, dans la mesure où sa dépose ne pourrait s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de la matière de cet ouvrage et que les désordres l’affectant rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Il explique que la réserve évoquée n’avait pas de lien avec le sinistre, que les défauts (de simples points d’accrochages) étaient imparfaitement connus dans leur ampleur par le maître de l’ouvrage et que les travaux de l’assuré de la SMABTP ont débuté alors que la société S2P bénéficiait encore des garanties RCD et RC. Enfin, le maître d’oeuvre d’exécution n’a fait aucune remarque sur l’insuffisance d’accrochage au maître de l’ouvrage néophyte en la matière, ce dernier ne pouvant apprécier les défauts qui se sont révélés dans toute leur ampleur après la réception, de même s’agissant du bureau de contrôle ; et les travaux en cause ont été réalisés pour le compte de la SCCV [Adresse 13], promoteur constructeur, maître de l’ouvrage de l’ensemble de l’opération et vendeur des volumes.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

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L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.

L'audience de plaidoiries s'est tenue le 16 janvier 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

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MOTIFS DE LA DECISION

I/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de la forclusion des demandes de l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14]

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, de sorte qu’en l’espèce, l’instance ayant été introduite à l’encontre de la société SMABTP par l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] par acte du 21 mai 2021, le tribunal statuant au fond n’est pas compétent pour trancher les fins de non-recevoir soulevées par la défenderesse.

Dès lors, les fins de non-recevoir dont se prévaut la société SMABTP n’ayant pas été présentées au juge de la mise en état avant son dessaisissement, elles ne peuvent être tranchées par le tribunal statuant au fond et doivent être déclarées irrecevables.

Par ailleurs, il doit être observé que si la SA ALLIANZ IARD fait état dans le dispositif de ses conclusions d’une irrecevabilité des demandes présentées à son encontre, elle ne soutient sa prétention par aucun moyen, de sorte que le tribunal n’est valablement saisi d’aucune fin de non-recevoir.

II/ Sur la garantie décennale

L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

A/ Sur l’origine et la qualification des désordres

En l’espèce, le commissaire de justice sollicité par l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] a constaté, le 12 août 2014, dans les locaux de l’association situés au rez-de-chaussée de l’immeuble, une odeur extrêmement prenante et pestilentielle dans les toilettes, un sol couvert de déchets et débris divers, de graviers, de sable et de matière dans les toilettes, l’entrée, l’accueil et vers les salles n°1 et 3. Les mêmes constatations ont été opérées vers l’est, de nombreux insectes ayant en outre pris possession des lieux. Il est indiqué que le liquide s’est largement répandu sur quasiment toutes les surfaces, passant sous les portes et les cloisons et que l’utilisation du réseau d’évacuation des eaux vannes de l’immeuble provoque immédiatement des gargouillis dans la conduite à hauteur des WC.

Le rapport d’expertise amiable établi le 13 avril 2015 par le cabinet SUDEXPERTISES, mandaté par la SA ALLIANZ IARD suite à la déclaration de sinistre du 12 février 2015, mentionne que la grande salle et le hall du local, inoccupés depuis plusieurs mois, présentent d’importants résidus d’eaux vannes et que le désordre résulte de la défectuosité des fixations des réseaux en plafond du niveau R-1, plusieurs colliers de fixation s’étant détachés, entraînant l’apparition de contre-pentes dans les réseaux. Il ajoute que les inondations répétées du local ont provoqué une saturation en eau du flocage en plafond du parc de stationnement souterrain, s’infiltrant dans les boîtes de dérivation et les blocs néons, engendrant un dysfonctionnement de l’éclairage au R-1 en mars. Il est également précisé que le réseau existant a été mis en œuvre postérieurement à la

création d’un précédent réseau, retiré à ce jour, qui a nécessité le percement de poutres et murs porteurs au marteau piqueur, le nouveau réseau pouvant présenter une contre-pente notamment au droit des passages de murs et poutres créés pour ce conduit.

Le syndic de copropriété a fait intervenir la société BF ASSAINISSEMENT afin de procéder au débouchage d’une canalisation puis d’une colonne selon rapports d’intervention en date du 22 janvier 2016 et du 7 avril 2016.

Le rapport d’expertise amiable établi le 10 juin 2016 par le cabinet SARETEC CONSTRUCTION, mandaté par la SA ALLIANZ IARD, note la présence de remontées d’humidité sur les murs de l’ensemble du local ; de multiples débordements de matière fécale dans les WC; l’absence de pente sur le réseau EU ; de nombreuses contre-pentes au niveau des réseaux d’évacuation d’eaux usées de l’immeuble ; des raccordements entre les différents réseaux EU non conformes ; des tiges de fixation des tuyaux détachés du plancher béton et des percements « sauvages » réalisés au travers des poutres en béton armé. Il conclut que les désordres ont pour origine de multiples non-conformités au niveau des écoulements des eaux usées dans le sous-sol de la résidence, entraînant le débordement des eaux dans le local du diocèse situé au rez-de-chaussée.

L'expert judiciaire décrit les désordres en pages 19 à 30 de son rapport. Il convient de retenir que :
- les bas de doublage des parois et le cloisonnement en plaques de plâtre sont endommagés par d’anciennes remontées d’eau, de façon généralisée,
- les siphons des cuvettes de WC sont secs et souillés, sans mauvaise odeur notable,
- les parois près du hall d’entrée sont maculées de champignons noirs mais parfaitement sèches,
- un des lave-mains du WC de l’entrée est particulièrement souillé, mais parfaitement sec,
- les canalisations d’évacuation en plafond en PVC situées dans les garages à l’aplomb de la zone au fond des locaux situés au-dessus n’ont pas de pente, des modifications de tracé ayant visiblement été apportées postérieurement à la construction au droit des garages 20 et 21,
- le réseau présente des affaissements et des déformations ponctuelles générant des zones en contre-pente dans les garages n°20 et 21 et dans la partie du garage à l’aplomb de l’entrée du local situé au-dessus,
- la conception du gros œuvre et du réseau ne sont pas cohérentes, les réservations prévues par le gros œuvre pour les traversées de poutres n’étant pas utilisées alors même que le réseau tortueux est grossièrement accroché sous poutre.

M. [Y] ajoute, suite à la visite du 12 septembre 2017, que les WC au fond à gauche ont visiblement débordé depuis la réunion du 16 janvier 2017 et que la canalisation en plafond du garage n°21 est affaissée, sans évolution depuis la première visite.

Il ressort de l’expertise judiciaire que le réseau comprend, aux termes des investigations du 23 janvier 2020, trois zones de flashs et contre-pentes localisées au droit des places n°18, 19 et 21.

Aussi, l’expert judiciaire identifie une première période d’importantes remontées d’eaux usées provenant du réseau situé au niveau des garages au sous-sol courant 2014, ayant inondé les salles de réunion du rez-de-chaussée ; puis une seconde période de refoulement du WC du bloc 1 en août 2017, étant précisé que le rapport d’intervention de la société BF ASSAINISSEMENT relève la présence de lingettes dans les canalisations.

Ainsi la matérialité des désordres relatifs aux remontées d’eaux usées dans les locaux de l’association est établie, bien qu’au jour de l’expertise judiciaire, M. [Y] relève que les locaux ont séché et ne présentent pas de mauvaises odeurs.

Il est constant que tout défaut de conformité doit être à l’origine d’un désordre affectant l’ouvrage afin de retenir l’application de la garantie décennale.

A ce titre, l’expert judiciaire estime tout d’abord que la cause des désordres de 2014 n’est pas clairement identifiée et que le réseau a fonctionné sans colmatage entre 2014 et 2017, ce fait signifiant que les « seules » malfaçons liées aux contre-pentes et affaissements ne suffisent pas à expliquer les colmatages. Cette mention de l’expert n’est pas de nature à exclure totalement le rôle des malfaçons dans la survenance des désordres mais laisse entendre qu’elles y ont contribué et que d’autres causes y ont également participé.
A ce titre, l’expert judiciaire indique bien que la présence de lingettes a été identifiée dans le réseau en août 2017, et que ce rejet, interdit par le règlement d’assainissement, dans le réseau affecté de malfaçons a conduit à son colmatage et qu’il est très probable que l’épisode de 2014 résulte aussi du déversement de corps et matières solides dans le réseau.
Il est donc permis d’en déduire que si le rejet de lingettes dans le réseau d’évacuation d’eaux usées est en partie à l’origine des désordres, ceux-ci se sont également produits en raison des contre-pentes et flashs affectant le réseau, conduisant à son colmatage. Les malfaçons et non-conformités ont nécessairement contribué aux désordres, puisqu’en l’absence de contre-pentes et flashs, ils auraient pu ne pas se produire. Il ne peut donc être entériné que l’utilisation anormale du réseau exonère totalement les constructeurs de leur garantie décennale.

S’agissant des modifications postérieurement à la réception, il apparaît que le réseau en plafond du sous-sol a bien été modifié après la réalisation du flocage, après comparaison du dossier des ouvrages exécutés et du relevé du 23 janvier 2020, sans qu’aucune information n’ait été fournie sur la date des travaux, l’identité du donneur d’ordre et de l’entreprise les ayant réalisés.
Deux des trois zones de flashs et contre-pentes se situent sur le réseau modifié ou dans sa prolongation immédiate. Néanmoins, la première se trouve sur le réseau d’origine en amont, non modifié et l’expert judiciaire précise bien que la modification du réseau est la conséquence du défaut de la réalisation d’origine.

Il en résulte que les malfaçons et défauts de conformité issus des travaux de construction sont, au moins pour partie, à l’origine des désordres affectant l’ouvrage.

Il ressort de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date. En effet, le procès-verbal de réception des travaux de plomberie du 25 janvier 2012 fait état d’une réserve relative au sous-sol liée à la « reprise contre-pente – EU Diocèse » mais n’est pas précisément localisée, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de s’assurer qu’elle correspond aux désordres litigieux.
En outre, s’il résulte de l’expertise judiciaire que le nombre insuffisant de points d’accrochage était parfaitement apparent à la réception, il doit être rappelé que le caractère apparent ou décelable s’apprécie en la personne du maître d’ouvrage. Au surplus, les flashs et affaissements sont survenus postérieurement au flocage et n’étaient donc pas visibles lors de la réception. Les désordres n’ont donc pu se révéler dans toute leur ampleur et conséquences que postérieurement à la réception. Il ne peut ainsi être soutenu que les désordres étaient parfaitement visibles ou qu’ils ont été réservés.

S’agissant de leur qualification, ces désordres, affectant le couvert et l’habitabilité des locaux en générant des débordements d’eaux usées en plusieurs endroits, rendent l’ouvrage nécessairement impropre à sa destination. Leur réparation relève en conséquence de la garantie décennale.

B/ Sur les responsabilités et la garantie des assureurs

1/ Sur la garantie de l'assureur dommages-ouvrage

Vu l’article L242-1 du code des assurances,

Il ressort des développements précédents que les désordres sont de nature décennale et qu'ils proviennent de défauts de réalisation des travaux de plomberie couverts par la police souscrite auprès de l'assureur dommages-ouvrage.

Le moyen tiré de l’absence d’aléa apparaît largement inopérant, dans la mesure où les travaux et désordres sont nécessairement survenus après la conclusion du contrat d’assurance dommages-ouvrage.

Dès lors, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage est due au titre des préjudices matériels. S’agissant des dommages immatériels, aucune partie ne produit l’attestation d’assurance ou les conditions particulières de la police mais la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas que cette garantie facultative a été souscrite.

2/ Sur la responsabilité des constructeurs

Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention.

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.

Dès lors, il convient d'apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d'intervention.

L’article 1646-1 du même code prévoit que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCCV [Adresse 13] est intervenue en qualité de maître de l’ouvrage et de vendeur en l’état d’achèvement de l’immeuble, de sorte que l'origine des dommages relève de sa sphère d'intervention.

Elle a confié à la société URBAT PROMOTION une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, de sorte qu'elle a la qualité de constructeur et que la cause des dommages relève de sa sphère d'intervention.

La société BUREAU VERITAS s’est vue confier une mission de contrôle technique dans le cadre de la réalisation des trois bâtiments, portant notamment sur la solidité des ouvrages dissociables et indissociables. L'origine des dommages relève donc de sa sphère d'intervention, sans qu’elle ne puisse à ce stade évoquer son absence de faute.

La SCCV a confié à la société S2P la réalisation des travaux de plomberie de l'immeuble, de sorte que cette société a la qualité de constructeur. Il a été précédemment démontré que les malfaçons ayant contribué à la survenance des désordres proviennent des travaux de plomberie, de sorte que l'origine des dommages relève également de sa sphère d'intervention.

Il est constant que les locateurs d’ouvrage ne peuvent s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux que par la preuve d'une cause étrangère présentant les caractères d'irrésistibilité, d'imprévisibilité et d'extériorité. A ce titre, une mauvaise utilisation de l’ouvrage ou l’utilisation non conforme par les occupants peut être de nature à conduire à une exonération totale ou partielle des constructeurs sous certaines conditions.
Il résulte des éléments précités que la présence de lingettes constatée en 2017 dans les canalisations a contribué à la survenance de phénomènes de bouchons et de colmatages, menant aux remontées d’eaux usées dans les locaux de l’association. Par voie de déduction et puisque les malfaçons affectant l’ouvrage ne sont pas de nature à expliquer exclusivement les désordres, cette même cause est également à l’origine du désordre de 2014.
L’expert judiciaire précise bien que le déversement de lingettes ou corps étrangers dans le réseau d’eaux usées domestiques est spécifiquement interdit par le règlement d’assainissement applicable sur le territoire de la ville de [Localité 14], puisqu’il est susceptible de nuire au bon état ou au bon fonctionnement du réseau d’assainissement, ce qui s’est pourtant produit en l’espèce.

Aussi, cette mauvaise utilisation de l’ouvrage en dépit de l’interdiction réglementaire a nécessairement contribué à la survenance des désordres. Toutefois, comme le souligne justement la demanderesse, le rejet, même anormal et proscrit par l'autorité administrative, de telles lingettes dans le réseau ne constitue pas un risque imprévisible pour les constructeurs qui n'ignorent pas l'usage auquel les canalisations sont destinées et les pratiques classiquement adoptées par les occupants d'un bâtiment à usage d'habitation ou professionnel. Aussi, il n'est pas démontré que la pratique suivie par ces derniers était imprévisible pour les constructeurs qui ne justifient d'aucune mise en garde particulière à ce titre. En effet, la circonstance anormale que le rejet de lingettes ou d'autres corps étrangers soit de nature à provoquer un colmatage du réseau en raison des malfaçons l'affectant auraient dû conduire les professionnels à faire le nécessaire pour y faire échec.

En outre, aucun élément ne permet au tribunal d'imputer de façon certaine cette faute au syndicat des copropriétaires, à l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] ou encore à la ville de Marseille.
Il est en effet constant que l’immeuble est divisé en trois volumes distincts appartenant à ces trois entités et que le réseau de canalisations d’eaux usées est partagé et utilisé par elles de façon globale. Si l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] semble ne plus exploiter ses locaux depuis la survenance des premiers désordres en 2014, il ne peut être exclu que le rejet des lingettes en 2014 lui soit imputable, de même concernant la ville de [Localité 14] qui n’a pas été attraite à l'instance.

Dès lors, il doit être retenu que la SCCV [Adresse 13], la société URBAT PROMOTION, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société S2P sont responsables de plein droit, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, envers l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] des désordres relatifs aux remontées d’eaux usées dans ses locaux, sans qu'aucune cause étrangère ne puisse les exonérer.

2) Sur la garantie de leur assureur

L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

La société QBE EUROPE SA / NV ne conteste pas la souscription par la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION d’une police d’assurance couvrant sa responsabilité décennale. Il en résulte que l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] est fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard.

La société S2P a conclu, selon attestation d’assurance en date du 5 avril 2022, un contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics CAP 2000 à effet du 1er janvier 2002 garantissant ses activités de plomberie – installations sanitaires au titre de la garantie décennale et de la responsabilité civile avant ou après travaux. Elle doit donc sa garantie au titre des dommages matériels.
La société SMABTP fournit les conditions particulières signées par l’assuré comportant la référence aux conditions générales du contrat, de sorte qu’elles sont bien opposables à l’assuré et au tiers lésé.
S’agissant des dommages immatériels, il doit être observé que la société SMABTP ne conteste pas que cette garantie a été souscrite au titre de la responsabilité civile avant ou après travaux mais indique que cette garantie souscrite en base réclamation a été résiliée au 31 décembre 2009 de sorte qu’elle n’est pas l’assureur en risque ; mais aussi que le dommage immatériel évoqué ne correspond pas à la définition contractuelle du préjudice couvert.

Le contrat d’assurance liant la société S2P à la SMABTP a effectivement fait l’objet d’une résiliation par lettre recommandée en date du 05 octobre 2009.
Toutefois, il doit être rappelé qu’en application de l'article L.124-5 du code des assurances, d’ordre public, la SMABTP ne démontre pas que cette garantie, souscrite en base réclamation, a bien fait l'objet d'une nouvelle souscription auprès d'un autre assureur postérieurement à la résiliation, ce également en base réclamation. Ce moyen doit donc être écarté.

Par ailleurs, si selon les conditions générales de la police, les dommages immatériels garantis sont tous préjudices pécuniaires résultant de la privation de la jouissance d’un droit, de l’interruption de service ou de la perte d’un bénéfice, contrairement à ce que soutient l'assureur, le préjudice de jouissance ou le préjudice d’exploitation subi par le maître d’ouvrage constitue bien un préjudice immatériel garanti répondant à la définition précitée puisqu’il s’agit d'un préjudice pécuniaire causé directement par la survenance de dommages matériels garantis, le maître d’ouvrage affirmant en l’espèce été privé du droit d’utiliser ou de louer son local depuis le mois d’août 2014. Ce moyen doit également être écarté.

Ce même motif est par ailleurs opposable à la SA ALLIANZ IARD.

Enfin, l’exclusion mentionnée par l’article 40.9 des conditions générales est uniquement relative aux dépenses nécessaires à l’exécution ou à la finition du marché et ne concernent ni le financement des travaux de reprise de l’ouvrage, ni l’indemnisation des préjudices immatériels du tiers lésé.

Par conséquent, la garantie de la SMABTP est bien mobilisable au titre des dommages matériels et immatériels.

Si l’assureur se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. En revanche, la SMABTP pourra appliquer ses franchises, limites et exclusions de garantie prévues au contrat s’agissant des dommages immatériels.

La demande de mise hors de cause de la SMABTP sera donc rejetée.

III/ Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires

En application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 30 octobre 2019 et applicable au présent litige, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Aux termes de l’état descriptif de division en trois volumes de l’ensemble immobilier situé [Adresse 9], en date du 21 septembre 2009, notarié et publié, lesdits volumes ne se trouvent pas soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, le statut de la copropriété étant formellement écarté dans les rapports des volumes entre eux.
La loi du 10 juillet 1965 n’est donc pas applicable à l’intégralité de l’ensemble immobilier, mais seulement au volume acquis par le syndicat des copropriétaires, dont ne dépend celui de l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14].

L’article 6 du cahier des charges et servitudes, intégré à l’état descriptif de division, stipule que les lots de volumes issus de l’état descriptif de division disposent de plusieurs éléments d’équipement commun, notamment les réseaux et canalisation. Or, ce même cahier des charges précise que la gestion, l’entretien et la réparation des équipements communs de l’ensemble immobilier seront assurés par l’association syndicale libre [Adresse 13].
L’article 3 du titre III confirme que l’association syndicale a effectivement pour objet la gestion et l’entretien des réseaux, canalisations et ouvrages relatifs à l’évacuation des eaux pluviales et à l’assainissement, équipements communs à tous les propriétaires de l’ensemble immobilier.

L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] ne peut donc valablement soutenir que le réseau litigieux constitue une partie commune dépendant de la copropriété alors même que l’état descriptif de division le qualifie expressément d’élément d’équipement commun.

Par conséquent, elle ne peut rechercher la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, même si ce dernier a pu faire procéder à plusieurs reprises à des débouchages de canalisations.

Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Cette responsabilité implique la caractérisation d'un fait de la chose instrument du dommage subi, indépendamment de toute faute du gardien. Le gardien est celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle, étant précisé que le propriétaire est présumé gardien de la chose.

Aucun élément ne démontre que le syndicat des copropriétaires exerçait bien seul les pouvoirs d’usage et de direction du réseau de canalisations d’eaux usées, ni même qu’il en est le gardien, puisqu’il ne s’agit pas d’une partie commune mais d’un élément d’équipement commun aux trois volumes dont l’entretien est assuré par l’ASL. Ce fondement ne peut donc être retenu.

Enfin, aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] ne rapporte la preuve d’aucune faute du syndicat des copropriétaires, qui n’est pas en charge, à la lecture de l’état descriptif de division et du cahier des charges, de l’entretien des réseaux et canalisations. Il n’est pas établi avec certitude que le rejet des lingettes dans les canalisations est imputable aux membres du syndicat des copropriétaires.

Par conséquent, la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut être retenue sur aucun fondement et l’ensemble des demandes formulées à ce égard doit être rejeté.

IV/ Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette

A/ Sur les préjudices matériels

Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s'élève à la somme globale de 61 709,40 euros, comprenant :
- les travaux de réparation du réseau et de la poutre au sous-sol pour un montant de 10 923 euros,
- les travaux de nettoyage et de rénovation des locaux de l’association endommagés par les débordements d’eaux usées, pour un montant de 49 221,60 euros TTC,
- le nettoyage et la désinfection du local du rez-de-chaussée pour la somme de 1 564,80 euros.

Il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires a fait effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans le sous-sol en décembre 2021, de sorte que l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] ne réclame ni leur paiement, ni leur réalisation.

Dans ces conditions, la SCCV [Adresse 13], la SA ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SMABTP, la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE SA / NV et la SAS URBAT PROMOTION, ayant toutes concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage, seront condamnées in solidum à payer à l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] la somme de 49 221,60 euros TTC au titre du coût de remise en état du local et la somme de 1 564,80 euros TTC au titre du coût de nettoyage et de désinfection du local.

Il doit être rappelé à la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION que si en application de l'alinéa 2 l'article L. 125-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique n'est tenu, vis-à-vis des constructeurs, de supporter la réparation des dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage, il peut néanmoins être condamné in solidum avec les constructeurs ayant contribué à la survenance du dommage sur le fondement de la responsabilité décennale, garantie obligatoire et d’ordre public, au stade de l’obligation à la dette.

B/ Sur le préjudice économique de jouissance

Il résulte des éléments du dossier que les locaux de l’association sont inutilisés depuis la survenance des premiers désordres en 2014, l’expert judiciaire ayant remarqué le 17 janvier 2017 qu’ils n’étaient ni occupés, ni chauffés. S’il résulte de l’expertise judiciaire que les murs étaient secs au cours des opérations et qu’aucune mauvaise odeur n’a été repérée, M. [Y] a constaté personnellement la persistance des débordements d’eaux usées dans les sanitaires de l’association le 12 septembre 2017 et a fait état de l’impropriété à destination des locaux compte tenu de l’importance des remontées et du caractère inutilisable des locaux depuis l’année 2014.
Les travaux de reprise ont été exécutés en décembre 2021, de sorte que l’association peut bien se prévaloir d’un préjudice subi entre août 2014 et décembre 2021.

Le rapport d’expertise établi le 7 septembre 2018 de façon non contradictoire par M. [H], évaluateur immobilier, mandaté par l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14], a bien été soumis à l’expert judiciaire et à la libre discussion des parties au litige. L’expert judiciaire n’a émis aucune remarque sur l’évaluation de ce préjudice et les parties n’ont aucunement sollicité la désignation d’un sapiteur spécialisé en la matière. La responsabilité des constructeurs est établie par l'expertise judiciaire. Le tribunal peut donc prendre en considération le rapport de M. [H], visiblement entériné par M. [Y], afin d’évaluer souverainement le montant du préjudice de jouissance de l’association qui n’apparaît pas sérieusement contestable.
Ce rapport détaille de façon précise l’immeuble et les locaux de la demanderesse et estime la valeur locative annuelle du bien à la somme de 28 600 euros par an soit 2 383,33 euros par mois.

Comme le soulignent justement les parties défenderesses, l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] occupait personnellement les locaux au moment de la survenance des désordres et ne démontre aucunement qu’elle avait l’intention de les donner en location à un tiers, de sorte qu’elle qualifie improprement son préjudice de préjudice « économique » ou d'exploitation.

En revanche, elle peut bien se prévaloir d’un préjudice de jouissance, compte tenu de l’impropriété de ses locaux entre août 2014 et décembre 2021 soit pendant 88 mois, causée par les malfaçons précitées.
Ce préjudice de jouissance est traditionnellement évalué sur la base d’un pourcentage de la valeur locative du bien, qui sera en l’espèce fixé à hauteur de 25% de la valeur locative mensuelle des locaux.

Aussi, compte tenu de la nature des désordres, de la date de leur survenance, de leur ancienneté, de l’ampleur des travaux de reprise à effectuer et de leur durée, la demanderesse justifie de la réalité d’un préjudice de jouissance qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 52 433,26 euros à titre de dommages et intérêts.

Dans ces conditions, la SCCV [Adresse 13], la SA ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SMABTP, la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE SA / NV et la SAS URBAT PROMOTION seront condamnées in solidum à payer à l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] la somme de 52 433,26 euros au titre de son préjudice de jouissance jusqu’en décembre 2021.

V/ Sur les appels en garantie

A/ Sur le recours de l'assureur dommages-ouvrage

L'article L.121-12 du Code des assurances prévoit que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Si l’assureur dommages-ouvrage, en tant qu’assurance de préfinancement du coût des travaux de reprise des dommages de nature décennale, est fondé sur le principe, au titre du recours subrogatoire de l'article L;121- 12 du Code des assurances, à exercer un recours contre les intervenants déclarés responsables des désordres et leur assureur, la SA ALLIANZ IARD ne justifie pas à la date de la présente décision, de l'indemnisation préalable du tiers lésé. Aucun recours subrogatoire ne peut donc aboutir.

Toutefois, l’appel en garantie formulé par ailleurs par la SA ALLIANZ IARD sur le fondement de l’article 1240 du code civil ne requiert pas l’indemnisation préalable de l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] et peut être examiné.

L’assureur dommages ouvrage qui appelle en garantie les constructeurs sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage.

Aucune faute personnelle n’est démontrée à l’encontre du promoteur vendeur en l’état futur d’achèvement, la SCCV [Adresse 13].

La SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en sa qualité de bureau de contrôle, n’assure pas la surveillance du chantier qui incombe au maître d’oeuvre d’exécution. L’expert judiciaire ne fait état d’aucune faute précise du bureau de contrôle, s’agissant d’une insuffisance ponctuelle et localisée de fixation du réseau de canalisations en plafond du sous-sol créant des contre-pentes. Le bureau de contrôle a sollicité les justificatifs d’auto-contrôle des entreprises dans le cadre de sa mission PV et obtenu les essais COPREC du constructeur, ce qui l’a conduit à lever le 12 décembre 2011 ses observations et ne l’obligeait pas à un contrôle sur le chantier dans le cadre de sondages. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir émis de réserve et aucune faute n’est donc caractérisée à son égard.

En revanche, le réseau affecté de malfaçons a été réalisé par la société S2P, ses fautes d’exécution la rendant en premier lieu responsable des désordres.

La responsabilité du maître d’oeuvre d’exécution, la SAS URBAT PROMOTION, ne peut être exclue, en ce qu’il lui appartenait de procéder à la surveillance et au contrôle du chantier, de signaler au moment des opérations de réception l’insuffisance du nombre d’accrochages et de solliciter la reprise des ouvrages exécutés.
Aussi, la société S2P et la SAS URBAT PROMOTION, par leur faute respective, ont contribué au préjudice subi par l’assureur dommages ouvrage. La SMABTP, ès qualité d’assureur de la société S2P et la SAS URBAT PROMOTION seront en conséquence condamnées in solidum à garantir la SA ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.

B/ Sur les autres appels en garantie

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.

En l'espèce, eu égard aux fautes précitées de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé de la manière suivante :
- 80 % pour la société S2P, assurée auprès de la société SMABTP,
- 20 % pour la SAS URBAT PROMOTION.

Aucun appel en garantie ne peut valablement aboutir ni à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, ni à l’encontre du syndicat des copropriétaires qui n’a fait l’objet d’aucune condamnation ; et aucune faute n’a été retenue à l’égard de la SCCV [Adresse 13] et de la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum la société SMABTP et la SAS URBAT PROMOTION à garantir la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA / NV des condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires.

Il convient de condamner la société SMABTP à garantir la SCCV [Adresse 13] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 %.

Il convient de condamner la société SMABTP à garantir la SAS URBAT PROMOTION des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 %.

Il convient de condamner la SAS URBAT PROMOTION à garantir la société SMABTP des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens à hauteur de 20%.

Les autres appels en garantie seront rejetés.

VI/ Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En application de l'article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La SCCV [Adresse 13], la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SMABTP, la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE SA /NV et la SAS URBAT PROMOTION qui succombent in fine, supporteront in solidum les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et seront condamnées in solidum à payer à l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] une somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.

La charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.

Il doit être rappelé que les frais liés à l'établissement du procès-verbal de constat de commissaire de justice ne font pas partie des dépens mais des frais irrépétibles.

Les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

En application de l’article 515 ancien du code de procédure civile (l'une des procédures étant antérieure au 1er janvier 2020), l'exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DECLARE IRRECEVABLES les fins de non-recevoir soulevées par la société SMABTP devant le tribunal statuant au fond,

DIT que la SCCV [Adresse 13], la société URBAT PROMOTION, la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société S2P sont responsables, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, envers l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] des désordres relatifs aux remontées d’eaux usées dans ses locaux,

DIT que la société SMABTP doit sa garantie au titre des dommages matériels et immatériels,

REJETTE la demande de mise hors de cause de la société SMABTP,

DIT qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire,

DIT que la société SMABTP et la SA ALLIANZ IARD pourront appliquer leurs franchises prévues au contrat s’agissant des dommages immatériels,

REJETTE l’ensemble des demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13],

CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 13], la SA ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SMABTP, la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE SA / NV et la SAS URBAT PROMOTION à payer à l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] la somme de 49 221,60 euros TTC au titre du coût de remise en état du local,

CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 13], la SA ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SMABTP, la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE SA / NV et la SAS URBAT PROMOTION à payer à l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] la somme de 1 564,80 euros TTC au titre du coût de nettoyage et de désinfection du local,

CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 13], la SA ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SMABTP, la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE SA / NV et la SAS URBAT PROMOTION à payer à l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] la somme de 52 433,26 euros au titre de son préjudice de jouissance jusqu’en décembre 2021,

CONDAMNE la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société S2P et la SAS URBAT PROMOTION in solidum à garantir la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles,

CONDAMNE in solidum la société SMABTP et la SAS URBAT PROMOTION à garantir la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA / NV des condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires,

CONDAMNE la société SMABTP à garantir la SCCV [Adresse 13] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 %,

CONDAMNE la société SMABTP à garantir la SAS URBAT PROMOTION des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 %,

CONDAMNE la SAS URBAT PROMOTION à garantir la société SMABTP des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens à hauteur de 20%,

REJETTE les autres appels en garantie,

CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 13], la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SMABTP, la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE SA /NV et la SAS URBAT PROMOTION aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, en ce non compris les frais liés au procès-verbal de constat de commissaire de justice,

CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 13], la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SMABTP, la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE SA /NV et la SAS URBAT PROMOTION à payer à l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] une somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure,

DIT que la charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,

REJETTE les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

ORDONNE l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 19 mars 2024.
Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab a1
Numéro d'arrêt : 21/06011
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;21.06011 ?
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